Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 9 févr. 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00497 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLBU
AFFAIRE : S.A. BPCE FINANCEMENT C/ [P] [F] [H] [G]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Mme [E] [Z], auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDEUR A L’IP :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A IP :
S.A. BPCE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE, de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
DEFENDEUR A L’IP :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A IP :
Monsieur [P] [F] [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine MATHIERE, substitué par Maître Nathalie PERRICHOT, de la SELARL MATHIERE&ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
***
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 09 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°07CPFACTT032020 acceptée le 25 janvier 2022, la S.A. BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [P] [G] un crédit renouvelable d’un montant en capital maximum de 8 000 euros remboursable au taux nominal de 4,80 %.
Suivant requête de la S.A. BPCE FINANCEMENT, par ordonnance d’injonction de payer du 29 octobre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE a enjoint Monsieur [P] [G] de verser à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 8 932,85 euros au titre notamment des impayés du contrat de crédit, des intérêts et de l’indemnité légale.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [P] [G] le 6 janvier 2025 par acte de commissaire de justice.
Le 4 février 2025, Monsieur [P] [G] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été renvoyée avant d’être retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
La S.A. BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil,sollicite :
Le constat de l’acquisition de la déchéance du terme ou à défaut le constat de la résiliation du contrat ;La condamnation de Monsieur [P] [G] au versement des sommes de :8 279,63 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024 ; 648,84 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024 ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A. BPCE FINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 6 juin 2024 après mise en demeure infructueuse du 2 avril 2024. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 décembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. La déchéance du droit aux intérêts contractuels (forclusion, FIPEN, FICP, vérification de solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [P] [G] a comparu, représenté par son conseil. Il sollicite :
A titre principal :Réputer la clause pénale prévue au contrat de crédit renouvelable nulle et non écrite en raison de son caractère abusif ; Débouter en conséquence la S.A. BPCE FINANCEMENT de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 648,84 euros au titre de la clause pénale ;
Accorder à Monsieur [P] [G] un report de paiement des condamnations prononcées à son encontre de 24 mois ;Ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital dû ; Ordonner que les sommes dues ne portent pas intérêt au taux conventionnel de 4,80% mais à un taux réduit équivalent au taux d’intérêt légal ;A titre subsidiaire : Réduire la clause pénale prévue au contrat de crédit à la consommation à néant, en application des dispositions de l’article L.231-5 du code civil ;
Débouter en conséquence la S.A. BPCE FINANCEMENT de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 648,84 euros au titre de la clause pénale ;Accorder à Monsieur [P] [G] un report de paiement des condamnations prononcées à son encontre de 24 mois ;Ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital dû ; Ordonner que les sommes dues ne portent pas intérêt au taux conventionnel de 4,80 % mais à un taux réduit équivalent au taux d’intérêt légal ;En toute hypothèse, dire que chacune des parties conservera la charge définitive de ses frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande visant à retenir le caractère abusif de la clause pénale, Monsieur [P] [G] relève, en application des articles L.212-2 et L.132-39 du code de la consommation, que le créancier ne tient pas compte des nombreux mois écoulés depuis la conclusion du contrat ni de la durée du contrat restant à courir, que l’indemnité paraît ainsi excessive, que la pénalité sanctionne la même défaillance que les intérêts de retard, créant ainsi un déséquilibre évident entre les droits et obligations des parties. Au soutien de sa demande subsidiaire tenant à retenir le caractère excessif de la clause pénale, Monsieur [P] [G] invoque l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au soutien de sa demande tendant à l’obtention de délais de paiement, Monsieur [P] [G] relève que sa situation financière est délicate, en ce qu’il est également astreint au remboursement de deux autres crédits à la consommation pour une mensualité totale de 1 900 euros par mois, alors que ses ressources ont chuté, puisque la société dont il était dirigeant et tirait l’intégralité de sa rémunération a été liquidée par jugement du 5 mars 2024 et qu’il ne tire aujourd’hui aucun revenu de sa nouvelle activité, HA PRO IMMOBILIER, il ne perçoit ainsi plus aucune ressource.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions des articles 1411 et suivants du Code de procédure civile, le débiteur peut former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer dans un délai d’un mois à compter de la date de l’acte de signification de celle-ci. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 29 octobre 2024 a été signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [P] [G] le 6 janvier 2025 (à étude) et qu’elle n’a pas été signifiée à sa personne de sorte que l’opposition formée par courrier envoyé le 4 février 2025 et reçu au greffe le 6 février 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article III-11) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 573,33 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) datée du 2 avril 2024 et envoyée le 10 avril 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. BPCE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme le 6 juin 2024.
Toutefois, il convient de relever qu’il est constant (Civ. 1re, 29 mai 2024, n°23-12.904) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure contenant un préavis de régularisation de 15 jours ne permet pas le respect d’une durée raisonnable et qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, eu égard au délai de préavis de 15 jours évoqué dans la clause et rappelé dans la mise en demeure, il sera relevé le caractère abusif de ladite clause.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances de prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. BPCE FINANCEMENT à hauteur de la somme de 6 510,64 euros au titre du capital restant dû (9 694 euros de financement – 3 183,36 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des éléments financiers rappelés à l’audience et de l’ampleur de la créance totale, la demande de délais de paiement de Monsieur [P] [G], qui par ailleurs ne formalise aucune proposition de règlement à l’audience, sera rejetée. En effet, un échelonnement de cette créance, même à hauteur de vingt-quatre mois, correspondrait à une mensualité de 275 euros, ce que l’intéressé ne peut manifestement supporter en l’état de sa situation financière évoquée à l’audience.
Il convient en outre de rejeter les demandes subséquentes réalisées par Monsieur [P] [G] tendant :
A ce que les sommes dues ne portent pas intérêt au taux conventionnel – devenue sans objet eu égard à l’irrégularité de la déchéance du terme ;A ce que les paiements s’imputent d’abord sur le capital dû.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à l’équité, il convient de rejeter la demande de la S.A. BPCE FINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 octobre 2024 formée par Monsieur [P] [G] et statuant à nouveau ;
— RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
— CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n°07CPFACTT032020 accordé par la S.A. BPCE FINANCEMENT à Monsieur [P] [G] le 25 janvier 2022 à hauteur de 8 000 euros ne sont pas réunies ;
— PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable n°07CPFACTT032020 accordé par la S.A. BPCE FINANCEMENT à Monsieur [P] [G] le 25 janvier 2022 à hauteur de 8 000 euros aux torts de l’emprunteur ;
— CONDAMNE Monsieur [P] [G] à verser à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 6 510,64 euros (SIX MILLE CINQ CENT DIX EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [P] [G] à verser à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 100 euros (CENT EUROS) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— REJETTE la demande de la S.A. BPCE FINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens ;
— REJETTE les demande de Monsieur [P] [G] pour le surplus ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L VOYER Q. ATLAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Présomption ·
- Risque professionnel ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Législation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Assureur ·
- Banque ·
- Bénéficiaire ·
- Nantissement ·
- Taux d'intérêt ·
- Assurance vie ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Habitat ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Administration
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Anatocisme ·
- Compte courant ·
- Résolution ·
- Date ·
- Contrat de prêt ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Nationalité ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Dommage
- Polynésie française ·
- Legs ·
- Délivrance ·
- Testament ·
- Tahiti ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Compétence du tribunal ·
- Veuve
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sapiteur ·
- Coûts ·
- Prorogation ·
- Incident
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Prêt
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Délai de grâce ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.