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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 29 juil. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 29 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00609 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH4W
Minute n° 25/00295
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [N] [J]
né le 08 Décembre 1989 à [Localité 4] (SEINE-[Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
UDAF 45, demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 juillet 2025.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [J] a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 7 mars 2023. Il a été admis en unité pour malades difficiles, avant de réintégrer l’EPSM, bien que non stabilisé en raison d’une résistance aux traitements. Ainsi, par ordonnance du 14 février 2025, le juge d'[Localité 5] a maintenu la mesure. Il a fait l’objet a plusieurs reprises d’une mesure d’isolement.
Le certificat mensuel établi le 02 juillet 2025 souligne que son état psychique reste stationnaire sans prise de conscience du caractère pathologique de ses troubles ou de la nécessité de l’hospitalisation avec un hermétisme face à la relation thérapeutique. Il relève également la persistance de l’altération du discernement avec un rationalisme morbide et une ambivalence à l’égard du traitement médicamenteux.
Le certificat médical préalable à la saisine souligne que [N] [J] souffre d’un trouble psychiatrique sévère avec altération significative du discernement et une adhésion limitée au traitement. Le risque de comportements mettant en danger sa sécurité et celle d’autrui est évoqué pour justifier le renouvellement de la mesure. Il est apte à l’audition.
Le directeur de l’E.P.S.M. a saisi la présente juridiction aux fins de renouvellement de la mesure le 25 juillet 2025.
A l’audience, [N] [J] indique qu’il a besoin de rester. Il précise que le docteur [V] a parlé de permissions en ville accompagnées qui vont être prévues. Il souhaite avoir un appartement en ville après. Il apparaît désorienté à l’audience.
Aux termes de ses observations, son conseil fait valoir que [N] [J] ne s’oppose pas au maintien de la mesure pour pouvoir continuer les soins et travailler un projet de sortie avec la persistance de ces soins pour éviter toute mise en danger.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que [N] [J] a encore besoin de soins et d’accompagnement ce dont il se dit conscient. Il est apparu désorienté à l’audience et a oscillé entre un débit de parole très lent et très accéléré. Un projet de sortie progressive serait à l’étude selon lui et nécessite en effet un accompagnement thérapeutique personnalisé et sur la durée.
Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, pour permettre une stabilisation et une amélioration de [N] [J], ce dont il convient.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [N] [J].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 29 Juillet 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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