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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 31 mars 2026, n° 26/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [N] [W]
C/ HOIST FINANCE AB
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00531 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3W3X
DEMANDERESSE
Mme [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Localité 2] (SUEDE)
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat postulant au barreau de LYON, substitué par Maître Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a condamné Madame [N] [W] à payer la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, les sommes de :
— 2 423,66 €, avec intérêts au taux conventionnel de 19,16 % à compter du 12 mai 2023,
— 15 € avec intérêts au taux légal professionnel à compter du prononcé du jugement,
— 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [N] [W] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à Madame [N] [W] le 28 octobre 2025.
Le 5 décembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE RHONE-ALPES à l’encontre de Madame [N] [W] par la SELARL CHEZEAUBERNARD, commissaires de justice associés à [Localité 3] (69), à la requête de la société HOIST FINANCE AB pour recouvrement de la somme de 4 755,04 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [N] [W] le 12 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, Madame [N] [W] a donné assignation à la société HOIST FINANCE AB d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [N] [W],
— in limine litis et avant dire droit, surseoir à statuer dans l’attente du jugement sur opposition à intervenir par-devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4],
— prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 5 décembre 2025 sur le compte bancaire CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES de Madame [W] pour un montant de 1 517,83 €,
— ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution,
— dire que la société HOIST FINANCE AB supportera les frais de saisie et de mainlevée,
— condamner la société HOIST FINANCE AB à payer à Madame [N] [W] la somme de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [N] [W], représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle justifie de la recevabilité de sa contestation puisque son assignation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans le délai légal. Elle soutient la nécessité du prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] saisi de l’opposition du jugement fondant la mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre.
La société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, à titre principal, de déclarer Madame [N] [W] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, par application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE sur l’opposition de Madame [N] [W] au jugement du 13 juin 2025 et de réserver les dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose qu’il appartient à la demanderesse de démontrer qu’elle a dénoncé l’assignation en contestation de la saisie-attribution litigieuse au commissaire de justice instrumentaire, à peine d’irrecevabilité. Elle ajoute que compte tenu de l’opposition formée par Madame [N] [W] à l’encontre du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée querellée, elle ne s’oppose pas au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 17 mars 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 a été dénoncée le 12 décembre 2025 à Madame [N] [W], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Madame [N] [W] est donc recevable en sa contestation.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée est fondée sur le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, rendu le 13 juin 2025.
Il résulte des débats et des pièces produites que la débitrice saisie justifie avoir formé opposition au jugement fondant la mesure d’exécution forcée par assignation délivrée le 6 février 2026 et dont l’audience est prévue le 27 avril 2026.
Force est de constater que le résultat de la procédure pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, amené à statuer sur l’opposition du jugement rendu le 13 juin 2025, titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée, aura nécessairement une conséquence sur la présente procédure en contestation d’une saisie-attribution fondée sur ledit jugement.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution litigieuse dans l’attente de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, saisi de l’opposition formée par Madame [N] [W] au jugement rendu le 13 juin 2025.
Dans cette attente, il sera également sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés et l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Madame [N] [W] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 5 décembre 2025 entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE RHONE-ALPES à la requête de la société HOIST FINANCE AB pour recouvrement de la somme de 4 755,04 € en principal, accessoires et frais ;
Sursoit à statuer sur les contestations de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 soulevée par Madame [N] [W] et l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, sur l’opposition au jugement rendu le 13 juin 2025 entre les parties ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience à la requête de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée, ou d’office à la diligence du juge de l’exécution ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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