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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE [ Localité 1 ] SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00909 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJQQ
N° MINUTE : 26/00215
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme Gladys BOYER, agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le : 24 avril 2026
à : La CAF de [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 24 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 25 septembre 2025 devant ce tribunal par Madame [N] [K] aux fins de contestation de la notification par la Caisse d’allocations familiales (Caf) de La Réunion, par courrier du 3 septembre 2025, d’une pénalité de 2.315 euros (ainsi que d’une somme de 1.785,55 euros au titre de l’indemnité prévue par la loi de financement de sécurité sociale pour 2023, et correspondant à 10 % du préjudice subi par la Caf), aux motifs que l’allocataire avait faussement déclaré être sans ressource, alors qu’elle percevait de manière régulière des dépôts d’espèces et de chèques entre 200 euros et 52.594 euros depuis juillet 2021,
Vu l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle Madame [N] [K] ont soutenu oralement leurs écritures/observations écrites respectives, datées du 24 septembre 2025 et du 20 novembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière :
Il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l’intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.
Le plafond du montant mensuel de la sécurité sociale est fixé pour 2025 à 3.925 euros.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
Enfin, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles impose au bénéficiaire de l’allocation de faire connaître à la caisse toutes informations relatives notamment à sa situation de famille et aux ressources des membres du foyer.
En l’espèce, selon les productions, un rapport d’enquête du 31 octobre 2024 a fait ressortir que l’allocataire, qui bénéficie du RSA depuis 2017, avait perçu sur son compte bancaire, entre 2021 et 2024, des sommes d’argent qu’elle n’avait pas déclarées au titre de ses ressources auprès de la Caf, et s’élevant pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, à respectivement, 4.619 euros, 14.060 euros (+ 52.594 euros issus de la vente d’un bien immobilier), 3.895 euros et 6.790 euros ; que la mise à jour du dossier par suite de la prise en compte de ces ressources a généré un rappel de prestations d’un montant total de 17.855,48 euros ; et que la caisse a mis en œuvre la procédure de pénalité financière prévue par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Devant le contrôleur, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, l’allocataire a expliqué qu’en décembre 2022 et janvier 2023, elle avait bénéficié de revenus provenant de l’association locale économique pour son activité de travailleur indépendant et ne les vait pas signalés volontairement afin d’obtenir des droits de la Caf pour surmonter ses problèmes financiers ; n’avait pas donné d’explications particulières concernant les autres montants ; et avait indiqué, en ce qui concerne le paiement du notaire, que ce montant lui était parvenu à la suite de la vente d’un bien.
Devant le tribunal, l’allocataire conteste toute intention frauduleuse en faisant valoir en particulier que si elle avait eu une telle intention, elle n’aurait pas versé sur son compte les sommes en litige (elle ne sait pas en revanche à quoi correspondent les 14.000 euros mentionnés par la Caf), dont en particulier la somme perçue d’une vente immobilière, et que, de façon générale, le contrôleur lui a fait un procès d’intention, que les informations sont croisées entre le service des impôts et la Caf, et que toutes les sommes concernées ont été consacrées à l’avenir éducatif de son fils, inscrit en classe préparatoire au [Adresse 4] à Paris dans la perspective d’intégrer HEC. L’allocataire demande à tout le moins la révision de la pénalité financière.
Cependant, au regard de la réitération de ses omissions déclaratives lors des déclarations trimestrielles RSA, de la persistance de ces omissions durant plusieurs années, des circonstances de leur découverte (à l’occasion d’un contrôle), et des montants (des ressources omises et de l’indu en résultant) en cause, l’allocataire doit être regardée comme ayant délibérément procédé à de fausses déclarations, le but poursuivi n’étant pas de nature à exclure la qualification de fraude.
La pénalité financière de 2.315 euros est donc confirmée dans son principe et dans son montant.
Par conséquent, Madame [N] [K] sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement de l’indemnité de 1.785,55 euros, non contestée.
Sur la demande de remise de la pénalité financière :
Il est de droit constant que les manoeuvres frauduleuses et les fausses déclarations excluent toute remise de dette. Cette demande sera par suite rejetée.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [N] [K] recevable en son recours ;
JUGE que la pénalité financière notifiée par courrier du 3 septembre 2025 est bien fondée dans son principe et dans son montant ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [N] [K] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion une somme de 2.315 EUROS à titre de pénalité financière ; outre la somme de 1.785,55 EUROS au titre de l’indemnité prévue par la loi de financement de sécurité sociale pour 2023 ;
REJETTE la demande de remise de la pénalité financière ;
CONDAMNE Madame [N] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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