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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 3 nov. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00280
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVWS
[Y] [H] [Z]
C/
[W] [E]
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
M. [Y] [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assignation en date du 06 Janvier 2025
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [Z] a acquis auprès de Mr [W] [E] par ailleurs ancien président d’une SAS ECOCARS 21 un véhicule d’occasion CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 3] le 2 novembre 2022 pour un prix annoncé de 2490 €.
Le prix de la cession a été réglé par la reprise de l’ancien véhicule de Mme [Z] pour une valeur de 700 € puis par de trois chèques de 550, 1200 et 200 € soit un total sollicité et réglé de 2650 €.
Elle a en outre réglé à son acquéreur une somme de 160 € pour réaliser les formalités administratives de la cession.
Le véhicule a connu une panne immobilisant celui-ci dès le 22 novembre 2022, le montant des réparations se chiffrant à 1840,05 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Mme [Z] a assigné Mr [W] [E], devant le tribunal de commerce de Chalons sur Saône aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule.
Par jugement en date du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce de Chalons sur Saône s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dijon.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe du tribunal judiciaire à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette audience, Mme [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Prononcer l’annulation de la vente du véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre les parties ;Condamner Mr [E] à restituer le prix de vente du véhicule soit la somme de 2650 € ;Condamner Mr [E] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :50 € par jour à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à la parfaite restitution du prix de vente au titre du préjudice de jouissance ;160 € en remboursement des frais d’établissement du certificat d’immatriculation ;1000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Mr [E] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1641 et suivant du code civil, elle expose que le véhicule était atteint d’un vice caché au moment de la vente, que la société ECOCARS 21était en liquidation judiciaire depuis le 27 avril 2021 soit avant la vente et qu’elle n’a pu déclarer sa créance auprès du mandataire liquidateur ; que Mr [E] a commis une faute de gestion en opérant une vente alors même qu’il était dessaisi de son pouvoir de gestion.
Régulièrement convoqué, Mr [E] n’a pas comparu, le jugement sera dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 do code de procédure civile.
A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
I) Sur la qualité du défendeur.
Si Mr [E] était effectivement président de la SAS ECOCARS 21, placée en redressement judiciaire par jugement du 2 mai 2021 laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 26 octobre 2021, il ne peut être considéré comme agissant en qualité de professionnel en novembre 2022, aucun document faisant référence à cette société n’étant versé aux débats, Mme [Z] ayant pour sa part toujours correspondu avec Mr [E] en personne, lequel ne s’est jamais fait passé pour un professionnel selon les propres déclarations de la demanderesse opérées lors de son dépôt de plainte devant les services de la gendarmerie.
Dès lors les règles du code de la consommation ne peuvent être appliquées et seules celles du code civile peuvent recevoir application.
II) Sur la résolution de la vente.
L’article 1604 du code civil prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le vendeur doit donc délivrer à l’acheteur une chose conforme aux spécifications contractuelles.
Aux termes de l’article 1615 du code de procédure civile, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et ce qui est destiné à son usage perpétuel.
le vendeur manque dès lors à son obligation de délivrance conforme dès lors que le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certificat d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule.
En l’espèce, si aucun contrat de vente n’a été établi, le vendeur a rédigé de sa main un document attestant de la réception d’un acompte de 200 € et de ce que le KIT distribution, la révision , les bas de caisse et le nettoyage seraient opéré lors de la livraison.
Cet engagement était en outre conforme à l’annonce de vente du véhicule qui précisait « entretien à jour, CT ok distribution à jour »
Or Mme [Z] verse aux débats un devis du 22 novembre pour un montant de 1840,05 € faisant état de la nécessité de changer notamment un roulement de roue AVD, un cardan, 2 amortisseurs, une courroie, une rotule de direction, la jauge à huile, et de changer les filtres à huile, air, et carburant.
Or ces réparations nécessaires, si elles ne peuvent être considérées comme des vices cachés en ce qu’elles constituent pour la plupart des pièces d’usures du véhicule, sont en tout cas un défaut de délivrance dès lors que le véhicule devait être livré révisé, ce qui implique que les pièces d’usure nécessaire au bon fonctionnement du véhicule soient changées si elles sont usagées.
Par ailleurs le fait de ne pas avoir remis le certificat de contrôle technique constitue également un défaut de délivrance en ce qu’il ne permet pas l’immatriculation du véhicule.
L’ensemble de ces non-conformités sont suffisamment graves ( le coût des réparations est supérieur à la moitié du prix de vente du véhicule ) pour justifier la résolution de la vente.
La résolution de la vente du véhicule sera dès lors prononcée et la restitution des prestations ordonnée.
III) Sur les conséquences de la résolution de la vente.
A) La restitution des prestations.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution du contrat met fin à celui-ci et entraîne la restitution des prestations.
Mme [Z] justifie avoir payé une somme de 200 € outre deux chèques de 1200 € et 550 € soit une somme totale de 1950 €.
Il ne pourra dès lors être fait droit à la demande de restitution du prix qu’à hauteur de 1950 € correspondant aux justificatifs produits.
Par ailleurs Mme [Z], devra tenir le véhicule à disposition de Mr [E] durant un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à charge pour celui-ci de venir récupérer le véhicule à ses frais.
Passé ce délai, Mme [Z] sera déliée de son obligation de tenir à disposition.
B) Sur les demandes indemnitaires
L’article 1611 précise que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du manquement à l’obligation de délivrance.
1) Sur le préjudicie de jouissance.
Si Mme [Z] justifie sur le principe d’un préjudice de jouissance, il n’en demeure pas moins qu’elle n’en justifie pas du quantum.
En effet elle ne justifie ni des besoins qui sont les siens de l’utilisation d’un véhicule ( usage professionnel ou privé) ni des solutions de remplacement trouvées.
Par ailleurs le préjudice de jouissance ne peut résulter que du temps nécessaire à retrouver une solution de transport pérenne, Mme [Z] disposant de la possibilité de rompre le contrat unilatéralement en application de l’article 1224 du code civil et ce dès l’absence de réponse à ses mises en demeures opérées jusqu’à début décembre 2022.
Le préjudice de jouissance sera donc évalué à trois mois, soit 300 € que Mr [E] sera condamné à payer à Mme [Z].
2) Les frais d’établissement de carte grise.
Aucun élément ne démontre que Mr [E] se soit engagé réaliser les formalités d’établissement du certificat d’immatriculation et aucun justificatif n’est produit relatif au paiement par Mme [Z] d’une somme de 160 € à ce titre.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande exposée à ce titre.
3) Les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Si le défendeur n’a pas satisfait à son obligation de délivrance, il n’est pas établi que son comportement ait entraîné un préjudice autre que ceux qui ont été arbitrés ci-avant, Mme [Z] ayant par ailleurs rappelé dans sa plainte pénale que le vendeur avait proposé à plusieurs reprises d’essayer le véhicule, ce qu’elle avait refusé ainsi que son père qui l’accompagnait.
Elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
IV) Sur les demandes accessoires.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [W] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce l’exécution provisoire est compatible avec la présente affaire, il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque CITROEN type C4 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 2 novembre 2022 entre Mme [Y] [Z] et Mr [W] [E] ;
CONDAMNE Mr [W] [E] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 1 950 € ( mille neuf cent cinquante euros ) en restitution du prix versé ;
DIT que Mme [Y] [Z] devra tenir le véhicule à la disposition de Mr [W] [E] et que ce dernier devra venir le retirer à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mr [W] [E] d’avoir récupéré le véhicule dans le délai précité, Mme [Y] [Z] sera déliée de son obligation de restitution sept jours après mise en demeure restée infructueuse d’avoir à faire le nécessaire;
CONDAMNE Mr [W] [E] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 300 € ( trois cent euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [Y] [Z] de ses autres ou plus amples demandes.
CONDAMNE Mr [W] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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