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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 29 déc. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 29 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00459 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6IB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [Z] [N]
né le 27 Avril 1970 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 4]
— Madame [P] [F] épouse [N]
née le 04 Novembre 1970 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 4]
représentés par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants
DÉFENDERESSES
Société WHAT IF ARCHITECTURE,
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 842 975 161
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
Société LOSHA BAT,
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 897 577 219
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société SO RENOVATION,
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 884 121 336
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants
Société [E] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société CHARPENTES SAINT-[R]
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 885 314 435,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 67
Société BPCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 401 380 472,
dont le siège social est sis “[Adresse 13]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 10
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 12 août, 14 août, 26 août et 3 septembre 2025, Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [F], épouse [N], ont fait assigner en référé la société WHAT IF ARCHITECTURE, la société LOSHA BAT, la société SO RENOVATION, la société [E] [W], la société CHARPENTES SAINT-[R] et la société BPCE IARD es qualité d’assureur de la société SO RENOVATION, afin de voir ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; et de les condamner in solidum, à l’exception de la société BPCE IARD, au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [N] exposent au soutien de leur demande avoir signé un contrat de maîtrise d’œuvre et de suivi de chantier auprès de la société WHAT IF ARCHITECTURE concernant un projet de rénovation et d’aménagement sis [Adresse 3]) ; ils indiquent que les sociétés défenderesses sont intervenues au chantier, à l’exception de la société BPCE IARD, assureur de la société SO RENOVATION ; ils expliquent que la livraison a été fixée au 29 juillet 2024 au plus tard selon le planning établi par la société WHAT IF ARCHITECTURE et qu’elle est intervenue le 9 octobre 2024 ; ils ajoutent avoir rencontré des difficultés relatives à ces travaux ; ils indiquent que les procès-verbaux de réception font état de réserves ; ils ajoutent qu’un procès-verbal de constat par Commissaire de justice en date du 30 septembre 2024 liste ces réserves ; ils expliquent qu’un nouveau procès-verbal de constat par Commissaire de justice, listant les désordres, a été établi le 8 octobre 2024 lors d’une réunion en présence des sociétés [E] [W] (SP BETONS & MATIERE), WHAT IF ARCHITECTURE et SO RENOVATION ainsi que du cabinet d’expertise GROUPE EXPERT BATIMENT ; ils ajoutent qu’un rapport d’expertise amiable a été rendu suite à cette réunion ; ils indiquent qu’à la demande de leur assureur une nouvelle expertise amiable a été réalisée le 16 octobre 2024 par le cabinet BC2J SAVOIES ; ils expliquent avoir mis en demeure la société WHAT IF ARCHITECTURE de planifier l’exécution des travaux de reprise nécessaires le 15 novembre 2024 ; ils précisent que, le 4 février 2025, ils ont sollicité par courriers une réunion en présence des sociétés LOSHA BAT, [E] [W] (SP BETONS & MATIERE), CHARPENTES SAINT-[R] et des sociétés SO RENOVATION et WHAT IF ARCHITECTURE afin que la réception des lots soit réalisée ; ils ajoutent que lors de cette réunion les réserves imputables à la SO RENOVATION étaient listées.
La société BPCE IARD es qualité d’assureur de la société SO RENOVATION, représentée, formule protestations et réserves d’usage.
La société WHAT IF ARCHITECTURE, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande que la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert soit mise à la charge des demandeurs ; demande de condamner les mêmes à lui verser la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens.
La société CHARPENTES SAINT-[R], représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître [V] [U].
La société SO RENOVATION, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de compléter la mission de l’expert ; de condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 26 162,20 euros TTC au titre du solde de travaux et, subsidiairement, à la somme provisionnelle de 23 704,09 euros TTC outre consignation de 5 458,11 euros TTC au titre des 5% de garantie, auprès de la Caisse des dépôts ; de condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer les pénalités de retard contractuellement prévues à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 octobre 2024, date d’exigibilité de la facture, et jusqu’à la date d’audience, soit la somme provisionnelle à parfaire de 6 405,41 euros ; dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [Z] [N] ; et réserver les dépens.
La société LOSHA BAT, cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La société [E] [W], n’a pas constitué avocat ni comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les époux [N] versent au dossier le contrat de maitrise d’œuvre, les procès-verbaux de réception de travaux, les procès-verbaux de constat établi les 30 septembre et 8 octobre 2024 par Commissaire de justice, les rapports d’expertise amiable des cabinets GROUPE EXPERT BATIMENT et BC2J SAVOIES, la mise en demeure de planifier l’exécution des travaux de reprise nécessaires adressée à la société WHAT IF ARCHITECTURE le 15 novembre 2024, ainsi que des photographies des désordres allégués.
Les époux [N] démontrent ainsi par la production des procès-verbaux de constat établi par Commissaire de justice, des rapports d’expertise amiable et des photographies qu’il existe des désordres affectant les locaux objets du contrat de maîtrise d’œuvre et de suivi de chantier. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour les époux [N] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leur frais avancés au contradictoire des sociétés WHAT IF ARCHITECTURE, LOSHA BAT, SO RENOVATION, [E] [W], CHARPENTES SAINT-[R] et BPCE IARD es qualité d’assureur de la société SO RENOVATION.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur la demande de provision de la société SO RENOVATION :
Au regard de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
La société SO RENOVATION sollicite de Monsieur [Z] [N] le paiement d’une provision de 26 162,20 euros TTC au titre du solde de travaux, selon facture en date du 26 septembre 2024. Elle indique à ce titre que les désordres allégués relèvent de la garantie de parfait achèvement et ne font pas obstacle à la réception qui a été signée par Monsieur [Z] [N].
À titre subsidiaire, elle sollicite de Monsieur [Z] [N] le paiement d’une provision de 23 704,09 euros TTC, outre consignation de 5 458,11 euros TTC. Elle indique à ce titre que la somme retenue est excessive est aurait dû être de 5% au titre de garantie auprès de la Caisse des dépôts en application de l’article L 518-19 du Code monétaire et financier.
En tout état de cause, elle sollicite de Monsieur [Z] [N] le paiement des pénalités de retard contractuellement prévues à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 octobre 2024, date d’exigibilité de la facture, et jusqu’à la date d’audience, soit la somme provisionnelle à parfaire de 6 405,41 euros.
Monsieur [Z] [N] s’oppose à ces demandes au motif que l’expertise sollicitée a pour objectif d’établir les responsabilités en jeu, de faire le compte entre les parties, de constater les désordres invoqués et, par conséquent, de justifier de la rétention du solde des travaux. Il indique qu’il conteste la réalisation de tous les postes facturés et qu’il a suspendu l’exécution de ses obligations sur le fondement des dispositions des articles 1219 et 1220 du Code civil.
Considérant qu’aucun procès-verbal de levées des réserves n’est intervenu ; que des désordres affectent manifestement les locaux objets du contrat de maîtrise d’œuvre et de suivi de chantier ; que certaines factures sont contestées par Monsieur [N] aux motifs qu’il n’aurait pas commandé ces travaux ; il y a lieu de considérer que des contestations sérieuses font obstacle à la demande de provision formulée par la société SO RENOVATION auprès du Juge des référés, juge de l’évidence.
Considérant l’existence de l’obligation au paiement sérieusement contestable, à ce stade de la procédure, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [R] [H]
KOMPASS INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 11]
E-Mail : [Courriel 14]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et informer le Juge chargé du contrôle des expertises de toute carence d’une partie en la matière ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 20] après avoir convoqué les parties et leurs Conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Entendre tout sachant ;
— Examiner l’ensemble des travaux réalisés par les sociétés WHAT IF ARCHITECTURE, SO RENOVATION, SP BETONS & MATIERE (Monsieur [W] [O]), et LOSHA BAT dans le cadre des opérations de construction de la maison d’habitation de Monsieur [Z] [N] ;
— Examiner les réserves, désordres, vices et non conformités allégués dans l’assignation et ses pièces jointes, notamment les procès-verbaux de constat établis les 30 septembre et 8 octobre 2024, le rapport d’expertise de Madame [J] [M] du 8 octobre 2024 et le rapport d’expertise du cabinet BC2J SAVOIES du 22 novembre 2024 ;
— Dire s’ils proviennent d’un défaut de réalisation ou d’achèvement, d’une erreur de conception, d’une défectuosité des matériaux, d’une non-conformité, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ou d’une tout autre cause ;
— Préciser pour chaque désordre constaté :
— s’il constitue une non-conformité ou une malfaçon ;
— s’il a fait l’objet de réserves ;
— s’il constitue un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou s’il atteint les éléments indissociables des ouvrages de fiabilité, de fondation, de couverture ou au contraire des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— Indiquer la cause des désordres constatés ;
— Indiquer les travaux de réfection nécessaires et en chiffrer le coût ;
— Dire si les travaux réalisés par la société SO RENOVATION sont en état d’être réceptionnés ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis tant du fait des désordres que de la réfection ;
— Préciser et évaluer le trouble de jouissance et autre préjudice subi du fait des désordres et des travaux nécessaires à la réfection ;
— Etablir les comptes entre les parties au regard des éléments contractuels et des constatations qui seront faites lors des opérations ;
— Lors de la première réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
— Avant de déposer son rapport définitif de ses opérations auprès du Tribunal Judiciaire d’Annecy, faire connaitre aux parties ses pré-conclusions, recueillir leurs observations dans le délai qu’il fixera et y répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000€ qui sera consignée par Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [F], épouse [N], avant le 17 février 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX015] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulée par la société SO RENOVATION ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [F], épouse [N], aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [L] [D] de la SELARL ADVOCATEM SELARL
Maître [V] [U] de la SARL [U] ET ASSOCIES
Maître [B] GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Maître [T] [C] de la SELARL FRANCINA AVOCATS
Maître [A] [Y] [X] de la SELARL MLB AVOCATS
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