Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 5 août 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 05 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIDF
Minute n° 25/00304
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [G] [B]
né le 12 Janvier 1980 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me MERCY Elisabeth, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
APAJH, demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04 juillet 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [G] [B], bénéficiaire d’une mesure de tutelle exercée par un tiers, a été admis le 12 juin 2024 à 17h00, en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat selon arrêté du 12 juin 2024 faisant suite à une mesure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers ayant donné lieu à hospitalisation à compter du 17 octobre 2023, après et selon certificat médical du 12 juin 2024 aux termes duquel il présentait manifestement les troubles suivants selon mentions figurant dans cet arrêté du 12 juin 2024 : rupture thérapeutique ; sentiment de persécution ; refus de toute communication ; risque hétéro-agressif.
Cette mesure a été maintenue par arrêtés du 10 octobre 2024 puis, pour une durée maximale de six mois, soit jusqu’au 12 octobre 2025 inclus, par arrêté du 10 avril 2025, à compter du 12 avril 2025.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints a en dernier lieu été ordonné par décision du juge des libertés et de la détention du 13 juin 2025, après requête en mainlevée formée par Monsieur [B] le 4 juin 2025.
Par arrêté en date 24 juillet 2025 a été décidée une prise en charge à compter de cette date du patient sous une forme autre que l’hospitalisation complète, après certificat médical du 22 juillet 2025 proposant une prise en charge en ambulatoire en raison d’un comportement calme et plus adapté, d’une diminution de la désorganisation, d’une amorce de mise à distance des idées de persécution et d’une adhésion qualifiée de fragile aux soins proposés. Ce certificat rappelait que le patient était connu et suivi pour une psychose chronique, avec admission pour troubles du comportement à type d’insultes et d’hétéroagressivité avec menace de mort, majoration des idées de persécution et refus total de soins.
Cependant, dès le 27 juillet 2025, un certificat médical a proposé un nouveau changement de prise en charge avec nécessité d’hospitalisation complète en raison d’une imprévisibilité dans un contexte délirant ainsi que du constat, notamment, d’une tension interne palpable avec risque de réitération des passages à l’acte hétéroagressif et mention d’un contexte très récent d’hétéroagressivité envers sa compagne.
Selon arrêté du 27 juillet 2025, au visa de ce certificat, a été décidée une réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] avec poursuite des soins sous cette forme.
L’avis médical du 31 juillet 2025 rappelle qu’après tentative de sortie au domicile une semaine auparavant, le patient est revenu à l’hôpital en raison d’une recrudescence anxieuse et de comportements inadaptés, et relate que le patient reste très dissocié et désorganisé, avec grande étrangeté du contact, attitudes d’allure catatonique, discours désorganisé et incohérent, évitement du contact avec les soignants du fait d’un probable sentiment de persécution. Cet avis mentionne toutefois que le patient n’est pas opposant aux soins et qu’il arrive à prendre le traitement proposé en hospitalisation. Monsieur [B], informé de sa convocation a indiqué de façon manuscrite sur cette dernière qu’il ne voulait pas y aller car il ne pouvait pas payer.
Le maintien de l’hospitalisation en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, dans la mesure où la récente et brève tentative de soins ambulatoires n’a pas été efficiente, avec manifestation au domicile des mêmes troubles que ceux décrits initialement et notamment comportements hétéroagressifs avec risque pour autrui, l’hospitalisation sous la forme complète étant d’autant plus à même d’y remédier compte tenu de l’absence d’opposition aux soins et de prise du traitement nécessaire.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [G] [B].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 05 Août 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Corse ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Trêve ·
- Épouse
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Auto-entrepreneur ·
- Tribunal compétent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sms ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Saisie conservatoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Dol ·
- Production ·
- Nullité ·
- Condition ·
- Photocopieur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Partage amiable
- Véhicule ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Dommage ·
- Cause ·
- Valeur vénale ·
- Immatriculation ·
- Morale ·
- Réparation
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Accord ·
- Anonyme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Jugement
- Fioul ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Faute ·
- Bail ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.