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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 3 déc. 2025, n° 24/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT - DENIS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 11]
AFFAIRE N° RG 24/02207 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZYL
N° de MINUTE : 25/00566
Chambre 21
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (93)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 220
DEMANDEUR
C/
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -DENIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
DEFENDEURS
/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président
Assesseurs : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente
Madame Géraldine HIRIART, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maryse BOYER, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Monsieur Maximin SANSON, président de la formation de jugement, et Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et Madame Géraldine HIRIART juge, assistés de Madame Maryse BOYER, greffière.
Mme Géraldine HIRIART a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 3 décembre 2025, réputé contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, assisté de Madame Maryse BOYER, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 décembre 2021, M. [S] [B] circulait en moto, assurée auprès de la MACIF, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le camion conduit par M. [R] [W], appartenant à la société [N] [J] et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
M. [S] [B] a présenté une fracture de la jambe gauche ouverte Cauchoix 1 et le 11 décembre 2021 a subi une intervention chirurgicale (réduction et ostéosynthèse par clou).
Une expertise amiable contradictoire a été faite par le Docteur [U] [T], médecin conseil de la MACIF et le Docteur [Y] [F], médecin de recours de la société AXA FRANCE IARD, et dans leur rapport du 15 juin 2023 ils concluent notamment à une date de consolidation fixée au 13 juin 2023 et un déficit fonctionnel permanent de 6%.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 février 2024, M. [S] [B] a assigné la société AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de SEINE SAINT DENIS devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en réparation de son préjudice.
La Caisse primaire d’assurance maladie de SEINE SAINT DENIS n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2024, M. [S] [B] demande
au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— juger que le droit à indemnisation de M. [S] [B] est entier ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à M. [S] [B] au titre de son préjudice les indemnités suivantes :
* dépenses de santé actuelles : mémoire ;
* frais divers : 6 200,38 euros (frais de médecin conseil 1 200 euros et tierce personne temporaire 5 000,38 euros) ;
* pertes de gains professionnels actuels : mémoire ;
* déficit fonctionnel temporaire : 5 000 euros ;
* souffrances endurées : 10 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 27 920,27 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
(soit un total de 70 120,65 euros)
— juger que le montant des indemnités allouées par le Tribunal produira, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, intérêts au double du taux légal pour la période allant du 09 août 2022 jusqu’au jour où cette décision deviendra définitive, avec anatocisme à compter du 09 août 2023 ;
— juger que les sommes allouées à M. [S] [B] produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à M. [S] [B] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Elodie LASNIER, Avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire la décision à intervenir commune à la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 03 février 2025, la société AXA France IARD demande au Tribunal de :
— à titre principal :
* juger que M. [S] [B] a commis plusieurs fautes de conduite de nature à entrainer l’exclusion de son droit à indemnisation ;
* débouter M. [S] [B] de l’ensemble de ses demandes ,
* condamner M. [B] à régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire :
* juger que M. [S] [B] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 60 % ;
* fixer les préjudices subis par M. [S] [B] comme suit :
/
> préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelle : Prises en charge de la CPAM de SEINE SAINT DENIS pour mémoire et 0 euro resté à la charge de la victime,
— frais divers : 2 889,60 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : mémoire
> Préjudices extrapatrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire : 1 953,60 euros
— souffrances endurées : 3 600 euros
— préjudice esthétique temporaire : 600 euros
— déficit fonctionnel permanent : 6 480 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1 350 euros
* débouter M. [S] [B] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
* débouter M. [S] [B] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal ;
— en tout état de cause :
* rejeter la demande d’anatocisme ;
* juger que le montant des indemnités allouées par le Tribunal produira intérêt au double du taux légal à compter du 19 février 2024, date de délivrance de l’assignation,
* juger que si le Tribunal devait prononcer la sanction du doublement des intérêts, elle serait limitée au 2 septembre 2024 date de signification des premières conclusions ;
* réduire a de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée à M. [S] [B] par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* statuer ce que de droit sur les dépens d’instance ;
* prononcer les condamnations en derniers ou quittances.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 03 septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, la Caisse primaire d’assurance maladie de SEINE SAINT DENIS, assignée par acte de commissaire de justice du 20 février 2024 signifié à personnne et n’ayant pas constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de M. [S] [B]
L’article 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [S] [B] ne produit aucune pièce de nature à établir le lieu exact et les circonstances de l’accident du 09 décembre 2021.
La société AXA FRANCE IARD verse aux débats :
— la déclaration manuscrite de M. [B] du 07 mars 2023 sans la photo qui est indiquée en pièce jointe dans laquelle il indique qu’il circulait en scooter, qu’il a doublé le camion de l’entreprise [J] qui au dernier moment a tourné à gauche avant le feu sans clignotant et sans le voir et que le choc a eu lieu avec la roue avant du camion ce qui l’a fait chuté ;
— la déclaration manuscrite du conducteur du camion qui indique qu’il roulait devant l’entreprise, qu’il était à proximité du feu, que le scooter a voulu le doubler par la gauche et a accroché le marchepied du camion avec son pot d’échappement ce qui a provoqué sa chute.
Dans ses conclusions, la société AXA FRANCE IARD a inclus 2 photos google maps de l'[Adresse 9] où a eu lieu l’accident sans indication du lieu précis de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que les parties s’accordent sur le lieu de l’accident, lequel correspond aux abords immédiats de l’entreprise [J], juste avant le feu de circulation protégeant le carrefour entre l’avenue du cimetierre parisien et l'[Adresse 10], à [Localité 12].
En revanche, les récits divergent quant aux actions effectuées par les deux parties, M. [B] exposant avoir été surpris par une manoeuvre inattendue et non indiquée du conducteur du camion tandis que le conducteur du camion indique n’avoir pas effectué de manoeuvre, la chute étant entraînée par la seule maladresse du conducteur du scooter. Sur cette divergence, le tribunal constate qu’aucune des deux parties ne dispose de preuve permettant de trancher entre ces deux récits. Or, les règles probatoires en la matière exigent de la personne qui prétend qu’une faute existe de rapporter la preuve de l’existence de cette faute. Dans le cas d’espèce, le tribunal constate donc que l’existence d’une maladresse imputable à M. [B] n’est pas rapportée.
La société AXA FRANCE IARD fait également valoir l’existence de certaines infractions au code de la route imputables à M [B], infractions qu’elle déduit de l’endroit où l’accident s’est produit et de ses particularités.
Tout d’abord, il est fait état de l’interdiction de dépasser à une intersection. Cependant, c’est à bon droit que M. [B] fait valoir, dans ses écritures, que cette interdiction est levée lorsque, comme dans le cas d’espèce, l’intersection est protégée par un feu de circulation. M. [B] était donc en droit de procéder à un dépassement à cet endroit puisqu’il indique que le feu était vert et que le chauffeur du camion n’avait pas indiqué son intention de tourner à gauche, la preuve de l’utisation des clignotants n’étant pas rapportée par la société AXA FRANCE IARD.
La société AXA FRANCE IARD fait ensuite valoir que M. [B] aurait franchi une ligne blanche continue pour procéder à son dépassement. Là encore, c’est à juste titre que le demandeur fait observer que les photos googlemaps versées au contradictoire ne manifestent la présence d’aucune ligne blanche continue, de sorte qu’aucune faute n’est démontrée.
Enfin, la société AXA FRANCE IARD reproche à M. [B] de n’avoir pas respecté l’obligation d’observer une séparation latérale d’un mètre avec le véhicule doublé. Sur ce point encore, c’est à juste titre que M. [B] fait observer que l’étude des photos googlemaps ne permet pas de déduire que cette distance minimale d’un mètre n’aurait pas été respectée, surtout dans le cas d’un deux roues motorisé, dont la largeur est très nettement inférieure à celle d’un véhicule à quatre roues. En l’absence d’expertise sérieuse sur le sujet, cette faute reprochée par la défenderesse doit donc être elle aussi écartée.
En conséquence, le tribunal constate que la société AXA FRANCE IARD ne parvient pas à démontrer l’existence d’une faute imputable à M. [B] qui viendrait diminuer son droit à indemnisation.
Dès lors, la société AXA FRANCE IARD doit indemniser M. [S] [B] de l’intégralité des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident de la circulation du 09 décembre 2021.
Sur la liquidation du préjudice de M. [S] [B]
Pour la liquidation du préjudice de M. [S] [B], il convient de prendre en compte les données suivantes :
— date de naissance de la victime : 14 juillet 1972
— date du fait générateur : 09 décembre 2021
— date de consolidation : 13 juin 2023
— date de la liquidation du préjudice : 03 décembre 2025
— durée en années entre le fait générateur et la date de consolidation : 552 jours soit 1,51 années
— âge à la date du fait générateur : 49 ans
— âge à la date de consolidation : 50 ans
— âge à la date de liquidation : 53 ans
Profession à la date du fait générateur : responsable d’un service de gardiennage.
Dans leur rapport amiable contradictoire du 15 juin 2023, le Docteur [U] [T] et le Docteur [Y] [F] ont retenu les conclusions suivantes :
Lésions constatées : fracture comminutive déplacée non articulaire du tiers inférieur du tibia gauche et une fracture médio-diaphysaire péronière gauche.
Date de consolidation : 13 juin 2023
Etat antérieur : néant
Perte de gains professionnels actuels : du 09 décembre 2021 au 15 décembre 2021 (7 jours)
Déficit fonctionnel temporaire total : du 09 décembre 2021 au 15 décembre 2021 (7 jours)
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % : du 16 décembre 2021 au 09 mars 2022 (84 jours)
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 10 mars 2022 au 28 mars 2022 (19 jours)
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : du 29 mars 2022 au 30 juin 2022 (94 jours)
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er juillet 2022 au 13 juin 2023 (348 jours)
Assistance par tierce personne temporaire :
* 2 heures par jour du 16 décembre 2021 au 09 mars 2022 (84 jours)
* 1 heure par jour du 10 mars 2022 au 28 mars 2022 (19 jours)
* 3 heures par semaine du 29 mars 2022 au 30 juin 2022 (94 jours)
Préjudice esthétique temporaire jusqu’au 1er mai 2023
Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 6%
Souffrances endurées : 3/7
Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
Préjudice d’agrément : pour les sports nécessitant les efforts importants aux membres inférieurs, la course et le handball. La reprise de ces activités apparaît hypothétique ou avec une baisse de qualité extrêmement importante. Les autres activités sportives peuvent être reprises avec une gêne.
Préjudice sexuel : sans objet
Préjudice professionnel permanent : sans objet
Aide humaine viagère : sans objet
Frais de santé futurs : si le patient souhaitait retirer le matériel d’ostéosynthèse notamment en raison de l’éventualité d’une aggravation du syndrome rotulien, il faudrait envisager une intervention en ambulatoire, soit un déficit fonctionnel temporaire total de 24 heures et un arrêt de travail de 2 semaines correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25%) et des souffrances endurées inhérentes à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse de 2/7.
M. [S] [B] et la société AXA FRANCE IARD ne contestent pas les conclusions des experts.
Au regard des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise amiable contradictoire, et compte-tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation (50 ans), responsable d’un service de gardiennage au moment de l’accident, le préjudice de M. [S] [B] sera estimé comme suit :
I. SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Sur les dépenses de santé actuelles
Selon l’état des débours définitifs de la CPAM de la SEINE-SAINT-DENIS (pièce demandeur n°28), les sommes versées par la caisse sont décomptées comme suit :
— frais hospitaliers du 17 janvier 2022 au 28 mars 2022 : 3 529,11 euros,
— frais médicaux du 17 décembre 2021 au 13 juin 2023 : 207,95 euros,
— frais pharmaceutiques du 15 décembre 2021 au 29 décembre 2022 : 277,08 euros,
— frais d’appareillage du 15 décembre 2021 au 26 janvier 2022 : 207,71 euros,
— frais de transport du 15 décembre 2021 au 14 mars 2022 : 903,18 euros,
Soit un total de : 5 122,03 euros.
Ces débours ne sont rappelés ici que pour mémoire, en précisant qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une imputation sur l’indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé.
M. [S] [B] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles.
2. Sur l’assistance par tierce personne temporaire
M. [S] [B] sollicite la somme totale de 5 000,38 euros sur la base d’un taux horaire de 22 euros.
La société AXA FRANCE IARD offre la somme totale de 3 616 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Les experts ont retenu une assistance par tierce personne temporaire non spécialisée, qui a été assurée par la famille de M. [S] [B] :
— 2 heures par jour du 16 décembre 2021 au 09 mars 2022 (84 jours)
— 1 heure par jour du 10 mars 2022 au 28 mars 2022 (19 jours)
— 3 heures par semaine du 29 mars 2022 au 30 juin 2022 (94 jours soit 13,43 semaines).
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés et le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Sur la base d’un taux horaire de 22 euros qui est justifié, le préjudice d’assistance à tierce personne temporaire de M. [S] [B] est évalué à :
— 2 heures x 84 jours x 22 euros = 3 696 euros
— 1 heure x 19 jours x 22 euros = 418 euros
— 3 heures x 13,43 semaines x 22 euros = 886,38 euros
Soit un total de : 5 000,38 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [S] [B] la somme de 5 000,38 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
3. Sur les frais divers
M. [S] [B] demande la somme de 1 200 euros au titre des honoraires du médecin conseil. Il produit 2 factures d’honoraires du Docteur [Y] [F] du 04 mai 2023 d’un montant de 480 euros TTC et de 720 euros TTC soit un montant total de 1 200 euros (pièce demandeur n°9).
La société AXA FRANCE IARD est d’accord avec cette demande.
En conséquence, il sera alloué à M. [S] [B] la somme de 1 200 euros au titre des frais divers.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
M. [S] [B] n’a formulé aucune demande au titre des préjudices patrimoniaux permanents en ce compris les dépenses de santé futures.
II. SUR LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [S] [B] demande la somme totale de 3 907,20 euros sur la base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La société AXA FRANCE IARD offre la somme totale de 1 953,60 euros sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes (page 8 du rapport d’expertise) :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 09 décembre 2021 au 15 décembre 2021 (7 jours),
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % : du 16 décembre 2021 au 09 mars 2022 (84 jours),
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 10 mars 2022 au 28 mars 2022 (19 jours),
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : du 29 mars 2022 au 30 juin 2022 (94 jours),
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er juillet 2022 au 13 juin 2023 (348 jours).
M. [S] [B] n’a fait valoir aucun préjudice sexuel devant les experts.
Au regard des taux d’incapacité, des séquelles physiques et psychologiques, il convient d’allouer une indemnisation calculée sur la base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de M. [S] [B] sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 7 jours x 30 euros = 210 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % : 84 jours x 30 euros x 66% = 1 663,20 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 19 jours x 30 euros x 50% = 285 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 94 jours x 30 euros x 25% =705 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 348 jours x 30 euros x 10 % = 1 044 euros
soit la somme totale de 3 907,20 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [S] [B] la somme de 3 907,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Sur les souffrances endurées
M. [S] [B] sollicite la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées.
La société AXA FRANCE IARD offre la somme de 6 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
Le poste de préjudice des souffrances endurées vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Les experts ont évalués les souffrances endurées à 3/7 en raison des lésions initiales (fracture comminutive déplacée non articulaire du tiers inférieur du tibia gauche et une fracture médio-diaphysaire péronière gauche), des soins (ostéosynthèse, hospitalisation pendant 7 jours, rééducation en hôpital de jour, utilisation de 2 cannes anglaises jusqu’au 1er avril 2022 et d’une canne anglaise à compter du 1er mai 2022) et des souffrances subies entre l’accident du 09 décembre 2021 et la date de consolidation le 13 juin 2023, soit pendant 1,51 ans.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [S] [B] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
3. Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [S] [B] demande la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La société AXA FRANCE IARD offre la somme de 1 000 euros au titre du ce chef de préjudice.
Les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire jusqu’au 1er mai 2023 soit pendant 1,39 ans (509 jours) constitué pour l’évolution de plaies opératoires et l’aide à la marche (un fauteuil roulant puis 2 cannes anglaises jusqu’au 1er avril 2022 et 1 canne anglaise à compter du 1er mai 2022).
Ils ont également constaté que M. [S] [B] présente sur la jambe gauche une cicatrice verticale de 6 cm et sus malléolaire interne de 4 cm dans la pré-rotulienne et une cicatrice traumatique de 2 cm de diamètre au tiers inférieur de la jambe.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à M. [S] [B] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [S] [B] demande la somme totale de 27 920,27 euros au titre du déficit fonctionnel permanent sur une base journalière de 34 euros pour tenir compte des séquelles physiologiques, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence qu’il subit, en faisant valoir que les experts ont retenu un taux de 6% qui ne correspond qu’à l’atteinte aux fonctions physiologiques et que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur du point ne permet pas son indemnisation intégrale.
La société AXA FRANCE IARD offre la somme de 10 800 euros sans préciser la méthode de calcul qu’elle a retenue.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Les experts ont évalué à 6% le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, au regard des douleurs étagées du membre inférieur gauche, de l’évolution du cal algique persistant, d’un syndrome fémoro-patellaire et d’une raideur de cheville modérée.
Le déficit fonctionnel permanent ne peut pas être évalué sur une base journalière comme le déficit fonctionnel temporaire car cela reviendrait à indemniser deux fois des préjudices qui sont intégrés dans le déficit fonctionnel temporaire alors qu’ils ne le sont pas dans le déficit fonctionnel permanent, tels que le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel.
A la date de la consolidation, M. [S] [B] était âgé de 50 ans.
Dès lors, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [S] [B] à la somme de 12 324 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [S] [B] la somme de 12 324 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
2. Sur le préjudice esthétique permanent
M. [S] [B] sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société AXA FRANCE IARD offre la somme de 1 350 euros au titre de ce chef de préjudice.
Les experts ont évalué le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 au regard des cicatrices sur la jambe gauche soit une cicatrice verticale de 6 cm et sus malléolaire interne de 4 cm dans la zone pré-rotulienne et une cicatrice traumatique de 2 cm de diamètre au tiers inférieur de la jambe.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à M. [S] [B] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
3. Sur le préjudice d’agrément
M. [S] [B] sollicite la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément. Il fait valoir qu’il réalisait des marathons et des semi-marathons, qu’il courait 10 à 20 km trois fois par semaine, qu’il pratiquait le handball en club une fois par semaine, la natation deux fois par semaine ainsi que de la musculation et de vélo.
A l’appui de sa demande, M. [S] [B] produit :
— une photographie de son dossard pour le semi-marathon de [Localité 13] du 06 mars 2016 (pièce demandeur n°24),
— le classement du marathon de [Localité 13] publié dans le journal L’Equipe le 04 avril 2016 (pièce demandeur n°25),
— une attestation de licence de handball pour l’année 2019/2020 (pièce demandeur n°26),
— une photographie non datée désignée comme étant celle de l’équipe de handball (pièce demandeur n°27).
La société AXA FRANCE IARD sollicite le rejet de la demande de M. [S] [B] au titre du préjudice d’agrément qui n’est pas justifié.
Les experts ont conclu à un préjudice d’agrément pour les sports nécessitant les efforts importants aux membres inférieurs, la course et le handball. Ils ont précisé que la reprise de ces activités apparaît hypothétique ou avec une baisse de qualité extrêmement importante et que les autres activités sportives peuvent être reprises avec une gêne.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] [B] justifie de la pratique de la course à pied (marathon et semi-marathon) en mars/avril 2016 soit 5,5 ans avant l’accident du 09 décembre 2021 et de la pratique du handball durant l’année 2019/2020 soit un an avant cet accident.
Eu égard au niveau relativement important dans ces deux pratiques sportives, M. [B] justifie d’un important préjudice d’agrément, d’ailleurs reconnu par les experts, qui exluent toute capacité à se maintenir à ce niveau antérieur, voire à pouvoir encore s’y livrer, de sorte que la somme demandée de 15 000 euros est amplement justifiée et que la Société AXA FRANCE IARD doit être condamnée à la lui verser.
Sur le doublement des intérêts
M. [S] [B] demande au Tribunal de juger que le montant des indemnités allouées par le Tribunal produira, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, intérêts au double du taux légal pour la période allant du 09 août 2022 jusqu’au jour où cette décision deviendra définitive avec anatocisme à compter du 09 août 2023 et de juger que les sommes qui lui sont allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société AXA FRANCE IARD formule plusieurs demandes contradictoires concernant le doublement des intérêts en sollicitant d’une part le rejet de la demande de M. [S] [B] de doublement des intérêts au taux légal et d’autre part en tout état de cause de juger que le montant des indemnités allouées par le Tribunal produira intérêt au double du taux légal à compter du 19 février 2024, date de délivrance de l’assignation et de juger que si le Tribunal devait prononcer la sanction du doublement des intérêts, elle serait limitée au 02 septembre 2024 date de signification des premières conclusions.
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.
L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
L’article L. 211-13 du même code prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, compte tenu des demandes des parties, il y a donc lieu d’examiner dans un premier temps si la demande de doublement des intérêts est fondée, car dans cette hypothèse, les intérêts débuteront à courir à la date d’expiration du délai prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances qui est le plus favorable à la victime.
Le véhicule de M. [S] [B] est assuré auprès de la MACIF et la société AXA FRANCE IARD est l’assureur du camion qui est également impliqué dans l’accident de la circulation du 09 décembre 2021.
Les accords entre assureurs pour l’attribution de la gestion de l’accident ne sont pas opposables à la victime, M. [S] [B], qui n’est pas partie à ces accords.
Dès lors, il incombait à la société AXA FRANCE IARD de formuler une offre d’indemnisation à M. [S] [B] dans les conditions de l’article L. 211-9 du code des assurances.
La date de consolidation des blessures de M. [S] [B] a été connue à la date du dépôt du rapport du rapport d’expertise amiable contradictoire soit le 15 juin 2023.
En outre, il est établi et non contesté par la société AXA FRANCE IARD qu’elle n’a fait aucune offre d’indemnisation à M. [S] [B] et qu’elle n’a pas respecté le délai de 05 mois à compter de la date de connaissance de la date de consolidation soit le 15 novembre 2023 ni le délai de 8 mois à compter de l’accident prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances, soit le 09 juin 2022.
Dès lors, les conditions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances étant réunies, les intérêts des sommes allouées à M. [S] [B] commencent à courir à l’expiration des délais ci-dessus en retenant le délai le plus favorable à la victime et ils ne sauraient commencer à courir à compter de l’assignation ou de la notification des premières conclusions de la société AXA FRANCE IARD.
Quant à l’éventuelle date de fin de la sanction, elle ne saurait être liée à la date des premières écritures en réplique de la Société AXA FRANCE IARD du 2 septembre 2024, puisque l’offre qui y est faite est incomplète, notamment s’agissant du préjudice d’agrément, pourtant retenu par l’expertise.
En conséquence, dans la limite de la demande de M. [S] [B] en application de l’article 5 du code de procédure civile, l’indemnité allouée à M. [S] [B] en réparation de ses préjudices par le présent jugement sera assorti des intérêts au double du taux légal entre le 09 août 2022 et la date à laquelle le présent jugement sera définitif.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La société AXA FRANCE IARD n’a développé aucun moyen à l’appui de sa demande de rejet de la demande de capitalisations des intérêts formulée par M. [S] [B].
En conséquence, dans la limite de la demande de M. [S] [B] en application de l’article 5 du code de procédure civile, les intérêts portant sur les sommes allouées à M. [S] [B] par le présent jugement produiront eux-mêmes intérêts à compter du 09 août 2023.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD a la qualité de partie perdante.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maitre Elodie LASNIER, Avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [S] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Juge que la société AXA FRANCE IARD, assureur du camion appartenant à la société [N] [J] impliqué dans l’accident de la circulation du 09 décembre 2021 doit indemniser [S] [B] de l’intégralité des préjudices subis à la suite de l’accident ;
Fixe les différents chefs de préjudices de [S] [B] comme suit :
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
5 122,03 euros
5 122,03 euros
Assistance par tierce personne temporaire
5 000,38 euros
5 000,38 euros
Frais divers
1 200 euros
1 200 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3 907,20 euros
3 907,20 euros
Souffrances endurées
8 000 euros
8 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent
12 324 euros
12 324 euros
Préjudice esthétique permanent
2 500 euros
2 500 euros
Préjudice d’agrément
15 000 euros
15 000 euros
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à [S] [B] la somme totale de 49 431,58 euros en deniers et quittances, correspondant à la part d’indemnisation lui revenant suivant le tableau supra, avec intérêts au double du taux légal entre le 09 août 2022 et la date à laquelle le présent jugement sera définitif et au taux légal lorsque le présent jugement sera définitif, et avec capitalisation de l’ensemble des intérêts à compter du 09 août 2023 ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens avec distraction au profit de Maitre Elodie LASNIER, Avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à [S] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signé par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président et de Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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