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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 avr. 2026, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/01557 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X3EL
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE – S A AU CAPITAL DE 1 029 934 935 EUROS SA inscrite au RCS [Localité 2] B 334 028 123 – Entreprise régie par le Code des Assurances
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES,
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré: Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Avril 2026.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte
au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
En 1995, [U] [R] a conclu trois contrats d’assurance vie avec la société Predica par l’intermédiaire de sa caisse de Crédit agricole au profit de certains de ses enfants.
Il a nanti en 2006 ces contrats d’assurance en garantie d’un prêt consenti par la même caisse de Crédit agricole à son fils, M. [K] [R], d’un montant de 230 000 euros et d’une durée de 20 ans.
[U] [R] est décédé le [Date décès 1] 2016.
Ces contrats se présentaient alors ainsi :
— Prediane n° [Numéro identifiant 1], dont le capital décès s’élevait à 150 694,97 euros, nanti au profit de la banque, le surplus revenant à [K], [O] [G] et [Q] [R],
— Prediane, n° [Numéro identifiant 2], dont le capital décès s’élevait à 42 866,77 euros nanti au profit de la banque, le surplus revenant à Mme [Q] [R],
— Prediane, n° [Numéro identifiant 3], dont le capital décès s’élevait à 42 866,77 euros, nanti au profit de la banque, le surplus revenant à M. [K] [R].
Les capitaux décès n’ont pas été immédiatement payés.
Mme [Q] [R] a saisi le médiateur du Crédit agricole qui lui a indiqué le 19 décembre 2017 que la banque ne pouvait pas arbitrairement décider d’imputer la charge du nantissement, en tout ou en partie, sur tel ou tel bénéficiaire des contrats d’assurance vie mais ne pas pouvoir poursuivre la tentative de médiation.
La banque a proposé à l’assurance le 13 avril 2018, dans un souci d’équité familiale, de s’acquitter des sommes lui étant dues en attribuant au paiement de sa créance :
— 60 % sur le contrat 001,
— 20 % du le contrat 002 et
— 20 % sur le contrat 003.
La banque revendiquait le 13 avril 2018 une créance de 135 526,83 euros, ramenée à 104 814,90 euros à laquelle elle a été payée par l’assureur.
L’assureur a également réglé les sommes de :
— 50 702,39 + 43 300,76 euros le 23 août 2018 à M. [K] [R],
— 43 300,76 euros le 23 août 2018 à Mme [Q] [R],
— 29 729,83 euros, le 11 juillet 2019 à Mme [O] [G] [R].
Estimant ne pas avoir perçu la part lui revenant dans le contrat d’assurance vie 001, par acte d’huissier du 29 janvier 2024, Mme [R] a fait assigner la société Predica devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir le solde du capital décès lui revenant.
L’assureur a réglé, en cours d’instance, le 21 mai 2024, la somme complémentaire de 8 305,70 euros à Mme [R].
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 6 décembre 2025, Mme [R] demande au tribunal de :
Vu les articles L.132-8 et L.132-23-1du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Condamner la société Predica à lui payer les sommes de :
— 21 273, 60 euros outre intérêts légaux applicables selon décompte suivant :
— intérêt au double du taux d’intérêt légal du [Date décès 1] au 19 novembre 2016,
— intérêt au triple du taux d’intérêt du 19 novembre 2016 au 9 juin 2017,
— intérêt au double du taux d’intérêt à compter de la réception des documents le 9 juin 2017,
— intérêt au triple du taux d’intérêt à compter du 9 aout 2017 jusqu’au complet paiement effectif de la somme due,
— les intérêts légaux sur la somme de de 8 305, 70 euros réglée le 15 mai 2024 selon décompte suivant :
— intérêt au double du taux d’intérêt légal du [Date décès 1] au 19 novembre 2016,
— intérêt au triple du taux d’intérêt du 19 novembre 2016 au 9 juin 2017
— intérêt au double du taux d’intérêt à compter de la réception des documents le 9 juin 2017,
— intérêt au triple du taux d’intérêt à compter du 9 août 2017 jusqu’au complet paiement effectif de la somme due,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Predica aux dépens ;
— Dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 10 février 2025, la société Predica demande au tribunal de :
— Rejeter toutes les demandes de paiement de Mme [R] , notamment d’une somme principale de 21.273,60 euros en principal et en intérêts, dès lors qu’elle avait déjà perçu cette somme et n’est pas bénéficiaire à hauteur de 72.880,06 euros (somme réglée de 43 300,76 euros le 23 août 2018
+ 8 305,70 euros le 15 mai 2024 soit 51.606,46 euros + somme qu’elle demande) ;
— Rejeter la demande de paiement d’intérêts majorés de retard sur la somme de 8 305,70 euros réglée en mai 2024 et très subsidiairement, limiter les intérêts de retard aux intérêts légaux non majorés, pour la période du 23 août 2018 au 24 mai 2024 ;
— Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Karine Hoste, avocat au barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des capitaux décès :
Le litige concerne l’exécution des contrats d’assurance vie conformément à l’article L132-8 du code des assurances :
“ Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.”
La validité du nantissement des contrats au profit de la banque n’est pas contestée non plus que le montant de la créance de cette dernière.
Le nantissement est global et ne précise pas les proportions dans lesquelles sera répartie la charge du remboursement sur les différents contrats. Chaque contrat est nanti pour la garantie de 230 000 euros.
Le total des capitaux décès des trois contrats s’élèvait, à la date du décès, à :
150 694,97 + 42 866,77 + 42 866,77 = 236 428,51 euros.
La créance de la banque à prélever sur ces capitaux s’est élèvée à 104 814,90 euros.
Le solde revenant aux bénéficiaires représentait donc :
236 428,51 – 104 814,90 = 131 613,61 euros
Le litige ne questionne pas le montant total cumulé payé par l’assureur aux trois bénéficiaires mais le montant reçu par Mme [R] personnellement.
Le tribunal constate que l’assureur a considéré que l’avis de la banque sur la manière de répartir les capitaux présentait un caractère impératif alors qu’il s’agissait expressément d’une proposition.
A ce sujet, le tribunal partage l’avis du médiateur de la banque selon lequel celle-ci ne pouvait pas arbitrairement décider d’imputer la charge du nantissement, en tout ou en partie, sur tel ou tel bénéficiaire des contrats d’assurance vie.
L’assureur n’a pas estimé opportun d’interroger les bénéficiaires également sur cette répartition.
Mme [R] considère que la créance de la banque devait être réglée prioritairement par prélèvement sur le contrat 003 ne bénéficiant qu’à son frère, emprunteur de la somme en garantie de laquelle les nantissements ont été consentis et le solde sur le contrat 001, tandis que le contrat 002 ne revenant qu’à elle lui était entièrement dû.
Elle n’a pas non plus jugé opportun de faire part d’un éventuel accord des bénéficiaires sur cette répartition.
En somme, la cause du litige réside dans le fait qu’elle a implicitement considéré que sa manière de partager était plus équitable que celle de la banque.
Aucune des pièces contractuelles non plus que l’acte de nantissement ne fait cependant référence à l’équité dans l’exécution du paiement dû par l’assureur.
Le tribunal ne voit pas pourquoi, en l’absence d’accord de l’ensemble des parties, l’une ou l’autre des méthode de répartition de la charge du nantissement devrait prévaloir alors que [C] [R] a pris des dispositions tout à fait particulières. Il a souscrit trois contrats identiques, Previane V1, il a placé un montant important (700 000 [Localité 4]) sur le premier et, dans le dernier état de la clause bénéficiaire, a décidé d’un partage du capital décès entre trois enfants. Il a placé un montant plus modeste (150 000 [Localité 4] sur chacun), sur deux autres contrats et attribué le capital décès de chacun au profit d’un seul enfant. Et il a nanti la totalité des trois contrats.
La volonté du souscripteur, dont la validité n’est aucunement remise en question, doit être repectée, ce que ni l’une ni l’autre partie n’a manifestement envisagé de faire ni avant l’introduction de l’instance ni depuis.
L’avantage à procurer à Mme [R] selon les stipulations contractuelles, peut être calculé à 39 % du total des capitaux décès, de manière proportionnelle, comme suit :
(1/3 x 150 694,97) + 42 866,77 = 93 098,43
93 098,43 / 236 428,51 = 0,39
La part à attribuer à Mme [R] dans le total cumulé des capitaux décès, une fois amputé de la créance de la banque, s’élève donc à :
131 613,61 x 0,39 = 51 329,31 euros.
Le montant effectivement payé à Mme [R] s’élève à :
43 300,76 + 8 305,70 = 51 606,46 euros
Mme [R] n’a donc pas de créance en principal et sa demande tendant au paiement de la somme de 21 273,60 euros doit être rejetée.
Sur les intérêts :
Selon l’article L132-23-1 du code des assurances :
“ L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.”
Comme l’indique la société Predica, cette disposition a été édictée pour éviter que que les assureurs ne conservent des capitaux pendant des délais trop longs après le décès.
Les parties ne justifient pas de la date à laquelle l’assureur a reçu l’avis de décès de [C] [R] survenu le [Date décès 1] 2016.
Mme [R], qui demande le bénéfice de cette disposition, supporte la charge de la preuve de la date de ce point de départ, mais elle succombe sur ce point.
Elle n’établit donc pas que le courriel par lequel l’assureur demande des pièces le 9 juin 2017 serait tardif.
L’assureur ne conteste pas que Mme [R] lui a transmis les pièces le 12 juin 2017.
La banque bénéficiaire du nantissement étant également le distributeur des contrats d’assurance vie, il est surprenant que l’assureur prétende être demeuré dans l’ignorance du montant des sommes dues à la banque jusqu’en juillet 2018, soit 20 mois après le décès. L’assureur, légalement tenu de payer les sommes aux bénéficiaires, ne justifie d’ailleurs d’aucune démarche accomplie envers la banque pour connaître le solde de sa créance.
Il sera en conséquence considéré que l’assureur connaissait ce montant le 12 juin 2017 également.
Il en résulte que les capitaux décès devaient être payés au plus tard le 12 juillet 2017.
Il est constant qu’ils ne l’ont pas été. Dès lors, les intérêts de retard sont applicables au double du taux légal durant deux mois, donc jusqu’au 12 septembre 2017, puis au triple du taux légal jusqu’au paiement effectif.
Compte tenu des paiements opérés à hauteur de 43 300,76 euros le 23 août 2018 et 8 305,70 euros le 21 mai 2024, la société Predica doit payer à Mme [R] :
— les intérêts au double du taux légal sur la somme de 51 329,31 euros du 12 juillet au 12 septembre 2017,
— les intérêts au triple du taux légal sur la somme de 51 329,31 du 13 septembre 2017 au 23 août 2018,
— les intérêts au triple du taux légal sur la somme de 51 329,31 – 43 300,76 = 8 028,55 euros du 24 août 2018 au 21 mai 2024.
Sur la demande indemnitaire :
La demande repose sur l’article 1240 du code civil lequel régit la responsabilité extracontractuelle mais Mme [R] ne fait pas valoir un abus commis dans le cadre de l’instance. Elle fait valoir une exécution de mauvaise foi du contrat par la rétention pendant une durée largement excessive des sommes lui revenant.
Les responsabilités contractuelle et extracontractuelle ne se cumulant pas, la demande doit être rejetée en ce qu’elle n’est pas faite sur un fondement susceptible d’être appliqué.
D’autre part, l’article 1231-6 du même code, qui régit la responsabilité contractuelle énonce que :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Mme [R] a certes effectué des démarches mais principalement auprès de la banque (PC demandeur 4, 5, 6 et 8) plutôt qu’auprès de l’assureur.
Il n’est justifié d’aucun préjudice résultant du retard dans l’exécution des obligations de l’assureur qui ne serait déjà réparé par les intérêts moratoires.
La demande doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
Aucune des parties ne demande qu’il soit dérogé au principe et le tribunal n’envisage pas de le faire d’office.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.[…]”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
La société Predica, qui succombe partiellement, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner également à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande tendant au paiement d’un capital d’assurance vie ;
Condamne la société Predica à payer à Mme [Q] [R] :
— les intérêts au double du taux légal sur la somme de 51 329,31 euros du 12 juillet 2017 au 12 septembre 2017,
— les intérêts au triple du taux légal sur la somme de 51 329,31 du 13 septembre 2017 au 23 août 2018,
— les intérêts au triple du taux légal sur la somme de 51 329,31 – 43 300,76 = 8 028,55 euros du 24 août 2018 au 21 mai 2024 ;
Rejette la demande indemnitaire formée au titre d’un préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à dérogation à l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Condamne la société Predica à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne la société Predica à payer à Mme [Q] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/01557 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X3EL
[Q] [R]
C/
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE – S A AU CAPITAL DE 1 029 934 935 EUROS SA inscrite au RCS [Localité 2] B 334 028 123 – Entreprise régie par le Code des Assurances
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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