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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 mars 2025, n° 25/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/01240 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBY6
Minute N°25/00324
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Mars 2025
Le 04 Mars 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 3] en date du 03 Mars 2025, reçue le 03 Mars 2025 à 10h20 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [L] [D], à PREFECTURE DE L'[Localité 3], au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [L] [D]
né le 01 Février 1998 à [Localité 6] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L'[Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Madame [Z] [K]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant [L] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [L] [D], né le 1er février 1998 a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 8 février 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 11 février 2025.
Par requête en date du 3 mars 2025, la préfecture de l'[Localité 3] a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [D].
I – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [L] [D] a été placé en rétention administrative le 3 février 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 8 février 2025 confirmée en appel le 11 février 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de l’Indre malgré sa relance du 25 février 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités du Maroc.
A ce titre, le 25 février 2025, les autorités consulaires ont affirmé que le dossier était toujours en cours d’instruction et une audition consulaire est programmée pour le 12 mars.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
De même, si les diligences envers la Lybie se sont avérées infructueuses, il sera relevé qu’elles ne permettent pas d’établir une absence de perspectives d’éloignement vers un Etat où Monsieur [L] [D] serait légalement admissible. En effet, Monsieur [L] [D] n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage permettant d’établir qu’il serait de nationalité libyenne.
Dès lors, il ne saurait être fait grief à l’administration préfectorale d’avoir entrepris des diligences auprès d’autres Etats.
Par ailleurs, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA de [Localité 2] 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307).
Ainsi, Monsieur [L] [D] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 05 mars 2025.
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me HAJJI.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [L] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Mars 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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