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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N°2025/ 646
AFFAIRE : N° RG 25/00112 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UX7
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I]
né le 17 Novembre 1982 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L AGDE ASSISTANCE AUTO
inscrite RCS 379 879 513 [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Août 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice signifié à personne morale en date du 11 avril 2025, Monsieur [U] [I] a assigné la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamnée à lui payer :
la somme de 4 500 euros à titre de préjudice matériella somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moralla somme de 1.900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileaux dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2025 du présent tribunal à laquelle le requérant était représenté par Maître Christine FOMBONNE, avocate au barreau de BEZIERS en résidence à [6]
La SAS AGDE ASSISTANCE AUTO, citée à personne morale, n’était pas présente ni représentée à l’audience
Elle n’a adressé aucun courrier pour excuser, ni expliquer son absence, ni exposer sa défense et ses moyens.
A l’appui de ses prétentions énoncées dans ses écritures et conclusions aux auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur [U] [I] expose qu’il est propriétaire d’un véhicule de marque CITROEN modèle C4 immatriculé [Immatriculation 9]
Le 16 septembre 2022, alors qu’il circulait dans les environs de [Localité 5], son véhicule est tombé en panne en raison d’un problème électronique et a été remorqué par le garage AGDE ASSISTANCE AUTO, dépanneur à [Localité 7] à qui il a confié la mission de réparer le véhicule.
Ce garage a tardé à procéder à la remise en état, prétextant la livraison d’une pièce, ce qui l’a contraint à racheter un autre véhicule à crédit dans la mesure où un véhicule lui était nécessaire pour l’exercice de sa profession l’obligeant à se rendre en permanence dans les magasins de toute l’Occitanie.
Finalement, il a découvert que son véhicule n’avait pas été réparé mais accidenté alors qu’il se trouvait dans le garage même. Le garagiste a fini par établir un constat amiable le 08 septembre 2023.
Malgré tout, l’assurance du garage, après deux expertises a rejeté tout proposition de prise en charge des dommages en considérant que les circonstances portées sur le constat n’avaient pu être la cause des dégâts causés au véhicule.
Toutefois, un employé du garage atteste de la réalité du sinistre. De surcroît, une plainte a été déposée contre le garage mais classée sans suite.
Le véhicule qui a été totalement démonté électroniquement, tant côté moteur qu’à hauteur du volant est aujourd’hui inutilisable.
C’est pourquoi, le requérant revendique le remboursement du véhicule à la date de sa prise en charge, le 12 septembre 2022, soit la somme de 4.500 euros, de même que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des désagréments multiples causés par la mauvaise foi et l’inertie du garagiste.
De son côté, LA SAS AGDE ASSISTANCE AUTO citée à personne morale, n’a adressé aucune écriture, ni moyen de défense.
Les débats ont été clôturés lors de l’audience du 06 juin 2025 et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 1er août 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse aux débats, le tribunal judiciaire peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la demande de paiement de la somme de 4.500 euros à titre principal
Aux termes de l’article 1240 nouveau du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1242 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Aux termes de l’article 1231-1 du même code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des seules écritures et pièces produites par Monsieur [I] que ce dernier est bien propriétaire d’un véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 9] pour la première fois le 30 mars 2006 comme il est attesté par la production d’une copie du certificat d’immatriculation.
Il n’est pas contesté que le 16 septembre 2022, Monsieur [U] [I] a fait appel au garage AGDE ASSISTANCE AUTO, dépanneur à [Localité 7] qui a pris en charge ledit véhicule suite à une panne des faisceaux électriques pour ensuite le déposer dans les locaux de [Localité 7].
Monsieur [I] affirme alors avoir demandé au garage de procéder aux réparations et à la remise en état, mais ne produit aucun ordre de mission donné au garagiste, ni devis signé de sa main et encore moins le chiffrage de ces réparations.
Dès lors, il ne peut se prévaloir de l’inexécution de ces travaux, ni d’un retard apporté par le professionnel dont la responsabilité contractuelle ne peut être engagée dans ces conditions en l’espèce.
Monsieur [I] produit à l’instance la copie d’un constat amiable rédigé par lui et le garage le 08 septembre 2023 soit près d’un an après la panne du véhicule, ce qui induit que le véhicule a été laissé en l’état plus d’une année dans le garage AGDE ASSISTANCE AUTO, ce que confirme d’ailleurs le rédacteur du constat dans sa partie précisant que le véhicule est en panne depuis son remorquage.
L’analyse de ce constat apprend que le véhicule de Monsieur [I] qui se trouvait remisé contre un portail métallique a été heurté en stationnement sur son arrière par un autre véhicule en mouvement derrière lui et poussé contre le portail de sorte que deux chocs et dommages ont été causés, avant et arrière du véhicule de Monsieur [I].
Le GAN, assureur du garage, a commis un expert lequel a rendu son rapport le 23 octobre 2023 qui a conclu au fait que le véhicule de Monsieur [I] était irréparable en raison du coût très élevé de remise en état et de sa valeur vénale estimée à 2.000 euros le jour de l’expertise.
Une seconde expertise a été demandée par le GAN et confiée à ALLIANCE EXPERTS et réalisée de façon contradictoire le 10 janvier 2024.
L’expert constate que la panne initiale n’a pas été réparée, que les dommages causés au véhicule de Monsieur [I] sont la conséquence d’un choc causé par un autre véhicule, et ne correspondent pas aux circonstances décrites par le constat alors qu’il ressort des déclarations du garage qu’un 3éme véhicule se trouvait sur le panier de la dépanneuse et que le choc a eu lieu avec ce 3ème véhicule, fait dont le constat ne fait pas état.
Dans ces conditions, l’assureur GAN du garage, a refusé de prendre en charge les conséquences de ce sinistre au motif que l’assuré avait produit un faux constat amiable.
De surcroît, les véritables circonstances de l’accident mettant en cause une manœuvre de la dépanneuse tractant un autre véhicule sont confirmées par un employé du garage qui a accepté d’apporter son témoignage, lequel n’est nullement mis en doute en l’espèce
Il convient dès lors de considérer que le véhicule avait bien été laissé en dépôt par Monsieur [I] dans les locaux du garage AGDE ASSISTANCE AUTO, qu’un jour suivant, la dépanneuse du garage tractant un autre véhicule accidenté a percuté le véhicule de Monsieur [I] qui manifestement n’a pas été informé de ces faits.
La responsabilité du fait d’autrui mise en évidence par l’expert et le témoignage doit donc être retenue en l’espèce et imputée à la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO qui sera donc condamnée à indemniser Monsieur [I].
S’agissant du montant de l’indemnisation, les deux expertises évaluent la valeur vénale du véhicule à 2.000 euros à un an d’écart.
De son côté, Monsieur [I] revendique la somme de 4.500 euros se référant un une cotation de la centrale des particuliers à hauteur de 3.391 euros pour un même véhicule du même modèle et de la même année en bon état de fonctionnement.
Or, le véhicule du requérant n’a jamais été réparé, ni remis en état de fonctionner, pour des motifs qui ne sont nullement expliquées en l’espèce.
La valeur vénale doit être considérée au moment de l’accident vers le 08 septembre 2003.
La première expertise de 2023 l’a estimée à 2.000 euros. C’est donc ce montant qu’il conviendra de retenir pour fixer l’indemnisation de Monsieur [I]
Sur la demande au titre du préjudice moral
Malgré les affirmations non démontrées de Monsieur [I] d’appels et de relances du garage, force est de constater que ce dernier a fait preuve d’une certaine négligence dans la gestion de la panne du véhicule en n’exigeant pas du garage un devis de réparation,ni une estimation du coût de réparation ni des délais d’exécution de sorte que son véhicule qui a été laissé plus d’un an dans les locaux de [Localité 7] à l’état d’abandon, s’est dégradé et a perdu de sa valeur.
Toutefois, il est manifeste en l’espèce que le garage n’a pas informé le requérant de l’accident commettant en cela une faute professionnelle et morale.
Son attitude et son comportement ont causé un préjudice moral à Monsieur [I] qu’il conviendra de réparer à hauteur de 1.000 euros
Sur la demande visant l’article 700 du CPC
Il sera inéquitable de faire supporter à Monsieur [I] les frais irrépétibles engagés par sa représentation en justice.
La SAS AGDE ASSISTANCE AUTO qui succombe sera condamnée à lui payer la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
La SAS AGDE ASSISTANCE AUTO qui succombe sera condamnée aux entiers, la nature de cette affaire ne justifiant pas par ailleurs que l’exécution provisoire soit écartée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par Monsieur [U] [I] contre la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO
DECLARE la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO responsable de l’accident causé sur le véhicule de Monsieur [U] [I]
CONDAMNE la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [U] [I] en réparation de son préjudice matériel
CONDAMNE la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [U] [I] en réparation de son préjudice moral
CONDAMNE la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO à payer la somme de 800 euros à Monsieur [U] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO aux entiers dépens de l’instance
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 1er août 2025
La GREFFIERE La PRÉSIDENTE
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