Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 juin 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00457 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGX3
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Y] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE,
(RCS ORLEANS n°383 952 470)
dont le siège social est sis 7 Rue d’Escures – 45000 ORLEANS
agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 postulant de la SCP SOREL & ASSOCIÉS, demeurant 3 rue Emile Zola – 18000 BOURGES, avocats au barreau de BOURGES, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [X]
demeurant 4 rue des quatre vents – 28200 JALLANS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [X] exerce depuis le 1er avril 2013 l’activité d’infirmier et de sage-femmes.
Suivant convention de compte en date du 6 mars 2013 et des avenants signés les 25 août 2017, 22 décembre 2021 et 29 avril 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre a consenti à Madame [Y] [X] l’ouverture en ses livres d’un compte courant entreprise.
Le compte courant étant devenu débiteur, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre a, par courrier recommandé en date du 28 septembre 2023, mis en demeure Madame [Y] [X] de régler les sommes impayées.
Par acte sous seing-privé en date du 14 mai 2020, Madame [Y] [X] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre un contrat de prêt avec garantie de l’Etat PGE n°166500E, composé d’une phase de différé total de 12 mois au taux de 0,25000%, d’une première phase d’amortissement d’une durée de 12 mois au taux de 0,7300%, d’une seconde phase d’amortissement d’une durée de 48 mois au taux de 0,7300%.
Se prévalant d’échéances impayées, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre a mis en demeure Madame [Y] [X] de payer les échéances impayées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 septembre 2023, et prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 27 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre a fait assigner Madame [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
condamner Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 98,66 euros au titre du solde débiteur bancaire jusqu’à parfait règlement ;condamner Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 9.673,82 euros pour solde de l’offre de prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 3,73% à compter du 26 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement;ordonner la capitalisation des intérêts sur ces sommes;condamner Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [Y] [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 puis mise en délibéré au 10 septembre 2024. Par simple mention sur la cote, la réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre à produire l’offre complète de crédit RGE ainsi que l’historique des règlements de ce prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 1er avril 2025.
Lors de l’audience, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre est représentée par son avocat. Elle maintient les termes de son assignation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est fait référence aux termes de l’assignation signifiée le 31 janvier 2024.
Madame [Y] [X], bien que régulièrement citée à personne, n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
1/ Sur l’exécution de la convention de compte courant
Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le compte courant entreprise de Madame [Y] [X] a présenté un solde négatif à compter du 17 juillet 2023.
Par courrier recommandé en date du 28 septembre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre a mis en demeure Madame [Y] [X] de régulariser sa situation, puis a clôturé le compte à la date du 26 octobre 2023.
Compte tenu de cette mise en demeure préalable, laquelle n’a pas été récupée par sa destinataire, la la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre est bien fondée à résilier le contrat à la date du 26 octobre 2023.
Il résulte du décompte arrêté à la date du 28 novembre 2023 que Madame [Y] [X] reste devoir à l’établissement bancaire la somme de 98,96 euros.
En conséquence, Madame [Y] [X] sera condamnée à la somme de 98,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,75% à compter du 26 octobre 2023 sans anatocisme.
2/ Sur le prêt avec garantie de l’Etat PGE
Le contrat de prêt prévoit une exigibilité du prêt, 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’Emprunteur au Prêteur au titre du prêt.
En l’espèce, Madame [Y] [X] a cessé tout règlement des échéances contractuelles à compter du mois d’août 2023, de sorte que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre l’a mise en demeure de payer les sommes dues par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 28 septembre 2023 qui n’a pas été réceptionnée par la destinataire.
Dès lors, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à la date du 27 octobre 2023.
Il ressort du décompte de créance arrêté à la date du 27 octobre 2023 que Madame [Y] [X] reste devoir à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 9.667,76 euros, laquelle doit être diminués des frais de commission BP non réglés dont il n’est pas justifié.
En conséquence, Madame [Y] [X] sera condamnée à la somme de 9.512,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 27 octobre 2023 sans anatocisme.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [Y] [X], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la situation économique des parties, il y a lieu de débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme principale de 98,96 euros (quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-seize cents) avec intérêts au taux contractuel de 0,75% à compter du 26 octobre 2023 sans anatocisme au titre de la convention de compte courant entreprise n°14505000010800092839449;
CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme principale de 9.512,72 euros (neuf mille cinq cent douze euros et soixante-douze cents), avec intérêts au taux contractuel de 0,73 % à compter du 27 octobre 2023 sans anatocisme au titre du contrat de prêt PGE n°166500E;
DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vices ·
- Prix ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Biocarburant ·
- Consommation ·
- Restitution ·
- Cartographie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Éloignement ·
- In concreto ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Asile
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Distribution ·
- Consorts ·
- Juge ·
- Sursis à statuer ·
- Vente ·
- État ·
- Syndicat de copropriétaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Application ·
- Dépôt
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Cotisations
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Nationalité ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Juge
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Taux légal ·
- Notification
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Consommation ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.