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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 29 avr. 2026, n° 24/06465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
N° RG 24/06465 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4W6G
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Février 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 29 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-00332 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [E]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
Profession : Formation
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mélissa RADJEI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 18 mai 2019 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 10 octobre 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[I] [J],
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
et de
[Q] [E],
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (Belgique)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres tenus à [Localité 5];
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 11 octobre 2023;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant mineur :
[R], [N] [E] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et mettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT que les modalités de celle-ci seront librement déterminées entre les parties et ainsi fixées à défaut de meilleur accord :
> pendant la période scolaire et les petites vacances ( hors vacances d’été) : du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes, semaine paire pour le père et semaine impaire pour la mère les années paires, et inversement les années impaires,
> pendant les vacances d’été : suivant un fractionnement par quinzaine, soit:
les années paires : les 1ère et 3ème périodes chez le père et les 2ème et 4ème périodes, chez la mère
les années impaires: les 1ère et 3ème périodes chez la mère et les 2ème et 4ème périodes, chez le père
RAPPELLE que les périodes d’été sont séquencées en quatre périodes égales, la première débutant le lendemain de la fin des cours à 10 heures et la quatrième s’achevant la veille de la reprise des cours à 18 heures
DIT qu’à défaut de meilleur accord le changement dee résidence de l’enfant durant les petites vacances se fera le vendredi à 18 heures;
DIT que de manière dérogatoire, et s’il n’est pas inclus dans une période où le parent concerné accueille l’enfant, le père exercera son droit d’accueil le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères et à défaut de meilleur accord de 10 heures à 18 heures
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent assumera les frais courants de l’enfant durant la période où il exercera son droit d’accueil;
ORDONNE pour le surplus le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, et des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, engagés d’un commun accord entre les parents et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les frais extrascolaires sont soumis au partage de frais dès lors qu’ils ont été engagés d’un commun accord entre les parents, à défaut celui qui aura engagé la dépense sans l’accord de l’autre sur le principe et le montant en supportera la charge intégrale ;
DIT qu’à défaut d’être directement réglés à l’organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture ou du justificatif de paiement et sans qu’il ne soit requis d’autre titre que le présent jugement pour en tant que de besoin faire procéder à l’exécution forcée en cas de défaut de paiement ;
DEBOUTE [I] [J] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DECLARE irrecevable la demande de [I] [J] tendant à rattacher l’enfant commun à son foyer fiscal et social ;
DEBOUTE [I] [J] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [I] [J] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 AVRIL 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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