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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 24/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/02470
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ARB
N° MINUTE : 4
contradictoire
Assignation du :
12 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. MR.[H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fleur GAFFINEL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0030
DÉFENDERESSE
S.A.S. MG HOLDING
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0437
Décision du 20 Janvier 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 24/02470 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ARB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés,
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2016, la SCI [Adresse 5] a consenti à la société MB 3.0 un bail commercial portant sur des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] désignés ainsi qu’il suit :
— un local de 565 m² environ situé au rez-de-chaussée et au premier étage (lot 522), et – un local donnant sur rue de 23 m² ;
d’une surface globale d’environ 588 m², outre quatre (4) emplacements de stationnement en sous-sol numérotés n°1 (lot 525), n°2 (lot 526), lot n°11 (lot 535), n°12 (lot 536).
Par acte en date du 24 novembre 2017, avec effet au 28 décembre 2017 la société MB 3.0 a procédé à une transmission universelle de son patrimoine au profit de la SA Mr. [H].
Par acte du 9 juillet 2020, la société SCI LA Chambourcienne a cédé l’immeuble à la SAS MG Holding.
Suivant acte sous seing privé en date du 9 juillet 2020 les parties ont régularisé un avenant n°1 au bail, lequel a été consenti et accepté sous diverses charges et conditions et, notamment :
— le paiement d’un loyer trimestriel et d’avance indexé chaque année sur la base de l’indice des loyers commerciaux (ILC) et s’établissant, à la date de conclusion de l’Avenant n°1, au montant annuel de 120 000 euros hors taxes et hors charges,
— le versement d’un dépôt de garantie de correspondant à deux termes du loyer hors taxes, indexé chaque année en même temps que le loyer, et “remboursable au preneur après son départ des Locaux”.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 5 mai 2022, le preneur a délivré congé des locaux loués au bailleur à effet au 6 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, la société Mr. [H] a indiqué à la société MG Holding avoir fait dresser le 6 février 2023 par commissaire de justice l’état des lieux de sortie des locaux loués, avoir restitué les clés des locaux au commissaire de justice, lequel les a fait porter au bailleur, et a sollicité le remboursement du dépôt de garantie d’un montant de 60 000 euros.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023 la société Mr. [H] a mis en demeure le bailleur de lui rembourser sous huit jours le montant du dépôt de garantie, soit au plus tard le 19 avril 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2024, la société Mr. [H] a fait assigner la société MG Holding devant le tribunal judiciaire de Paris sollicitant sa condamnation à lui rembourser le dépôt de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société Mr. [H] demande au tribunal de :
“- CONSTATER que le bail commercial en date du 18 juillet 2016, modifié par avenant en date du 9 juillet 2020 est résilié depuis le 6 février 2023, date d’effet du congé et date à laquelle la société Mr. [H] a libéré les locaux loués et fait procéder à l’établissement d’un état des lieux de sortie ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société MG HOLDING au paiement de la somme de QUARANTE-HUIT MILLE EUROS (48.000 €) à titre de remboursement du dépôt de garantie versé par la société Mr. [H] en application des stipulations de l’avenant du 9 juillet 2020, augmenté des intérêts légaux à compter du 6 février 2023 et, au plus tard, à compter du 11 avril 2023 ;
— CONDAMNER la société MG HOLDING à payer à la société Mr. [H] des intérêts calculés sur la somme de 30.000 € au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres ;
— CONDAMNER la société MG HOLDING à payer à la société Mr. [H] la somme de 5.000 € au titre de l’année 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et la somme de 779,20 € à de remboursement des honoraires du commissaire de justice ayant procédé à l’établissement de l’état des lieux de sortie.”
Au soutien de ses demandes, la société Mr. [H] fait valoir en substance que déduction faite de la somme de 12 000 euros versée par la société MG Holding le 3 décembre 2024, cette dernière lui doit 48 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie. Elle soutient que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter de la date de restitution des locaux loués, en application des dispositions de l’article 1344 du code civil et au plus tard à compter du 11 avril 2023 en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Elle ajoute que le bailleur détient d’avance trois termes de loyer et que par application des dispositions de l’article L145-40 du code de commerce, il est redevable sur un terme de loyer, soit la somme de 30 000 euros, d’un intérêt au taux pratiqué par la banque de France pour les avances sur titres.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société MG Holding demande au tribunal de :
“• Autoriser la Société MG HOLDING à s’acquitter du paiement de la somme de 48.000€ en 6 mensualités de 8.000 €, à compter de la signification du jugement.
• Débouter la Société Mr [H] de ses autres demandes.”
La société MG Holding fait valoir pour l’essentiel qu’elle ne conteste pas devoir 48 000 euros mais rencontre des difficultés financières et qu’elle est bien fondée à solliciter des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Elle ajoute que les dispositions de l’article L145-40 du code de commerce ne sont pas applicables car le montant du dépôt de garantie n’excède pas deux mois de loyer.
Elle soutient enfin qu’il est équitable de laisser à la société Mr. [H] la charge des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de restitution du solde dû au titre du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’avenant au bail conclu entre les parties stipule :
“Pour garantir l’ensemble des obligations lui incombant au titre du bail et le paiement de toutes sommes dues ou à devoir au BAILLEUR au titre du bail (loyers, impôts et charges), le PRENEUR remet au BAILLEUR dans le mois de la signature du présent avenant, la somme de SOIXANTE MILLE (60 000) euros. (…)
Ce dépôt de garantie qui ne sera ni productif d’intérêt, ni imputable sur la dernière échéance de loyer ou d’accessoire au loyer, sera remboursable au PRENEUR après son départ des locaux.”
En l’espèce, il est établi et non contesté que le dépôt de garantie versé par le preneur a été porté au crédit du bailleur le 15 juillet 2020, que les lieux ont été restitués et que la société MG Holding reste devoir à la société Mr. [H] la somme de 48 000 euros au titre du solde du dépôt de garantie après avoir versé 12 000 euros à la société preneuse.
En conséquence la société MG Holding sera condamnée à payer à la société Mr. [H] la somme de 48 000 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de l’accusé de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023 lequel est versé aux débats (au contraire de celui correspondant à la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, non produit.)
Sur l’application des dispositions de l’article L.145-40 du Code de commerce
L’article L145-40 du code de commerce dispose :
“Les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.”
En l’espèce, le contrat de bail qui fait la loi des parties prévoit le versement d’un loyer annuel HT HC de 120 000 euros payable trimestriellement et d’avance au début de chaque trimestre, soit 30 000 euros par trimestre, de sorte que la société MG Holding soutient à bon droit que le montant du dépôt de garantie n’excède pas deux mois de loyer.
La société Mr. [H] sera donc déboutée de sa demande en paiement des intérêts fondée sur cet article.
Sur la demande de délais
Malgré la possibilité offerte au Juge, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, d’accorder des délais de paiement au débiteur de bonne foi en situation de régler sa dette, il ne sera pas accordé de tels délais à la défenderesse qui ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation financière.
La demande de la société MG Holding sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La société MG Holding qui succombe supportera la charge des dépens.
Elle sera condamnée au regard de l’équité, à payer à la société Mr. [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Condamne la SAS MG Holding à payer à la SA Mr. [H] la somme de 48 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023,
Déboute la SA Mr. [H] de sa demande formée en application des dispositions de l’article L145-40 du code de commerce,
Déboute la SAS MG Holding de sa demande de délais,
Condamne la SAS MG Holding à payer à la SA Mr. [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS MG Holding aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 20 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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