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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 19 juin 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00713 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4XQ
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00068
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe [Adresse 15]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 19 Juin 2025
statuant sur la contestation des mesures imposées
aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [J] (SCP RICHARD HOYAU GERAULT)
[Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [A] [U] divorcée [M]
née le 02 Mars 1974 à [Localité 16]
[Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-36044-2025-438 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Société [10] (146289661400037862911)
Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [5] (41387126141100)
Chez [Localité 14] Contentieux, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [11] (50170240464, 60070179381)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Premier ressort,
Prononcée par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signée par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [U] a saisi la [8] le 10 juin 2024 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 3 septembre 2024 et estimant que la situation de Mme [L] [U] était irrémédiablement compromise, a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 5 novembre 2024.
La décision imposant un rétablissement personnel a été notifiée à Mme [O] [J] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 8 novembre 2024.
Mme [O] [J] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 novembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement. Elle a fait valoir que :
— sa créance est composée à la fois d’un arriéré de loyers et de réparations locatives en raison de la destruction de sa maison par la débitrice, le total s’élevant au 11 septembre 2024 à 9 799,62 euros et non au mauvais montant sciemment déclaré à la commission,
— la débitrice a perçu des allocations chômage au cours de l’année 2024, des prestations versées par la caisse d’allocations familiales et des salaires dans le cadre d’emplois occupés à la ville d'[Localité 13], au sein de la société [9] et en qualité de gérante d’une entreprise pendant plus de dix ans,
— la débitrice est l’unique propriétaire d’un véhicule BMW E81 d’une valeur de 9 225 euros, pouvant permettre d’apurer 94 % de sa dette, deux autres véhicules appartenant à son concubin et son fils étant par ailleurs présents devant son lieu d’habitation,
— Mme [L] [U] partage ses charges avec son compagnon, M. [X] [H] [S], et son fils majeur, ce dernier résidant à son domicile et occupant un emploi en contrat à durée indéterminée depuis plus de deux ans,
— il ressort du témoignage de son ex-conjoint, M. [I] [C], que la débitrice a pris seule la décision de prioriser son confort personnel afin de rester dans sa maison de 150 mètres carrés et qu’elle lui a volontairement caché sa séparation, laquelle l’aurait conduite à ne pas renouveler le bail,
— elle a tenté à plusieurs reprises de recouvrer sa dette depuis six ans, par les voies amiables et judiciaires, sans que la débitrice ne démontre d’envie, de motivation et de bonne foi pour s’exécuter,
— le revenu locatif du bien donné à bail à Mme [L] [U] constitue sa seule ressource, de sorte que l’effacement de la dette engendrerait pour elle un effondrement personnel absolu, soulignant qu’elle était mère célibataire d’une enfant de quatre ans au début des impayés.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 20 mars 2025.
Par courrier parvenu au greffe le 26 février 2025, Mme [O] [J] a réitéré sa contestation.
À l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025.
Lors de cette audience, Mme [O] [J] a maintenu les termes de sa contestation et fait état de la précarité de sa situation personnelle.
Mme [L] [U], assistée de son conseil, a sollicité la confirmation de la décision de la commission et exposé :
— avoir déclaré à la commission l’intégralité de sa dette locative, comprenant tant les loyers impayés que les réparations locatives,
— que ses difficultés financières étaient liées à sa séparation et à d’importants problèmes de santé, l’ayant conduite à perdre son emploi, ajoutant que si elle était reconnue en qualité de travailleur handicapé, elle cumulait malgré tout deux emplois, dont l’un à la mairie d'[Localité 13] jusqu’au mois de juin 2025, pour une rémunération mensuelle ne dépassant pas 1 000 euros,
— que la valeur de son véhicule, possédant environ 300 000 kilomètres, était minime au regard de son ancienneté,
— qu’elle n’était pas en couple avec M. [H] [S] qui n’était autre que son voisin, soulignant que les photographies produites aux débats par la demanderesse avaient été prises en contrariété avec son droit à la vie privée et devaient être écartées,
— que son fils [E] vivait effectivement à son domicile et occupait un emploi, sans pour autant contribuer aux charges,
— qu’elle honorait le paiement de son loyer courant.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
Par courriels des 26 mai, 12 juin 2025, il a été sollicité du conseil de Mme [L] [U] communication des deux derniers bulletins de paie du fils de cette dernière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article L. 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, la contestation d’une telle mesure doit être formée dans les trente jours de la notification.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi selon les articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [O] [J] a reçu notification de la décision de la commission le 8 novembre 2024 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Le juge tire en outre de l’article 446-3 du code de procédure civile le pouvoir d’inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et de les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, aucune réponse n’a été apportée à la demande de production des deux derniers bulletins de paie de M. [E] [M], fils majeur vivant au domicile de Mme [L] [U], formulée auprès de cette dernière afin d’évaluer la part contributive de celui-ci aux charges de la débitrice.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer les ressources de Mme [L] [U] et partant, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, de sorte qu’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée à son profit.
Son dossier sera par conséquent renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 12], auprès de laquelle elle devra fournir l’ensemble des documents permettant d’apprécier sa situation pour éventuelle mise en œuvre de mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [O] [J] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 12] du 5 novembre 2024, imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [L] [U] ;
CONSTATE que Mme [L] [U] ne met pas la présente juridiction en mesure de déterminer si sa situation est irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu, en l’état, au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 12] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et d’éventuelle mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 724-1, L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-6 du code de la consommation ;
CONDAMNE Mme [L] [U] aux dépens.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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