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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 18 avr. 2025, n° 19/03927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 19/03927 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OZF4
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 18 Avril 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 11 avril et prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31, RCS [Localité 9] 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 172
DEFENDEURS
M. [I] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 218
Mme [M] [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 416
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier reçue le 6 avril 2009 et acceptée le 21 avril 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 9] ET DU MIDI TOULOUSAIN, désormais dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31, a consenti à Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E] un prêt de 242 000 euros remboursable en 300 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel de 4,5%.
Ce prêt a servi à l’acquisition d’un bien situé [Adresse 7] à [Localité 6], à savoir la résidence principale du couple.
Les emprunteurs se sont séparés en septembre 2011, et Monsieur [I] [E] est demeuré dans la résidence, les consorts usant de la faculté de moduler les échéances du prêt dans ce cadre.
Des incidents de paiement ont été relevés à compter du mois de mars 2018.
Par courrier recommandé du 13 août 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 a mis en demeure Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E] de régler le montant des échéances impayées, à savoir à hauteur de 17 062,90 euros, dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de retour des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par exploit d’huissier du 26 novembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a assigné Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 249 618,85 euros.
Suite à autorisation du juge de l’exécution en date du 12 novembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé à [Localité 5], aux fins de conservation de la somme en principal. Cette hypothèque a été renouvelée le 9 octobre 2022.
Une résolution amiable du litige a été recherchée, Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E] faisant face à d’autres contentieux, mais seul un acompte pour la somme de 38 903,13 euros a été prélevé le 4 mai 2020.
Par acte reçu par Maître [L], notaire, le 26 juillet 2022, le bien indivis de Madame [M] [X] et de Monsieur [I] [E] a été vendu pour le prix de 260 000 euros à Madame [N] [W], compagne de Monsieur [I] [E]. Eu égard à l’hypothèse inscrite à titre provisoire, les fonds ont été consignés chez le notaire dans l’attente de la décision de la juridiction.
Par conclusion du 8 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 a actualisé sa créance à la somme de 234 502,60 euros, prenant compte du règlement de 38 903,13 euros intervenu le 4 mai 2020.
Le 23 mars 2024, un écrit de Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E] est parvenu à l’office notarial de Maître [L] dans lequel il était demandé de débloquer les fonds à la faveur de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31, pour la somme de 249 618,85 euros.
Monsieur [I] [E] a fait parvenir concomitamment au notaire, une contestation de la teneur de l’accord par le biais de son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, demande au tribunal de :
Constater que par écrit signé conjointement le 23 mars 2024 Monsieur [I] [E] et Madame [M] [X] ont acquiescé aux prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 ;Condamner solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [M] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 la somme de 234 502,60 euros avec intérêt au taux de 4,50% du 8 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;Condamner solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [M] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 la somme de 16 330,20 euros au titre de l’indemnité de 7% stipulée au contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [M] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ALMUZARA, Avocat associé de la SELARL ALMUZARA-MUNCK.
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 408 du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 indique que l’acte adressé par Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E] à Maître [L] est un acquiescement emportant reconnaissance du bien-fondé des prétentions adverses. Elle souligne que Madame [M] [X] attribue cette qualité à l’acte ainsi rédigé, et que la contestation ultérieure portée par Monsieur [I] [E], dès lors qu’elle ne démontre pas une erreur de droit, un dol ou des violences, ne permet pas d’acter une rétractation, dès lors que le défendeur ne dénie pas sa signature ou son écriture. A titre subsidiaire, et au visa des articles 1134 ancien du code civil, 1103 et 1104 du nouveau code, ainsi que 1154 (ancien) et 1343-2 du code civil, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 indique, en réponse aux arguments de Monsieur [I] [E], que le décompte des sommes dues est actualisé, que la demande de mise en place de l’option temporaire projet en novembre 2013 a été faite à l’initiative des deux emprunteurs, tel que cela ressort du courrier daté du 15 novembre 2013, mais aussi que le TAEG n’a pas été modifié depuis le contrat de prêt initial. La banque précise enfin que l’acompte de 38 963,42 euros payé le 4 mai 2020, n’emporte nullement renonciation à la déchéance du terme, qui était déjà prononcé, aucune disposition légale ou contractuelle n’étant établie en ce sens. Concernant la demande de réduction de la clause pénale, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 indique que si le magistrat peut la réduire si elle apparaît manifestement excessive, ce n’est pas le cas en l’espèce dès lors que son caractère coercitif est en lien avec la réticence abusive des parties.
Par ses ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, Madame [M] [X] sollicite du tribunal de :
A titre principal :Juger valable l’accord régularisé ;Constater l’acquiescement des concerts [X]-[E] ;Par voie de conséquence, ordonner le paiement de la somme de 249 0618,85 euros entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 ;A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal jugeait n’y avoir lieu à acquiescement, condamner Monsieur [I] [E] au paiement de la somme correspondant aux intérêts qui courent au taux de 4,5% à compter du dernier décompte soit février 2024 ;En toutes hypothèses :Débouter Monsieur [I] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [M] [X] ;Débouter Monsieur [I] [E] de sa demande de remboursement de la moitié de prélèvements effectués sur son compte du fait du prélèvement du CREDIT AGRICOLE d’un montant de 39 000 euros ;Débouter Monsieur [I] [E] de sa demande visant à faire supporter à Madame [M] [X] la totalité des intérêts de la clause pénale si celle-ci n’était pas réduite ;Débouter Monsieur [I] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [I] [E] à régler à Madame [M] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [I] [E] aux dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
A l’appui de ses demandes et au visa de l’article 408 du code de procédure civile, à titre principal, Madame [M] [X] estime que l’acquiescement de Monsieur [I] [E] est non équivoque et n’a pas été obtenu par fraude, dès lors qu’il a signé ce dernier sans contrainte. Elle précise qu’en dépit des dénégations de ce dernier, il n’a jamais sollicité de vérifications d’écritures ou déposé plainte à son égard, alors même qu’il lui reproche la réalisation de faux. Madame [M] [X] revient sur la procédure l’opposant à son ancien compagnon, estimant que ce dernier cherche à perdre du temps, alors même qu’il s’était engagé par le passé au paiement de la soulte devant le notaire, et qu’il a été relancé à plusieurs reprises par ce dernier. Madame [M] [X] souligne que c’est l’actuelle compagne de Monsieur [I] [E] qui a racheté le bien commun, dans lequel ce dernier se maintien depuis 13 ans en dépit des défauts de paiement. Au visa de l’article 1240 du code civil, elle demande à ce que les indemnités soient à la charge de Monsieur [I] [E] au regard de son comportement dans le présent litige. Enfin, elle indique que les pièces fournies par son ex-compagnon n’ont aucune valeur probante dans le cadre de la présente instance, soulignant le caractère abusif de l’action de celui-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 septembre 2024, Monsieur [I] [E] demande à la juridiction de :
A titre principal :Rejeter l’ensemble des demandes présentées par le CREDIT AGRICOLE comme injustes et mal fondées ;Recevoir la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [E] à l’encontre de la banque ;Prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;Dire et juger l’offre préalable de crédit irrégulière concernant les dispositions relatives au TAEG ;Dire et juger la procédure de modulation des échéances irrégulière et de nul effet à l’encontre de Monsieur [I] [E] ;Prononcer de plus fort la déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;Rejeter la demande de clause pénale à 7%, à titre subsidiaire, la réduire à 1 euros ;Rejeter toute demande de capitalisation des intérêts ;Recevoir la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [E] en dommages et intérêts à l’encontre de la banque ; y faire droit ;Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à Monsieur [E] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les fautes résultant de la violation à son détriment des dispositions de l’article L.313-39 du code de la consommation, des manquements de la banque à son devoir d’information et de conseil, aux conséquences préjudiciables du prélèvement sans avertissement préalable des sommes figurant sur son compte le 4 mai 202, et des conséquences morales et pécuniaires sur sa situation financière ;A titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal liquiderait la créance relevant de ce prêt :Dire et juger que du fait des prélèvements effectués sur le compte de Monsieur [I] [E] en mai 2020, la banque a renoncé tacitement à toute déchéance du terme à son encontre et à ses conséquences ;Dire que la banque ne pourrait exiger une somme supérieure à celle correspondant au capital restant dû en mai 2020, soir 170 862,84 euros ;Dire que cette somme sera supportée par moitié par Madame [M] [X] ;Rejeter toutes demandes articulées par la banque en règlement d’intérêts et de clause pénale ;Egalement à titre subsidiaire, et si par impossible la déchéance des intérêts n’était pas prononcée en tout ou partie au détriment du CREDIT AGRICOLE ou s’il n’état pas fait droit à la suppression ou à la réduction de l’indemnité de 7% ; condamner Madame [M] [X] seule au règlement de l’intégralité de la somme correspondant aux intérêts et à l’indemnité mise à la charge des défendeurs, déchargeant de ce fait Monsieur [I] [E] ;A titre principal, contre Madame [M] [X] ;Recevoir la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [I] [E] à l’encontre de Madame [M] [X] ;Condamner Madame [M] [X] à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à Monsieur [I] [E] par ses agissements ;Condamner Madame [M] [X] au remboursement de la moitié du prélèvement effectué sur le compte de Monsieur [I] [E] du 4 mai 2020 de 38 903,13 euros, soit au paiement de la somme de 19 451,56 euros ;Condamner le CREDIT AGRICOLE à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [M] [X] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.313-39 et L.137-2 du code de la consommation, ainsi que des articles 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, Monsieur [I] [E] indique que son consentement a été surpris et vicié par Madame [M] [X] qui a contraint celui-ci, dans son intérêt, afin de mettre un terme au contentieux les opposant à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 dès lors qu’elle a bénéficié d’avantages indus par la suspension du crédit à son bénéfice. Ainsi Monsieur [I] [E] souligne avoir contesté immédiatement ce document, lequel ne mentionne par ailleurs nullement son souhait de renoncer à son action devant la présente juridiction, de sorte que ce dernier est de nul effet car obtenu par la manœuvre. Monsieur [I] [E] revient également sur la suspension temporaire du contrat de prêt dont il dit ne pas avoir été informé, dès lors que Madame [M] [X] a rédigé un faux document, à son bénéfice, et sans que la banque n’effectue les démarches légales pour l’en informer. Ainsi le demandeur estime que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 a failli dans son devoir de conseil et d’information, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme. Il estime que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts, et évoque à titre subsidiaire une difficulté relative au TAEG qui n’est pas explicité et diffère selon les documents de la banque. Monsieur [I] [E] fait également état du prélèvement de 38 903,13 euros effectué sur son compte par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 et sans son consentement, indiquant que par cet acte le créancier à renoncé à la déchéance du terme. A titre reconventionnel, le défendeur effectue une demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [M] [X], eu égard aux procédés déloyaux auxquels elle a eu recours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la valeur de l’acquiescement
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, « L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action ».
L’article 410 du code de procédure civile précise que « L’acquiescement peut être exprès ou implicite ».
Monsieur [I] [E] indique que son consentement a été obtenu de manière viciée, et plus précisément par la surprise, dès lors qu’il s’est senti contraint par Madame [M] [X], qui l’a sollicité à cette fin lors d’un match de football auquel son fils participait. Il expose ne pas avoir rédigé le document et avoir eu peu de temps pour en prendre connaissance avant de le signer. En ce sens, le document n’a selon lui aucune valeur légale et ne peut lui être opposé.
A l’inverse, Madame [M] [X] indique n’avoir nullement contraint son co-débiteur aux fins de signature du document, exposant que ce dernier a eu tout le temps de le lire après lui avoir demandé de le rédiger. Elle précise que Monsieur [I] [E], après en avoir pris connaissance, a signé le document et y a adjoint son adresse mail afin de pouvoir être en copie du mail à destination du notaire. Elle estime que le document est parfaitement valable et emporte renonciation à l’action de la part de Monsieur [I] [E].
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 suit le même raisonnement que Madame [M] [X] et indique que Monsieur [I] [E] a librement consenti à l’acquiescement, sans qu’aucun vice du consentement ou erreur de droit ne puisse être relevée.
En l’espèce, le 23 mars 2024, Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E] ont adressé à leur notaire, Maître [L], en charge de la vente de leur bien immobilier situé à [Localité 5] et conservant les fonds depuis la transaction en 2022, un courrier demandant le remboursement du prêt.
Plus précisément, ce courrier, portant en en-tête le nom des deux parties, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse, précise « demandons à Maître [I] [L] de débloquer les fonds détenus à son étude pour payer la somme de 249 618,85 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 ». Le courrier poursuit « Cette somme correspond à la somme réclamée en date du 9 février 2024 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 » au titre du remboursement du prêt en capital et intérêts ainsi qu’au titre de l’indemnité de 7% stipulée au contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation. Le remboursement de cette somme soldera définitivement le prêt que nous avons accepté le 21 avril 2009 et qui a permis de financer le bien immobilier objet de cette vente ».
Enfin, le courrier, certes dactylographié, est signé de manière manuscrite par les deux parties et comporte, également, la mention manuscrite de leur noms et prénoms, ainsi que pour Monsieur [I] [E], son adresse mail.
Ce courrier constitue un acquiescement explicite à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31, en ce qu’il reprend précisément les éléments inhérents au litige en lien avec les fonds bloqués au sein de l’étude notariale depuis la vente du bien immobilier, ainsi que la somme sollicitée par le prêteur eu égard au prêt contracté en 2009. Les mentions contenues au contrat sont explicites en ce que les débiteurs y mentionnent leur volonté de débloquer les fonds aux fins de désintéresser leur créancier et mettre fin au litige les opposant.
L’acquiescement, lorsqu’il est explicite, ou exprès, peut être révoqué lorsqu’il est vicié par une erreur de droit, mais également lorsque le consentement a été vicié par le dol ou la violence. Ces éléments doivent être prouvé par celui qui s’en prévaut.
Monsieur [I] [E] indique que son consentement a été vicié par Madame [M] [X] en ce qu’il a été « surpris » et a acquiescé sous la contrainte, de sorte que le document est frappé de nullité.
Il apparaît que Monsieur [I] [E] a signé en bas du document, et a pris le temps d’apposer de manière manuscrite son nom, son prénom, ainsi que son adresse mail.
S’il indique que Madame [M] [X] a fait état de pression pour qu’il signe, il ne rapporte nullement la preuve de cette dernière. En effet, il évoque le fait d’être soumis aux demandes de son ancienne compagne dès lors qu’il craint pour ses droits de garde concernant l’enfant commun. Cependant, Monsieur [I] [E] ne rapporte nullement la preuve d’une action intentée devant le juge aux affaires familiales par Madame [M] [X] aux fins de réduction ou de remise en question de ses droits, les contestations inhérentes à ces dernières ayant déjà été jugées par le passé par le tribunal compétent.
Aussi, Monsieur [I] [E] évoque le fait que son consentement aurait été « surpris », en ce que la demande de Madame [M] [X] est intervenue au cours d’un match de football de l’enfant commun à laquelle les deux parties assistaient. Il apparaît toutefois que le document dactylographié n’a pas été signé par le défendeur a cette occasion, mais plus tard, alors que ce dernier lui était communiqué lors d’un passage de bras. Ainsi, l’information a été communiquée en amont par Madame [M] [X], quant à sa volonté de mettre un terme au litige.
Par ailleurs, ce courrier intervient après de nouvelles conclusions adressées le 8 février 2024 dans le cadre de la présente instance par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31. En effet, au titre de ses nouvelles écritures, la banque demanderesse a actualisé sa créance au regard du règlement de la somme de 38 903,13 euros intervenu le 4 mai 2020. Elle y explique une nouvelle fois le décompte des sommes réclamées, au titre du prêt et des intérêts, mais aussi de l’indemnité de 7% contenue dans le contrat.
En ce sens, le courrier rédigé par Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E] se réfère, en pièce joint, aux conclusions récapitulatives adressées par la banque dans le cadre de la mise en état du 9 février 2024.
Ainsi, si Monsieur [I] [E] indique qu’il n’aurait jamais signé ce document alors même qu’il était en litige depuis plusieurs années avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 concernant le contrat de prêt, il apparaît que les termes du litige avaient récemment changé, en ce que la dette avait été réévaluée par la demanderesse, ce à quoi se réfère directement les parties aux termes du courrier d’acceptation.
Le fait que Monsieur [I] [E], par un courrier manuscrit du 25 mars 2024, revienne sur la signature et son acceptation donné conjointement avec Madame [M] [X], puis une nouvelle fois par le biais de son conseil le 16 avril 2024, est de nul effet sur la validité de l’acceptation, aucun élément de révocation n’étant réuni au soutien de sa demande.
Ainsi, et dès lors que Monsieur [I] [E] ne démontre nullement l’existence d’une erreur de droit ou d’un défaut du consentement, l’acquiescement exprès à la demande formalisé le 23 mars 2025 est parfaitement valable et produira plein effet.
En conséquence, Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E] seront condamnés conjointement au paiement de la somme de 234 502,60 euros avec intérêt au taux de 4,50%, outre la somme de 16 330,20 euros au titre de l’indemnité de 7%.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E], parties perdantes, seront condamnées solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ALMUZARA, avocat associé de la SELARL ALMUZARA-MUNCK.
Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E], parties perdantes, seront déboutées de leurs demandes au titre des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E], solidairement, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31.
Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E], parties perdantes, seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’acquiescement aux prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 par Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E] par leur écrit conjoint du 23 mars 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 la somme de 234 502,60 euros avec intérêts au taux de 4,50% du 8 février 2024, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 la somme de 16 330,20 euros au titre de l’indemnité de 7% stipulée au contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître ALMUZARA, avocat associé de la SELARL ALMUZARA-MUNCK ;
DEBOUTE Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E] de leurs demandes au titre des dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [X] et Monsieur [I] [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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