Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 avr. 2025, n° 25/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02004 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDMN
Minute N°25/00473
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Avril 2025
Le 07 Avril 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 09 février 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 02 avril 2025, notifié à Monsieur [R] [Y] le 02 avril 2025 à 15h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [R] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 03 avril 2025 à 17h00
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 05 Avril 2025, reçue le 05 Avril 2025 à 17h11
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [Y]
né le 19 Mai 2002 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me MASSIERA , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [R] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me MASSIERA en ses observations.
M. [R] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] [Y] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 avril 2025 à 15h50.
A titre liminaire, il sera précisé qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [R] [Y] a indiqué ne pas maintenir les moyens écrits contenus dans sa requête, à l’exception des moyens soutenus oralement,
La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ces moyens seront considérés comme abandonnés et ne sera donc pas examinés.
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
En l’espèce, les agents de police ont procédé au contrôle d’identité de l’intéressé sur le fondement de réquisition du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Nantes.
Cette réquisition précise le lieu du contrôle, ainsi que les horaires. En effet, il est prévu une opération de contrôle du mardi 1er avril 2025 à 4h30 au mercredi 2 avril 2025 2h00 sur plusieurs lieux dans la ville de [Localité 3].
Il ressort du procès-verbal de mise à disposition que le contrôle a eu lieu le 1er avril 2025 à 17h10 dans un des lieux mentionnés dans les réquisitions, sans que ce lieu ne soit toutefois mentionné au terme du procès-verbal. Dès lors, aucun contrôle de la conformité du contrôle aux réquisitions n’est possible.
Dès lors, il y a lieu de considéré que l’interpellation n’est pas conforme aux conditions de la réquisition.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ni la requête en contestation de l’arrêté de placement, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/02005 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02004 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02004 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDMN ;
Constatons l’irrégularité de la procédure
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Avril 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Accord ·
- Changement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pouvoir de représentation ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Défense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Allocations familiales ·
- La réunion ·
- Recours ·
- Personne concernée ·
- Intention frauduleuse ·
- Fausse déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- République centrafricaine ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Bénin
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Protection sociale
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de scolarité ·
- Droit de visite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Allocation ·
- Aide sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Siège social ·
- Administration centrale ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Règlement (ue) ·
- Frais irrépétibles
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contestation ·
- Protection ·
- Dette ·
- Liquidation ·
- Traitement ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.