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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00303 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7556R
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : S.A.S. [5]/[9]
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marthe BESLUAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [V] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2023, la SAS [5] a déclaré à la [Adresse 6] (ci-après [8]) l’accident du travail de Mme [J] [N], sa salariée, survenu le 19 septembre 2023, sur la base d’un certificat médical initial du 20 septembre 2023 mentionnant “syndrome anxiodépressif sévère lié à traumatisme psychologique”.
Par courrier du 21 septembre 2023, la SAS [5] a émis des réserves sur la matérialité de l’accident, considérant qu’il ne s’agissait pas d’un fait accidentel soudain ayant entraîné une lésion corporelle.
Le 31 janvier 2024, la [8] a notifié à la SAS [5] sa décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 avril 2024, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [10]) en contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, laquelle, par décision du 6 juin 2024, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 29 juillet 2024 et reçue au greffe le 1er août 2024, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime Mme [N].
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 avril 2025, la SAS [5] demande au tribunal de :
— dire le recours recevable et bien fondé ;
— annuler la décision implicite de la [10] rejetant son recours tendant à obtenir l’inopposabilité de la décision de la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime Mme [N] le 19 septembre 2023 ;
— lui déclarer, en conséquence, inopposable la décision de la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime Mme [N] le 19 septembre 2023;
— condamner la [8] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
Sur l’absence de fait accidentel,
— la Cour de cassation, interprétant les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, a posé le principe selon lequel l’accident du travail se définit comme un fait accidentel, ayant entrainé une lésion corporelle, en lien avec le travail ;
— lorsque l’accident survient aux temps et lieu de travail, la lésion est présumée imputable au travail, à charge pour l’employeur de rapporter la preuve que la lésion est en lien exclusif avec une cause étrangère au travail pour détruire cette présomption ;
— il est de principe et de jurisprudence constante que la charge de la preuve de la matérialité du fait accidentel repose sur le salarié ;
— la Cour de cassation a rappelé que les pathologies dépressives doivent être en lien avec un évènement soudain et générateur d’un choc ou d’un trouble psychologique ;
— Mme [N] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel à l’origine de sa lésion ;
— dans son questionnaire, Mme [N] évoque une véritable crise de légitimité dans le cadre de l’accomplissement de ses missions ;
— dans le courrier qu’elle a adressé à la [8] dans le cadre de l’instruction, Mme [N] fait état de plusieurs évènements depuis 2015 et évoque un manque de formation et une surcharge de travail, liés à la situation financière de l’entreprise et à la mise en place du chômage partiel ;
— en revanche, dans ce même courrier, la salariée n’évoque aucunement un quelconque fait accidentel en date du 19 septembre 2023 ;
— Mme [N] est de nature anxieuse et perfectionniste dans le suivi de ses dossiers ;
— la [7], dans sa lettre réseau n°16/2011, précise que les évènements accidentels habituellement à l’origine des troubles psychosociaux ont pour caractéristiques alternatives : la rupture avec le cours habituel des choses, la brutalité de l’évènement, son caractère imprévisible et son caractère exceptionnel;
— la [8] semble confondre la possibilité de prendre en charge un fait accidentel, au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et les situations relevant de l’article L.461-1 du même code, à savoir les pathologies hors tableau des maladies professionnelles, de sorte qu’elle aurait dû opposer une fin de non-recevoir à Mme [N] et orienter le dossier en maladie professionnelle au regard des déclarations de la salariée ;
Sur le respect du contradictoire,
— c’est sur la [8] que pèse l’obligation d’information contradictoire à l’égard tant des ayants-droits de l’assuré social que de l’employeur, à qui la décision de prise en charge d’une maladie ou d’un accident au titre de la législation professionnelle fait incontestablement grief ;
— le respect du contradictoire doit permettre à chacune des parties de s’exprimer, de réagir à tous les éléments de l’enquête, antérieurement à la décision, afin que la caisse puisse au final prendre une décision éclairée ;
— conformément à l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, le questionnaire est envoyé aux parties dans un délai de 30 jours francs à compter de la déclaration d’accident du travail, puis retourné dans un délai de 20 jours francs à compter de sa réception ;
— lors de l’envoi du questionnaire, la caisse informe les parties de la date à laquelle elle devra prendre sa décision, soit au plus tard 90 jours francs, et des dates d’ouverture et de clôture de la phase de consultation ;
— les parties ont 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler leurs observations et 10 jours francs complémentaires, à l’issue de la période de consultation et avant la décision de la caisse pour consulter sans émettre d’observations ;
— en l’espèce, elle a réceptionné le 9 novembre 2023 un mail de la caisse mentionnant un délai de 15 jours pour se rendre sur le site et remplir le questionnaire, de sorte que celle-ci l’a induit en erreur et ne lui a pas permis de bénéficier d’un délai optimal pour remplir ledit questionnaire.
La [8] sollicite de la présente juridiction de :
— juger que la décision de prise en charge de l’accident du 19 septembre 2023 de Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la SAS [5] en toutes ses conséquences financières ;
— débouter la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la matérialité de l’accident du travail,
— l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue au profit de la victime une présomption d’imputabilité dès lors que la preuve de la matérialité est établie ;
— la jurisprudence précise que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, de sorte que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, plusieurs faits peuvent caractériser un accident du travail ;
— en l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail et du courrier de réserves de l’employeur que l’accident de Mme [N] a eu lieu le 19 septembre 2023 à 13 heures 30, soit pendant les horaires et sur le lieu de travail ;
— la nature stressante et pesante des éléments de contexte développés par Mme [N] est compatible avec les déclarations de l’employeur d’après lesquelles elle a une conscience professionnelle et est perfectionniste ;
— l’accident en lui-même, tel que décrit par la salariée, est confirmé par M. [F], témoin de l’accident et supérieur hiérarchique de Mme [N] ;
— il est donc établi qu’un fait accidentel brusque et soudain en lien avec l’activité professionnelle est survenu pendant les horaires de travail de Mme [N] et sur le lieu de travail, de sorte que de cette matérialité découle la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— cette présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’employeur prouve que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Sur le principe du contradictoire,
— si l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale lui impose de permettre à l’employeur de disposer d’un délai de 20 jours francs pour compléter et retourner son questionnaire, il ne l’oblige aucunement à informer l’employeur de ce délai ;
— en effet, les obligations d’information qui lui incombent en vertu de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale ne concernent que “la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête” et les “dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations” ;
— en l’espèce, la SAS [5] ne saurait affirmer qu’elle n’a pas respecté son obligation d’information au sujet du délai de 20 jours, dans la mesure où cette obligation n’existe pas ;
— le courriel évoqué par la SAS [5] est un courriel automatique sur lequel ses services n’ont aucun contrôle et qui est adressé à l’employeur par l’applicatif QRP ;
— elle a également adressé un courrier recommandé à l’employeur le 9 novembre 2023, lequel précise qu’il dispose d’un délai de 20 jours pour compléter son questionnaire, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
— la jurisprudence précise que le courrier mentionnant un délai de complétion du questionnaire plus long et conforme aux textes prévaut sur le courriel mentionnant un délai erroné de 15 jours ;
— elle rappelle que l’employeur peut émettre des observations au dossier dans le délai de 10 jours francs prévu à cet effet par l’article R. 441-8 susvisé, délai au terme duquel intervient la date de clôture du dossier ;
— l’employeur a pu compléter son questionnaire en ligne le 15 novembre 2023 et la clôture du dossier est intervenue le 6 décembre 2023 ;
— l’employeur, qui a consulté le dossier à plusieurs reprises, n’a pas souhaité émettre de commentaires contrairement à la salariée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L. 142-1, 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanent de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Selon l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [8] a notifié à la SAS [5] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024 la prise en charge de l’accident du travail de Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 4 avril 2024, la SAS [5] a saisi la [10] d’un recours contre cette décision.
La [8] ne justifie toutefois pas avoir informé la requérante de la durée du délai de recours gracieux puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier de notification de prise en charge.
La [10] a notifié à la SAS [5] la décision de rejet de sa demande le 6 juin 2024 et l’employeur a saisi le tribunal judiciaire par requête expédiée le 29 juillet 2024.
En conséquence, le recours de la SAS [5] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’annulation de la décision administrative de la [10] du 6 juin 2024
La SAS [5] demande au tribunal d’annuler la décision de rejet du 6 juin 2024 rendue par la [10].
Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de la [10] formée par la requérante.
Sur le caractère professionnel de l’accident du 19 septembre 2023
Les dispositions de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application dudit article L. 441-1, le salarié profite d’une présomption d’imputabilité qui établit un double lien de causalité : entre la lésion et l’accident, d’une part, et entre la lésion et le travail, d’autre part. En raison de cette présomption, la victime est dispensée de rapporter la preuve de ce double lien. Il lui appartient néanmoins d’établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire de rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et de sa localisation dans l’espace et dans le temps. Cela signifie que la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail.
Pour démontrer que l’accident résulte d’un événement clairement identifié dans le temps et qu’il est survenu sur le lieu de travail, les déclarations de la victime ne suffisent pas : elles doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il sera rappelé que l’absence de témoin oculaire ne conduit pas nécessairement à écarter le caractère professionnel de tout accident survenu au travail, une telle appréciation revenant à interdire à tout salarié travaillant seul de bénéficier de la protection attachée aux personnes victimes d’accident du travail. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule absence de témoins n’est ainsi pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité au travail de cet accident en présence de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité de l’accident déclaré.
Pour que soit retenue la présomption de lien entre la lésion et le travail, il faut que sa survenance soit apparue au temps et au lieu de travail, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une action d’un quelconque fait générateur. La preuve du fait accidentel et de son caractère professionnel peut être rapportée par tous moyens par l’assuré, notamment par des présomptions de faits graves, précis et concordants.
Ainsi doit être retenue notamment la corrélation entre l’enchainement logique des faits et la cohérence des déclarations de l’assuré avec les constatations médicales.
Dès lors qu’il existe une contestation, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les déclarations de l’assuré doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident établie par la SAS [5] que Mme [N] a été victime d’un accident le 19 septembre 2023 à 13 heures 30, alors qu’elle travaillait notamment ce jour-là de 13 heures à 17 heures. L’employeur mentionne dans la déclaration : “activité de la victime lors de l’accident : Mme [N] déclare avoir le sentiment d’avoir des difficultés à effectuer son travail”, et “nature de l’accident : accidents non classés faute de données suffisantes”. Il est également indiqué que l’accident a été connu à cette même date et à la même heure.
Dans un courrier du 21 septembre 2023, la SAS [5] a émis des réserves quant à la matérialité de l’accident déclaré, considérant qu’il ne s’agissait pas d’un fait accidentel soudain ayant entrainé une lésion corporelle. Elle y exposait que les allégations portées par Mme [N] semblaient disproportionnées par rapport à la réalité des faits, dans la mesure où elle apportait un travail de qualité et n’avait été victime d’aucune remarque désobligeante ou blessante par rapport à son travail.
Dans le questionnaire qu’elle a complété dans le cadre de l’instruction de la caisse, la SAS [5] déclare que “ le mardi 19 septembre 2023 à 13h30, Mme [N] déclare avoir le sentiment d’avoir des difficultés à effectuer sa tâche par rapport aux missions qui lui incombent. (…) A aucun moment, Madame [N] a fait l’objet des remarques désobligeantes, vexantes ou encore blessantes. C’est pourquoi, nous sommes déconcerter par les allégations portées par Mme [N], qui nous paraissent disporportionnées. (…)”
M. [Y] [F], responsable hiérarchique, témoigne dans le questionnaire employeur que vers 13 heures 30, il a été contacté par des collègues, lesquels lui ont indiqué que Mme [N] n’allait pas bien, qu’elle était en pleurs, et qu’il lui avait demandé de se rendre obligatoirement à l’infirmerie.
Mme [N], quant à elle, indique dans son questionnaire que “ lorsque j’ai craqué au travail, je me préparais pour aller à la réunion de service achats, suivie d’une nouvelle préparation audit achats norme 9001, alors que j’en avais déjà fait une le matin même de 11h à 12h passée… (…). Vers 13h30 et même un peu avant, plusieurs collègues m’ont vu en pleurs et voulaient m’emmener à l’infirmerie.(…)”. Elle y mentionnne également que “ lors de cette réunion, la priorité de ne travailler que sur ce point pendant les 2 semaines qui restaient avant l’audit a été mis en avant. J’étais déjà en retard dans les autres domaines de mon travail et le chômage partiel augmentait en parallèle, ce fût la goutte d’eau qui me fit craquer.”
Dans le cadre de la phase de consultation de l’enquête diligentée par la [8], Mme [N] réitère que la réunion fut l’élément déclencheur, dans la mesure où dans le cadre de la réunion du matin, elle a pris conscience de ne pas avoir toutes les aptitudes que nécessitent les missions achats.
Il ressort ainsi de ces éléments que l’accident du 19 septembre 2023 a été causé par l’information donnée à Mme [N] lors d’une réunion de la nécessité de ne travailler pendant deux semaines que sur la préparation de l’audit achats alors que celle-ci devait assumer d’autres tâches pour lesquelles elle avait déjà pris du retard, ce qui caractérise un évènement soudain et imprévisible, étant au surplus constaté que la SAS [5], qui soutient que les faits en cause relèveraient des pathologies hors tableau des maladies professionnelles, ne produit aux débats aucun élément de preuve permettant de démontrer que les circonstances professionnelles rencontrées par la salariée au sein de son activité antérieurement au 19 septembre 2023 étaient à l’origine d’une lésion psychologique.
Le certificat médical initial adressé à la caisse porte mention d’un syndrome anxiodépressif sévère lié à un traumatisme psychologique, caractérisant ainsi la survenance d’une lésion concomitamment à l’accident, cette lésion ayant été médicalement constatée dans un temps voisin de celui-ci, soit le lendemain, et étant compatible avec les fonctions de l’assurée et avec les mentions portées sur la déclaration d’accident du travail.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments objectifs développés ci-dessus, et notamment des déclarations respectives de l’employeur et du salarié, que la matérialité de l’accident déclaré, qui est survenu au temps et lieu de travail, est établie, et que Mme [N] bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
En conséquence, il appartient à la SAS [5] de rapporter la preuve que le syndrome anxiodépressif de Mme [N] a pour origine une cause totalement étrangère au travail.
Pour autant, la SAS [5] n’apporte aucun élément de nature à établir que l’accident s’expliquerait uniquement par une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la demande de la SAS [5] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident de Mme [N] du 19 septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la caisse ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel sera rejetée.
Sur le principe du contradictoire
L’article R 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que :
“I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
En l’espèce, la [8] a adressé le 9 novembre 2023 à la SAS [5] un courriel dans lequel elle précisait : “ En vous connectant, vous pourrez remplir le questionnaire à votre rythme sous quinze jours.” Le même jour, elle lui a également adressé un courrier recommandé avec avis de réception lui indiquant que “les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et des investigations complémentaires sont nécessaires. Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.”
Si la SAS [5] fait valoir que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de bénéficier d’un délai de 20 jours pour remplir le questionnaire, force est de relever que ce courrier a corrigé le délai erroné figurant dans le courriel.
Il en résulte que la seule mention d’un délai erroné contenu dans le courriel du 9 novembre 2023 n’a pas pu induire l’employeur en erreur et ne lui a pas fait grief, dans la mesure où il a pu effectivement bénéficier d’un délai de 20 jours pour remplir le questionnaire.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du contradictoire sera rejeté.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [5], qui succombe en ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable ;
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande d’annulation de la décision de recours amiable ;
DECLARE opposable à la SAS [5] en toutes ses conséquences financières la décision de la [Adresse 6] du 31 janvier 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime Mme [J] [N] le 19 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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