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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 juil. 2025, n° 24/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 23 Juillet 2025
N° RG 24/02555 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYSE
Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO
Copie délivrée
à SCI FID
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2] Représenté par la SELARL [L] [O]&ASSOCIES, pris en la personne de Me [L] [O], Administrateur Judiciaire, domicilié es qualité [Adresse 1].
Représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C.I. F.I.D dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par M. [W] [H], muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 06 juin 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, par lequel le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par Maître [L] [O] nommé administrateur provisoire de cette copropriété par une première ordonnance du 06 avril 2017 puis selon ordonnances successives dont la dernière le 18 mars 2024, a fait assigner la SCI FID devant le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 17 octobre 2024 à 15 heures aux fins de :
— la condamner à lui régler les sommes de :
* 5 212,02 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 29 mai 2024 avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,
* 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 18 juin 2025 à 09 heures,
Vu l’audience du 18 juin 2025, à laquelle le demandeur, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [L] [O], a déclaré se désister de ses demandes principales et de dommages et intérêts à l’égard de la défenderesse, la SCI FID mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile uniquement,
Vu les déclarations de la SARL FIP, représentée par Monsieur [W] [H], mandataire ayant pouvoir visé du gérant, Monsieur [A] [H], selon lesquelles il avait été convenu avant le passage devant le tribunal que la société ne paierait aucun frais, que la SCI FID n’a pas de revenus et qu’elle est propriétaire de deux appartements dans lesquels résident les deux frères [H],
La présidente a autorisé la SCI FID à produire en délibéré dans les 8 jours une note accompagnée de pièces relatives à sa situation financière dont les bilans compatbles, ce à quoi le demandeur ne s’est pas opposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal fait observer que la SCI FID a produit aux débats dans le délai imparti, soit le 24 juin 2025 par mail reçu au greffe à 11 heures 30, divers pièces fiscales, notamment la déclaration des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés 2021 et 2023 ainsi que le paiement échelonné de la dette de charges selon plusieurs mensualités de 435,00 euros à compter du 15 juin 2024, dont le respect du contradictoire a été assuré par transmission selon mail du greffe le 17 juillet 2025 à 10h48 au conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], Maître Thibault POZZO DI BORGO.
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de ses demandes principales
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [L] [O], déclare se désister de ses demandes principales et de dommages et intérêts à l’égard de la SCI FID mais maintenir uniquement celles au titre des dépens et des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000,00 euros.
Le tribunal prend donc acte de ce désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], demandeur, représenté par son administrateur provisoire, Maître [L] [O], de ses demandes formulées en principal et à titre de dommages et intérêts à l’égard de la SCI FID.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des pièces produites en délibéré par la SCI FID que si celle-ci enregistrait un résultat déficitaire de – 10 136,00 euros sur l’exercice fiscal clos le 31 décembre 2021, celui-ci s’élevait pour 2023 à – 4583,00 euros. La déclaration sur les sociétés pour l’exercice fiscal 2024 n’est pas communiqué aux débats.
Quoiqu’il en soit, il sera fait remarquer que la SCI FID a remboursé sa dette de charges de copropriété afférentes à deux lots de copropriété (lot 139 : appartement et lot 48 : cave) d’un montant de 5 212,02 euros en une année puisqu’elle a été assignée devant la présente juridiction selon exploit introductif d’instance du 06 juin 2024 à l’audience du 17 octobre 2024, a commencé à s’en acquitter par paiements échelonnés le 15 juin 2024 jusqu’au 15 juin 2025.
Toutefois, il doit être rappelé que la copropriété [Adresse 4] est une copropriété en difficultés puisqu’elle est gérée par un administrateur provisoire qui doit donc pouvoir compter sur les fonds des copropriétaires pour assurer son fonctionnement normal.
La SCI FID ne justifie par ailleurs d’aucun accord qui aurait été passé avec l’administrateur provisoire, Maître [L] [O] selon lequel ce dernier aurait renoncé aux frais de procédure.
La SCI FID, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que le requérant a été contraint d’engager la présente action aux fins de recouvrement des charges de copropriété impayées par la copropriétaire qui les a donc soldées une année après, soit postérieurement à l’assignation ainsi que des frais de procédure (avocat), sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance et au paiement au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [L] [O], de la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Cette mesure est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [L] [O], de ses demandes principales et de dommages et intérêts dirigées à l’égard de la SCI FID,
Condamne la SCI FID aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [L] [O], de la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Présidente
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