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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 31 juil. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSI3
Minute n°
AFFAIRE : [J] [O] épouse [R] / S.A.S. EOS FRANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [J] [O] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 39 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège;
Représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BRIARD BOUSCATEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, et Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 37 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 1er juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2024, Me [W], commissaire de justice à CALAIS agissant à la requête de la SAS EOS FRANCE, a procédé en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 20 novembre 2007 à la signification au domicile de Mme [J] [O] épouse [R] d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente 141.140,68 euros en principal, frais et intérêts.
Le 22 janvier 2025, Me [Y] a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles de Mme [J] [O] épouse [R] pour avoir paiement de la somme de 141 604,89 euros en principal, frais et intérêts.
Le 24 février 2025, Mme [J] [O] épouse [R] a assigné la SAS EOS FRANCE à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de la saisie vente.
— --
Le 2 janvier 2025, Maître [L], commissaire de justice à [Localité 4] a procédé, à la requête de la SAS EOS FRANCE, en vertu du même titre exécutoire, à la saisie administrative du véhicule Peugeot 308 BJ784ZD appartenant à Mme [J] [O] épouse [R] et a dressé procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule.
Le 9 janvier 2025, Maître [Y] a dénoncé à la personne de Mme [J] [O] épouse [R], ledit procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule.
Le 11 février 2025, la SAS EOS FRANCE a été assignée à comparaître par Mme [J] [O] épouse [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 18 mars 2025 en contestation de la saisie du véhicule par acte signifié au domicile élu.
— --
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 18 mars 2025.
Après avoir fait l’objet de renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Par jugement en date du 24 juin 2025 le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats en l’audience du 1er juillet 2025 et invité les parties à justifier de l’issue de la procédure de saisie immobilière afin de permettre au juge de trancher la question de la prescription du titre.
À cette audience, Mme [J] [O] épouse [R], représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures déposées pour demander au juge de l’exécution au visa des articles L 111-1, R221-1 du code de procédure civile :
— à titre principal de prononcer la nullité de la saisie vente en date du 22 janvier 2025 et en ordonner la mainlevée ;
— à titre subsidiaire déclarer insaisissables l’ensemble des biens saisis et en conséquence prononcer la nullité de la saisie vente en date du 22 janvier 2025 relativement à ces biens ;
— condamner la SAS EOS FRANCE au paiement à Mme [J] [O] épouse [R] de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS EOS FRANCE aux dépens ;
Elle fait valoir que le titre exécutoire est prescrit et considère que la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente n’a pas interrompu la prescription dès lors que l’acte d’exécution n’a pas été accompli par la SAS EOS FRANCE lui-même. À défaut elle objecte que la créance de la SAS EOS FRANCE est incertaine puisque l’issue de la procédure de saisie immobilière et la distribution du prix sont inconnues.
Elle considère également que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir, qu’elle n’a jamais été informée des cessions de créance et qu’en l’espèce la preuve de la cession et l’identification de la créance dans une annexe authentique fait défaut.
Enfin, elle souligne que les biens saisis ne lui appartiennent pas mais relèvent d’une indivision successorale ouverte à la suite du décès du père de son époux.
La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures déposées à l’audience pour demander au juge de l’exécution de débouter Mme [J] [O] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible avec le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 20 novembre 2007 ayant condamné solidairement les époux [R] à payer à la banque populaire la somme de 111 381,90€ au titre d’un prêt, jugement signifié à leur domicile le 5 décembre 2007 ; que la créance a été cédée au fonds commun de titrisation par acte du 20 décembre 2021 ; que s’agissant de l’identification de la créance cédée en l’espèce, la référence chiffrée présente sur le bordereau est celle du prêt; que le fonds commun de titrisation a confié le recouvrement de la créance à la SAS EOS FRANCE ;
Elle estime que la créance n’est pas prescrite en ce qu’une procédure de saisie immobilière est venue l’interrompre et considère que l’effet interruptif de la prescription vaut à l’égard de tous les créanciers inscrits bénéficiant d’une sûreté sur le bien saisie et ce jusqu’à l’ordonnance d’homologation de répartition du prix de vente de l’immeuble qui n’est pas encore intervenue. Elle considère que l’effet interruptif de la procédure de saisie immobilière continue à courir.
Elle indique enfin que Mme [J] [O] épouse [R] ne prouve pas l’insaisissabilité des biens qu’elle allègue.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande relative à la saisie vente :
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »
Sur le moyen tiré de la qualité à agir :
L’article L.214-169 point IV alinéa 2 du code monétaire et financier dispose que « l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ».
Les modalités de la cession des créances sont réglementées par l’article D.214-227 du code monétaire et financier et, il est constant qu’il n’y a pas lieu de signifier la cession au débiteur sur le fondement de l’article 1690 du code civil. Le bordereau de cession de créances doit faire apparaître la dénomination « acte de cession de créances », la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175, la désignation du cessionnaire et la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. Le texte précise que, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre et de leur montant global.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE justifie venir aux droits de la banque populaire du Nord par acte de cession de créance soumis aux articles L 214-169 à L 214-175 du code monétaire et financier en date du 20 décembre 2021 lequel comporte les mentions exigées par le texte susvisé.
Le bordereau annexé fait état d’une créance individualisée par référence chiffrée : 13849 – 7769613. Le titre exécutoire constatant cette créance est un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes condamnant les époux [R] à payer à la banque populaire du Nord la somme de 111.381,90 € au titre d’un prêt professionnel en leur qualité de caution solidaire. la SAS EOS FRANCE produit sur ce point le décompte dudit prêt, consenti le 20/04/2005 indiquant en référence 0776913, soit la référence chiffrée de la créance cédée par la banque populaire suivant l’acte de cession produit.
La cession étant opérée par titrisation, elle est valable et opposable au débiteur dès transmission du bordereau.
L’alinéa 1er de l’article L. 214-183 du même code prévoit, dans sa rédaction applicable en l’espèce, telle que modifiée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice.
Il en résulte que la société de gestion a reçu de la loi le pouvoir de représenter le fonds et de former en son nom une demande ou une défense en justice ou d’engager en son nom une mesure d’exécution.
Il en résulte que la créance cédée est suffisamment individualisée et identifiée de sorte que la SAS EOS FRANCE dispose bien d’un titre exécutoire valable et partant de sa qualité à agir à l’encontre de Mme [J] [O] épouse [R].
Sur le moyen tiré de la prescription du titre :
Aux termes des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008 qui est venu réduire le délai de prescription, l’exécution des titres exécutoires mentionnée aux 1 à 3 de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En vertu des dispositions de l’article 2222 du code civil en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le commandement valant saisie immobilière, en tant qu’acte d’exécution, interrompt la prescription en application de l’article 2244 du code civil qui dispose que «le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée».
L’assignation à l’audience d’orientation interrompt à nouveau la prescription, s’agissant d’une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil. Et cette interruption, en application de l’article 2242 du même code, se poursuit «jusqu’à l’extinction de l’instance».
Sur ce point il convient de rappeler que la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure , et qu’il est de jurisprudence constante qu’en application de ce principe issu de la réforme des saisies immobilières entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’effet interruptif de prescription attaché au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu’à l’abandon de la procédure de saisie immobilière , la clôture de l’ordre ou le jugement de distribution du prix. Cet effet interruptif du commandement vaut pour les créanciers inscrits à compter de la dénonciation du commandement qui leur est faite avec sommation de comparaître.
Le terme naturel de la procédure de saisie immobilière est le paiement des créanciers.
Enfin, il résulte des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution que si la distribution du prix n’est pas intervenue dans un délai de six mois à compter de son versement ou de sa consignation, ces derniers produisent à l’égard du débiteur tous les effets d’un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution ;
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce constituant le titre exécutoire a été signifié aux époux [R] le 5 décembre 2007 de sorte qu’en l’absence d’acte interruptif de prescription le titre était prescrit le 6 décembre 2017.
La SAS EOS FRANCE fait valoir que la prescription a été valablement interrompue par la procédure de saisie immobilière diligentée par un autre créancier des époux [R], que l’effet interruptif de prescription se produit au bénéfice de tous les créanciers inscrits bénéficiant d’une sûreté sur le bien saisi et qu’aucune distribution du prix n’étant intervenue le court de la prescription est toujours suspendu.
La SAS EOS FRANCE produit aux débats :
— l’assignation aux créanciers inscrits du 28 juin 2012 dont la banque populaire du Nord et faisant sommation à celle-ci de déclarer sa créance sur le bien saisi ;
— une déclaration de créance de la banque populaire sur le fondement du jugement du tribunal de commerce du 20 novembre 2007, non datée et non signée ;
— un jugement d’adjudication du 19 juin 2014 de l’immeuble au pris de 120 500 € ;
Suite à la réouverture des débats le créancier produit :
— la contestation faite le 3 février 2016 du projet de répartition du prix de vente, à la requête du Comptable de la Trésorerie d’ANZIN, faisant état de l’attribution de la somme de 63 537,07 € au profit de la banque populaire du Nord suivant son rang en vertu d’une hypothèque judiciaire définitive du 30 janvier 2008 en vertu du jugement du tribunal de commerce du 20 novembre 2007 ;
— un procès verbal de difficulté quant à la répartition du prix de vente du bien saisi établi le 7 mars 2017 faisant état de la contestation du projet de distribution du prix par le créancier poursuivant en date du 17 février 2016, celui ci ayant perdu son rang en n’ayant pas converti son hypothèque judiciaire provisoire ;
Il est incontestable que la dénonciation de la procédure de saisie immobilière à la banque populaire du Nord en qualité de créancier inscrit par acte d’huissier du 28 juin 2012 est venue interrompre la prescription du titre.
Contrairement à ce que soutient la société EOS FRANCE, il n’est pas possible de considérer qu’en l’absence de distribution du prix la prescription ets toujours suspendu. Il est d’évidence que la négligence des créanciers inscrits à terminer la procédure de saisie immobilière, en ne réalisant aucune démarche pour procéder à la distribution du prix, ne peut avoir pour conséquence de suspendre ad vitam eternam la prescription du titre. Le créancier ne peut suspendre le court de la prescription unilatéralement du fait de sa carence à provoquer la distribution du prix.
En l’absence de distribution du prix, en application des articles susvisés, c’est la date du paiement réputé être fait à l’égard du débiteur qui doit être considéré comme mettant fin à la procédure de saisie immobilière et qui fait courir à nouveau le délai de prescription du titre.
Sur ce point, aucune partie ne produit à l’instance la date de versement ou de consignation du prix de vente de sorte qu’il n’est pas possible pour le juge de l’exécution de déterminer cette date avec précision.
En tout état de cause, à la date du jugement d’adjudication du 19 juin 2014 le court de la prescription a été interrompu, portant l’acquisition de la prescription au 19 juin 2024 de sorte que le commandement valant saisie vente contesté diligenté le 17 juin 2024 a valablement, de nouveau, interrompue la prescription qui n’était donc pas acquise.
Dès lors le moyen n’est pas fondé et la prescription du titre non acquise.
Sur le moyen tiré du caractère incertain de la créance :
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »
En application de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
En l’espèce, il résulte des développements précédents qu’en raison de la carence des créanciers inscrits à la procédure de saisie immobilière, le prix de vente de l’immeuble consigné n’a toujours pas fait l’objet d’une distribution. Il a été rappelé qu’en vertu des dispositions L 334-1 et R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution en pareille hypothèse, à l’égard du débiteur le paiement est réputé avoir été fait six mois après le versement ou la consignation du prix, à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution. Cette règle a pour but d’arrêt le cours des intérêts et sanctionner l’inaction des créanciers.
Compte tenu du temps écoulé et des délais de prescription différents pouvant s’appliquer aux dettes des autres créanciers privilégiés, la part du prix revenant à la banque populaire du Nord dans la distribution à raison de son rang et de son hypothèque définitive est totalement inconnue.
Il y a lieu de relever qu’il reste en distribution sur le prix de vente consigné la somme de 119 276,07 € et que le cours des intérêts a été interrompu par le paiement réputé être fait par le débiteur.
Sur ce, force est de constater que la créance est partiellement éteinte par le paiement qui doit être considéré comme avoir été fait dans les six mois de la consignation du prix.
Dès lors le montant de la créance détenue par la SAS EOS FRANCE venants aux droits de la banque populaire du Nord est totalement incertain.
Il appartient à la SAS EOS FRANCE de procéder aux diligences utiles pour provoquer la distribution du prix afin de rendre sa créance déterminée et exigible.
Dans l’attente, force est de constater que les mesures d’exécution forcée diligentées ne sont pas justifiées et il conviendra d’en ordonner la mainlevée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [J] [O] épouse [R] la somme de 1500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la SAS EOS FRANCE recevable en son action ;
DÉCLARE la créance issue du jugement du tribunal de commerce du 20 novembre 2007 non prescrite ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 17 juin 2024 dont procès verbal a été dressé le 22 janvier 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative du véhicule Peugeot 308 BJ784ZD dressé le 2 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Mme [J] [O] épouse [R] la somme de mille cinq cent euros (1500€) au titre de l’article 700 d code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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