Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 19 nov. 2025, n° 25/04879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04879 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/04879
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTWV
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— M. [O]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Immatriculée au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le n° 303 236 186
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306 et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juillet 2023, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) a consenti à M. [V] [O] une offre préalable de crédit accessoire à la vente d’un véhicule tourisme d’occasion BMW X5 2,01 245ch Lounge Plus n° CC24658470-v1 par l’intermédiaire de la SAS PRIMOCAR [Localité 11] pour un montant de 23 327 € remboursable en 72 mensualités de 391,46 € et 34,99 € plus 41,99 € au titre des assurances facultatives au taux fixe nominal de 5,412 % l’an (TAEG de 6,634 %), offre acceptée et signée le 3 juillet 2023.
Le véhicule BMW X5 2,01 245ch Lounge Plus immatriculé [Immatriculation 9] n° de série WBAKT010200U31404 a été livré le 29 juillet 2023.
Une quittance subrogative avec réserve de propriété a été établie et signée par les parties dont le vendeur le 11 août 2023.
Des échéances n’étant plus acquittées, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) adressait le 7 mai 2024 à M. [V] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé et non réclamé) une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités.
Après avoir prononcé la déchéance du terme du contrat, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements), adressait le 31 mai 2024 à M. [V] [O] une lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé et non réclamé) portant mise en demeure de lui régler la somme de 25 182,15 €.
Le 12 décembre 2023, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) a consenti à M. [V] [O] une seconde offre préalable de crédit accessoire à la vente d’un véhicule tourisme d’occasion FIAT 500 1.2 Color Therapy n° (OT000)6632320 par l’intermédiaire de la SAS PRIMOCAR [Localité 11] pour un montant de 7 845 € remboursable en 60 mensualités de 155,16 € et 11,77 € plus 14,12 € au titre des assurances facultatives au taux fixe nominal de 5,729 % l’an (TAEG de 7,18 %), offre acceptée et signée électroniquement le 14 décembre 2023.
Le véhicule FIAT 500 1.2 Color Therapy immatriculé [Immatriculation 8] n° de série ZFA3120000J286246 a été livré le 18 décembre 2023.
Une quittance subrogative avec réserve de propriété a été établie et signée par les parties dont le vendeur le 20 décembre 2023.
Des échéances n’étant plus acquittées, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) adressait le 7 juin 2024 à M. [V] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé et non réclamé) une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités.
Après avoir prononcé la déchéance du terme du contrat, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements), adressait le 3 juillet 2024 à M. [V] [O] une lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé et non réclamé) portant mise en demeure de lui régler la somme de 8 748,03 €.
Par assignation en date du 27 mai 2025, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de solliciter le règlement de sa créance et les restitutions.
A l’audience du 19 septembre 2025, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements), représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie au soutien de son acte d’introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats de crédits accessoire à une vente liant les parties ;
À titre subsidiaire,
— fixer la date de déchéance du terme des contrats de crédit accessoire à une vente liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit accessoire à une vente liant les parties ;
En tout état de cause,
— enjoindre à M. [V] [O] de lui restituer les véhicules financés ;
— assortir cette injonction de restituer les véhicules d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension des véhicules en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— condamner M. [V] [O] à lui payer :
— au titre du contrat souscrit le 28 juillet 2023, la somme de 26 118,84 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,41 % l’an courus et à courir du 7 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— au titre du contrat souscrit le 14 décembre 2023, la somme de 9 054,04 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,73 % l’an courus et à courir du 7 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Le juge a soulevé d’office les éventuels manquements à l’obligation d’information préalable de l’emprunteur et à l’examen de sa solvabilité.
M. [V] [O] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte délivré à une personne présente au domicile, en l’espèce sa conjointe.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1 – SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION AU PAIEMENT
1.1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation applicable au présent contrat, «le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée.
L’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu :
— pour le crédit n° CC24658470-v1 au mois de février 2024 (échéance principale du 10 février 2024) ;
— pour le crédit n° (OT000)6632320 au mois de mars 2024 (échéance principale du 20 mars 2024).
1.2. – Sur la demande en condamnation au paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Qu’aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) produit aux débats les contrats de prêt souscrits par M. [V] [O]. Les contrats de prêt sont conformes aux dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
1.2.1 – En ce qui concerne le crédit n° CC24658470-v1 du 28 juillet 2023
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) verse aux débats outre l’offre préalable de crédit souscrit par M. [V] [O], le tableau d’amortissement, les documents pré-contractuels, les justificatifs de ses ressources qui corroborent la fiche, d’identité et de domicile, la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), l’historique du compte, la mise en demeure en date du 5 mai 2024 et un décompte en date du 6 février 2025 indiquant un solde restant dû de 26 118,87 € se décomposant comme suit :
— 1 873,76 € au titre des mensualités impayées
— 149,90 € au titre de l’indemnité sur impayés
— 18,41 € au titre des intérêts de retard sur impayés entre le 10/02/2024 et le 31/05/2024
— 21 426,00 € au titre du capital restant dû
— 1 714,08 € au titre de l’indemnité sur le capital non échu
— 936,72 € au titre des intérêts de retard entre le 31/05/2024 et le 6/02/2025
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance de la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) est fondée.
Cependant, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit et de l’avantage tiré par cette partie, nonobstant la défaillance de l’emprunteur, la somme de 1 863,98 € réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 186,39 €, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
De même, aux termes de l’article L.313-52 du code de la consommation, « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article ».
L’article L313-51 dispose « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il conviendra ainsi d’exclure les sommes de 18,41 € et 936,72 € constituant des intérêts conventionnels alors que la totalité de la créance en principal portera intérêt à compter de la déchéance du terme du contrat de crédit et de la revendication de la totalité de la créance.
De la même manière, il sera rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
En conséquence, M. [V] [O] sera condamné à verser à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) les sommes de :
— 1 873,76 € au titre des mensualités échues impayées,
— 21 426,00 € au titre du capital restant dû,
soit la somme totale de 23 299,76 €
que M. [V] [O] sera tenu de payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) avec les intérêts au taux contractuel de 5,41 % à compter du 31 mai 2024, date de la déchéance du terme du contrat conformément aux dispositions de l’article 1314 du code civil.
Il sera également condamné à lui payer la somme de 186,39 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025.
1.2.1 – En ce qui concerne le crédit n° (OT000)6632320 du 14 décembre 2023
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) verse aux débats outre l’offre préalable de crédit souscrit par M. [V] [O], le tableau d’amortissement, les documents pré-contractuels, les justificatifs de ses ressources qui corroborent la fiche, d’identité et de domicile, la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), l’historique du compte, la mise en demeure en date du 7 juin 2024 et un décompte en date du 6 février 2025 indiquant un solde restant dû de 9 024,07 € se décomposant comme suit :
— 724,20 € au titre des mensualités impayées
— 57,94 € au titre de l’indemnité sur impayés
— 6,14 € au titre des intérêts de retard sur impayés entre le 20/03/2024 et le 28/06/2024
— 7 340,14 € au titre du capital restant dû
— 589,61 € au titre de l’indemnité sur le capital non échu
— 306,04 € au titre des intérêts de retard entre le 28/06/2024 et le 6/02/2025
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance de la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) est fondée.
Cependant, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit et de l’avantage tiré par cette partie, nonobstant la défaillance de l’emprunteur, la somme de 647,55 € réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 64,75 €, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
De même, aux termes de l’article L.313-52 du code de la consommation, « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article ».
L’article L313-51 dispose « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il conviendra ainsi d’exclure les sommes de 6,14 € et 306,04 € constituant des intérêts conventionnels alors que la totalité de la créance en principal portera intérêt à compter de la déchéance du terme du contrat de crédit et de la revendication de la totalité de la créance.
De la même manière, il sera rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
En conséquence, M. [V] [O] sera condamné à verser à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) les sommes de :
— 724,20 € au titre des mensualités échues impayées,
— 7 370,14 € au titre du capital restant dû,
soit la somme totale de 8 094,34 €
que M. [V] [O] sera tenu de payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) avec les intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter du 3 juillet 2024, date de la déchéance du terme du contrat conformément aux dispositions de l’article 1314 du code civil.
Il sera également condamné à lui payer la somme de 64,75 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025.
2 – SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE
L’article 12a des contrats stipulant que l’emprunteur affecte et constitue le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues et selon la nature du bien et que le prêteur pourra, à son seul gré, inscrire ou pas inscrire le gage établi l’existence du gage.
La clause figurant à l’article 15 selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat, le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application, ce qui implique en conséquence la restitution du véhicule gagé en vue de sa vente en justice, n’est pas irrégulière dès lors qu’il y est clairement énoncé que ces dispositions ne préjudicient pas à l’application des articles 2346 et 2347 du code civil.
La résiliation du contrat de crédit accessoire à la vente implique la restitution du capital prêté et celle du bien financé.
En conséquence, il appartiendra à M. [V] [O] de restituer les véhicules BMW X5 2,01 245ch Lounge Plus n° CC24658470-v1 et FIAT 500 1.2 Color Therapy n° (OT000)6632320 dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Il sera rappelé que le prix de vente des véhicules sera affecté par la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) sur le montant de sa créance.
III – SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [O] qui succombe sera condamné aux dépens.
IV – SUR LES AUTRES DEMANDES
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [V] [O] succombant, il sera condamné à payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) une somme qu’il est équitable de fixer à 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
V – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire,
DÉCLARE la demande la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) recevable en l’absence de forclusion ;
CONSTATE la déchéance :
— du contrat de crédit n° CC24658470-v1 à la date du 31 mai 2024
— du contrat de crédit n° (OT000)6632320 à la date du 3 juillet 2024
souscrits respectivement les 28 juillet 2023 et 14 décembre 2023 entre la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) et M. [V] [O].
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) :
— au titre du contrat de crédit n° CC24658470-v1 la somme de 23 299,76 € avec intérêts au taux contractuel de 5,41 % à compter du 31 mai 2024 ;
— au titre du contrat de crédit n° (OT000)6632320 la somme de 8 094,34 € avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter du 3 juillet 2024 ;
étant rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation ;
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) les sommes de :
— 186,39 € pour le contrat de crédit n° CC24658470-v1
— 64,75 € pour le contrat de crédit n° (OT000)6632320
au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2025 ;
ORDONNE à M. [V] [O] de restituer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) et à ses frais les véhicules BMW X5 2,01 245ch Lounge Plus n° CC24658470-v1 et FIAT 500 1.2 Color Therapy n° (OT000)6632320, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) à appréhender les véhicules en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
RAPPELLE que le prix de vente des véhicules sera affecté par la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) sur le montant de sa créance ;
CONDAMNE M. [V] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indépendant ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Retard
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Demande
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Adresses ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Exécution ·
- Sociétés
- Contrat de prêt ·
- Épouse ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Clauses abusives ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement
- Compteur ·
- Eaux ·
- Consommation ·
- Facture ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Change ·
- Paiement ·
- Fait
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- République centrafricaine ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Bénin
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Qualités
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.