Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf. jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLF5
Minute n°
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
C/
M. [O] [G]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA substituée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS :
M. [O] [G], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Mme [W] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2025 mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
L’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse, ci-après OPH2C a donné à bail à M. [O] [G] et Mme [W] [X] son épouse un logement sis [Adresse 4] à [Localité 8], le 31 mars 2017 moyennant un loyer mensuel actualisé de 759,05 euros charges comprises.
Par une précédente ordonnance de référé en date du 7 novembre 2022, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel du 21 février 2024, les locataires ont été condamnés solidairement à payer à l’OPH2C, à titre provisionnel, la somme de 21.584,50 € représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation courues au 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, et leur expulsion a été ordonnée dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
La même ordonnance a fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 759,05 €, à compter de la résiliation du bail mise à la charge solidaire des époux [G].
Après avoir quitté les lieux le 28 octobre 2024, ils se sont à nouveau installés dans les lieux à compter du 19 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que l’OPH2C les a assignés en référé le 28 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia, aux fins :
— de juger qu’ils sont occupants sans droit ni titre des locaux à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 8],
— d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— juger que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le délai de trêve de l’article L 412-6 du même code ne peut s’appliquer, les occupants s’étant introduits dans les lieux en commettant une voie de fait,
— de les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation égale de 759,50 € à compter du 19 novembre 2024 et ce, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— de les condamner solidairement à régler 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du même code.
A l’audience initiale du 28 avril 2025, le bailleur a maintenu ses demandes en faisant valoir que le bail avait été résilié et que les défendeurs ont commis une voie de fait en se réinstallant.
En défense, M. [G], comparant en personne, a exposé que les difficultés de santé importantes de son épouse étaient à l’origine de la dette locative, mais qu’il avait repris le paiement du loyer depuis juin 2024.
Il a exposé avoir sollicité vainement l’OPH2C le maintien dans les lieux avec un bail précaire et fait valoir que la situation du couple et leurs revenus ne leur permettaient pas de pouvoir se loger dans le privé.
A l’audience de renvoi du 26 mai 2025, pour permettre de connaître la position du bailleur à l’égard de cette situation, celui-ci par l’intermédiaire de son conseil, Me MERIDJEN, substitué à l’audience par Me ORI, a maintenu l’intégralité de ses demandes .
Pour sa part, M. [G] a également maintenu ses demandes en vue notamment d’obtenir un bail précaire pour lui permettre de faire ses preuves et en soulignant qu’il ne pouvait pas se loger dans le privé.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que le dispositif issu de la loi du 18 janvier 2005 lui est applicable à lui et son épouse pour obtenir la mise en place d’un protocole de cohésion sociale au sens des dispositions des articles L 353-15-2 et L 442-6-5 du code de la construction et d’ l’habitation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’expulsion des époux [G] pour occupation sans doit ni titre
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Toutefois, le juge des référés n’a pas à relever l’urgence lorsqu’il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
Par application des dispositions de l’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation, bailleur et locataire peuvent signer un protocole de cohésion sociale renfermant plan d’apurement de la dette de loyers et de charges après résiliation judiciaire du bail. Si celui-ci est respecté, il oblige le bailleur à renoncer à la poursuite de la procédure d’expulsion et à conclure un nouveau bail dans un délai prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois.
Cependant, comme le souligne le bailleur, aucun protocole n’est intervenu et le dispositif suppose l’accord du bailleur pour sa mise en place.
En l’état, la demande pour obtenir un bail précaire, qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, ne peut pas non plus constituer un utile moyen de défense.
C’est que de plus, alors qu’ils venaient d’être expulsés, les époux [G], comme ils ne le contestent pas, se sont réinstallés dans les lieux sans autorisation, et par conséquent en procédant par une voie de fait.
Par conséquent, en l’état, l’occupation sans droit ni titre, ni aucune autorisation par les époux [G] du logement caractérise le trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, en ordonnant leur expulsion.
L’article L 412-1 du code des procédure civile d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L’article L 412-2 du même code dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
L’article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
En l’occurrence, les époux [G] s’étant réintroduits par voie de fait dans les locaux, ils ne sauraient bénéficier de la trêve hivernale édictée par le texte précité.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de l’OPH2C sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir l’expulsion d’une mesure d’astreinte, au regard de la situation des défendeurs.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux des époux [G], sans droit ni titre, cause à l’OPH2C un préjudice incontestable, ce qui justifie qu’ils soient tenus au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 759,50 € depuis le 19 novembre 2024 et ce, jusqu’à la parfaite libération des lieux..
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce qui conduit à écarter la demande de l’ OPH de la Collectivité de Corse.
Parties perdantes à l’instance, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des époux [G] les dépens.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard EGRON-REVERSEAU, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et la loi du 6 juillet 1989,
DISONS que M. [O] [G] et Mme [W] [X] son épouse sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 7] à [Localité 8],
ORDONNONS leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à surseoir à la mesure d’expulsion pendant la période hivernale,
Et DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des personnes expulsées, dans tel garde-meubles désigné par elles ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNONS M. [O] [G] et Mme [W] [X] son épouse à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse, à titre provisionnel, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 759,50 € depuis le 19 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
DÉBOUTONS l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse de sa demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS M. [O] [G] et Mme [W] [X] son épouse au paiement des entiers dépens.
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. EGRON-REVERSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Intervention ·
- Opposition
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Irrecevabilité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Vanne ·
- Exécution provisoire ·
- Maladie professionnelle ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Législation ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- État ·
- Remboursement ·
- Litige
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Énergie renouvelable ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Dol ·
- Vente ·
- Installation ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Auto-entrepreneur ·
- Tribunal compétent
- Sms ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Saisie conservatoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Dol ·
- Production ·
- Nullité ·
- Condition ·
- Photocopieur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.