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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 23/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00849 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FRBX
Minute : 26/
[11]
C/
[J] [V]
Notification par LRAR le :
à :
— [11]
— M. [V]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
29 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [W] [K]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocat au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [V]
domicilié : chez Mme [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant à l’audience du 25 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 19 décembre 2023, Monsieur [J] [V] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 02 novembre 2023 par le Directeur de l'[9] (ci-après dénommée [10]), laquelle lui a été signifiée le 30 novembre 2023 pour un montant de 31 599 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du régularisation 2020, l’année 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles déposées le 17 juillet 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 02 novembre 2023 au titre de la régularisation 2020, l’année 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 pour la somme de 31 599 euros,
— condamner Monsieur [J] [V] à lui verser la somme de 31 599 euros, augmentée des frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— débouter Monsieur [J] [V] de ses demandes,
— condamner Monsieur [J] [V] aux dépens.
En défense, Monsieur [J] [V] régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice du 28 août 2025 remis à domicile, a comparu et a indiqué contester cette contrainte.
La présidente a mis dans les débats la question de la nullité de la mise en demeure, l’URSSAF ne justifiant pas de son envoi par lettre recommandée avec accusé réception et Monsieur [J] [V] a été invité à déclarer ses revenus pour que l’URSSAF puisse régulariser son dossier, la somme réclamée étant conséquente du fait de la taxation forfaitaire.
L’examen du dossier a dès lors été renvoyé au 27 novembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 déposées le 20 novembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 02 novembre 2023 au titre de la régularisation 2020, l’année 2021 et le 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 pour son montant actualisé de 2 414 euros,
— condamner Monsieur [J] [V] à lui verser la somme de 2 414 euros, augmentée des frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— débouter Monsieur [J] [V] de ses demandes,
— condamner Monsieur [J] [V] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [J] [V] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants pour son statut d’autoentrepreneur, et son statut de gérant majoritaire de la SARL [6] du 10 novembre 2020 au 09 septembre 2020, date de dissolution. Elle lui reproche de n’avoir jamais réglé les cotisations dont il était redevable pour cette période ce qui a justifié la délivrance d’une mise en demeure suivie de la contrainte. S’agissant de la non-réception de la mise en demeure, l’URSSAF affirme que celle-ci est revenue en « pli avisé et non réclamé » et que Monsieur [J] [V] ne leur a pas communiqué un éventuel changement d’adresse.
En défense, Monsieur [J] [V], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [J] [V] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 30 novembre 2023.
Monsieur [J] [V] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 19 décembre 2023 et remis à la Poste le 15 décembre 2023, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [J] [V] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Or, il ressort des débats, qu’il n’est pas contesté par ce dernier qu’il a été gérant majoritaire de la SARL [6], du 10 novembre 2020 au 09 septembre 2022 date à laquelle ladite société a été radiée et qu’il est également autoentrepreneur depuis le 13 mai 2020.
Monsieur [J] [V] ayant finalement déclaré ses revenus le 07 octobre 2025, l’URSSAF a recalculé les cotisations dues et donc actualisé le montant de sa créance. De même l’organisme a justifié de l’envoi de la lettre valant mise en demeure en recommandé, de sorte que la procédure est régulière.
Les statuts d’autoentrepreneur et de gérant majoritaire étant incompatibles, les cotisations émises ont été calculées sur les revenus des deux activités, celui de la SARL [6] et celui de l’entreprise individuelle qui ne bénéficie plus du régime social de l’autoentreprise.
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, «sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. »
Selon l’article suivant, dans sa version en vigueur au moment du litige « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : […]
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; […] »
Il en résulte donc que tout associé majoritaire de SARL relève par interprétation a contrario de l’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale, du régime social applicable aux indépendants, ce texte ne distinguant pas selon que la société est ou non en activité.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante comme le souligne l’URSSAF, que l’exercice d’un mandat de gérant d’une SARL est une activité professionnelle, qu’elle soit rémunérée ou pas, peu important que la société n’ait aucune activité effective dès lors qu’elle n’a pas cessé d’exister.
En conséquence, Monsieur [J] [V] n’ayant procédé à la radiation de sa société qu’au 09 décembre 2022, il devait nécessairement être affilié au régime des indépendants et était de ce chef redevable de cotisations sociales jusqu’à cette date.
Monsieur [J] [V] se contentant d’indiquer que la société n’a jamais eu d’activité sans pour autant contester le nouveau calcul effectué par l’URSSAF, il y a lieu de dire que la somme de 2 414 euros qui lui est réclamée est justifiée, comme étant conforme à la législation en vigueur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 02 novembre 2023 pour le montant actualisé de 2 414 euros, tel qu’arrêté à la date du 12 novembre 2025 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période régularisation 2020, l’année 2021 et le 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [J] [V] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 02 novembre 2023 signifiée en date du 30 novembre 2023, telle que formée par Monsieur [J] [V] ;
VALIDE la contrainte établie le 02 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 2 414 (DEUX MILLE QUATRE CENT QUATORZE) euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2020, l’année 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à l'[12] la somme de 2 414 (DEUX MILLE QUATRE CENT QUATORZE) euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2020, l’année 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 12 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 02 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt neuf janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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