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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 8 avr. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 08 Avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDMK
Minute n° 25/00165
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 2]
non comparant, représenté par Madame [E] [H], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [F] [O]
née le 13 Décembre 1988 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [R] [D],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 07/04/2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [F] [O] était hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 29 mars 2025 à 18h32 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence.
Par requête du 03 avril 2025, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Madame [F] [O] était amenée par le SAMU suite à l’appel de sa curatrice, en raison de l’état de dégradation psychique et comportementale ; à l’observation médicale, elle ne présentait pas d’agitation, apparaissant vigile et orientée mais présentant dans son élocution des thématiques de persécution plutôt incohérentes, souvent avec des connotations délirantes ; Madame [F] [O] mettant en évidence spontanément dans son quotidien des conduites addictives et de promiscuité sexuelle à risque, avec un taux d’alcoolémie important ; en rupture de traitement et de suivi par son CMP depuis 2022.
Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation faisait ressortir chez Madame [F] [O] des propos délirants teintés de persécution, étant en danger dans son immeuble où on profiterait de son état de faiblesse et où on l’obligerait à faire des choses sans son consentement ; ne présentant pas au jour de l’examen d’envahissement délirant, semblant avoir un ancrage correct dans la réalité mais au vu de son ambivalence par rapport aux soins, sa vulnérabilité nécessitant la poursuite de la mesure.
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation faisait apparaître chez Madame [F] [O] une présentation négligée, incurique, avec un faciès fatigué, une humeur syntone, avec un trouble du cours de la pensée, tenant un discours complètement désorganisé, flou et incohérent, rapportant une maltraitance de la part de son compagnon (viol, consommations forcées de drogues), rationalisant sa rupture de soins, exprimant des idées délirantes de thématique mystique (parle de magie noire) avec une adhésion au délire, rapportant également des hallucinations acousticoverbales et visuelles qu’elle banalisé, dans le déni totale des troubles, mauvais insight et anosognosique.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 03 avril 2025, il est observé chez Madame [F] [O] une présentation négligée, légèrement incurique, calme et de bon contact ; le discours est moins désorganisé, avec moins d’hallucinations acoustico-verbales ; mais ne critiquant pas ses consommations de toxiques et ne souhaitant pas les arrêter, restant dans le déni des troubles, avec une adhésion moyenne aux soins, restant anosognosique.
L’état de santé de Madame [F] [O] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Madame [F] [O] ne s’oppose pas formellement à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant que si elle souhaite rentrer chez elle au plus vite, l’hospitalisation lui est utile en particulier car elle se sent en sécurité ; qu’elle comprendrait qu’elle doive rester encore quelques temps hospitalisée.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement. L’audition n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [F] [O].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 08 Avril 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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