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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 3 oct. 2025, n° 24/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01673 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DN72
AFFAIRE : S.C.I. DE LA FONTAINE C/ [X] [M] – SASU PIECES OCCAS 33
5AC
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
03 octobre 2025
à Me LAPLAGNE
copie certifiée conforme délivrée le 03 octobre 2025
à Me LAPLAGNE
Me BONNAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 04 Septembre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 26 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE LA FONTAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 726
DEFENDEUR :
M. [X] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 2
PARTIE INTERVENANTE :
SASU PIECES OCCAS 33, RSC de LIBOURNE 933 466 500, dont le siège sociale est sis [Adresse 3]
représentéE par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un acte sous seing privé qualifié de “bail précaire” conclu le 5 août 2024, la SCI DE LA FONTAINE a loué à [X] [M] un bâtiment de stockage équipé d’une chambre froide, d’un AGECO de type bureau et un gerbeur électrique situé au [Adresse 3]. Ce bail a commencé le 8 août 2024 et devait prendre fin 2 mois plus tard soit en principe le 8 octobre 2024.
Par lettre recommandée en date du 24 septembre 2024 et distribuée le 28 septembre 2024, la SCI DE LA FONTAINE a mis en demeure M. [M] d’avoir à libérer les locaux le 8 octobre 2024, de lui restituer les clés, de régler un arriéré de loyer en souffrance, de lui communiquer l’attestation de responsabilité décennale du frigoriste qui a déposé des panneaux isolants et enfin de participer à un état des lieux contradictoire ce même 8 octobre 2024.
M. [M] n’a pas comparu pour l’état des lieux mais un commissaire de justice a procédé à un constat sur le terrain adjacent à l’extérieur du bâtiment.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2024 distribuée le 23 octobre 2024, la SCI DE LA FONTAINE, via son assureur de protection juridique PACIFICA, a une nouvelle fois mis en demeure M. [M] de libérer les lieux sans délai.
N’obtenant pas satisfaction, la SCI DE LA FONTAINE a, par acte du 26 décembre 2024, assigné à jour fixe (suite à une autorisation présidentielle donnée le 18 décembre 2024) M. [M] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE aux fins d’expulsion et de paiement d’un arriéré de loyers.
A l’audience du 16 janvier 2025, ce dossier a dû être renvoyé à la mise en état pour permettre aux parties de conclure et répliquer.
La SAS PIÈCES OCCAS 33, dirigée par M. [M], est intervenue volontairement à l’instance au cours de la mise en état.
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mars 2024 par la SCI DE LA FONTAINE demandant au Tribunal de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
dire et juger que M. [M] est occupant sans droit ni titre du bâtiment de stockage litigieux et du terrain adjacent ;
ordonner la libération immédiate par M. [M] de cet immeuble sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
ordonner à, défaut de libération des lieux, l’expulsion de M. [M], avec l’assistance d’un serrurier, d’un ferrailleur et de la force publique ;
condamner M. [M] à payer à la SCI DE LA FONTAINE les sommes suivantes :
— 4.152,24 € au titre de l’arriéré de loyers jusqu’au 8 octobre 2024 ;
— une indemnité d’occupation de 3.300,50 € par mois à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 2.337 € au titre des travaux de remise en état ;
condamner M. [M] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais du constat du 8 octobre 2024 ainsi que tous les actes de commissaire de justice nécessaires à la reprise des lieux loués et à l’exécution de la décision à intervenir, avec droit de recouvrement direct au profit de Me LAPLAGNE ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la SCI DE LA FONTAINE fait d’abord valoir que l’intervention volontaire de la SASU PIÈCES OCCAS 33 est irrecevable étant donné que cette SASU n’a aucun lien contractuel avec la demanderesse.
Concernant M. [M], la SCI DE LA FONTAINE prétend qu’il occupe les lieux sans droit ni titre puisqu’il avait été convenu que le bail précaire s’achève le 8 octobre 2024 et que le défendeur a de surcroît étendu son activité sur le terrain adjacent en entreposant divers objets (épaves et carcasses de voitures et bateaux, citernes et réservoirs d’essence…) ayant généré des plaintes du voisinage. La SCI DE LA FONTAINE reproche également à M. [M] de ne pas avoir payé les loyers des mois de septembre et octobre 2024, d’avoir tardivement assuré les lieux assuré au nom de la SASU PIÈCES OCCAS 33 alors que cette société n’a jamais contracté avec la SCI, de n’avoir jamais communiqué l’attestation d’assurance de responsabilité décennale du frigoriste ayant déposé 4 m de panneaux isolants dans la chambre froide et de ne pas avoir respecté la destination de la chose louée qui devait être une activité d’e-commerce d’achat et de revente de pièces de véhicules.
En réponse à la qualification de bail commercial à long terme soulevée en défense, la SCI DE LA FONTAINE indique qu’il n’y a jamais eu d’entente sur les conditions essentielles d’un tel contrat, que M. [M] a tardé à constituer la société commerciale qui devait bénéficier d’un bail commercial, que M. [M] a délibérément caché l’existence d’une précédente société dont il était le gérant (PIÈCES OCCAS 33) ayant fait l’objet d’une procédure d’expulsion pour non-paiement de ses loyers suivie d’une liquidation judiciaire. La demanderesse ajoute que M. [M] cherche par des manoeuvres dolosives à se maintenir le plus longtemps possible sans aucun réel projet de fonder une activité commerciale prospère et légale.
S’agissant de la prétendue rupture abusive des pourparlers, la SCI DE LA FONTAINE estime qu’elle n’était pas obligée de s’engager sur le long terme alors que M. [M] n’a pas rempli ses obligations pendant la durée du bail précaire, qu’il a été informé en temps utile de la volonté de la bailleresse de reprendre son bien et qu’il a lui-même été déloyal.
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025 par M. [M] et la SASU PIÈCES OCCAS 33 en qualité d’intervenante volontaire demandant au Tribunal, en application des articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile, des articles 1103, 1104, 1112, 1231-1 ou à défaut 1240 du Code Civil et des articles L 145-4 et suivants du Code de Commerce, de :
faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SASU PIÈCES OCCAS 33 ;
déclarer les demandes de M. [M] et la SASU PIÈCES OCCAS 33 recevables et bien fondées ;
à titre principal :
— juger que M. [M] est titulaire d’un bail commercial d’une durée de 9 ans qui est entré en vigueur le 9 octobre 2024, avec autorisation de sous-location au profit de la SASU PIÈCES OCCAS 33, portant sur l’immeuble litigieux d’une superficie de 2.500 m² ;
— débouter la SCI DE LA FONTAINE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SCI DE LA FONTAINE à payer à M. [M] et la SAS PIÈCES OCCAS 33 la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire :
— juger que la SCI DE LA FONTAINE a eu un comportement fautif en rompant brutalement les pourparlers engagés avec M. [M] pour la conclusion d’un bail commercial ;
— condamner la SCI DE LA FONTAINE à payer à M. [M] la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice causé par la rupture brutale des pourparlers ;
— condamner la SCI DE LA FONTAINE à payer à la SASU PIÈCES OCCAS 33 la somme de 10.000 € en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des pourparlers avec M. [M] ;
— débouter la SCI DE LA FONTAINE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SCI DE LA FONTAINE à payer à M. [M] et la SAS PIÈCES OCCAS 33 la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
La SASU PIÈCES OCCAS 33 considère que son intervention volontaire est justifiée puisqu’elle a été créée dans l’optique de la conclusion du bail commercial envisagé dans le prolongement du bail précaire.
Sur le fond, M. [M] indique qu’il était intéressé pour prendre un bail commercial sur l’ensemble de la propriété appartenant à la SCI DE LA FONTAINE, que l’activité envisagée ne posait aucune activité à la demanderesse, qu’un bail précaire a été convenu dans l’attente de la conclusion d’un bail commercial dès que M. [M] aurait constitué une société commerciale, avec une autorisation de sous-location au profit de cette société, que tout avait été négocié et validé avec le mandataire de la SCI DE LA FONTAINE ([L] [F]), qu’il a aménagé les lieux en procédant à des travaux d’amélioration dans l’intérêt de la bailleresse en contrepartie d’un mois de loyer, qu’il a fait immatriculer la SAS PIÈCES OCCAS 33 le 30 septembre 2024 soit avant l’expiration du bail précaire mais que, contre toute attente, la SCI DE LA FONTAINE a décidé unilatéralement de modifier les termes de l’engagement convenu.
M. [M] et la SASU PIÈCES OCCAS 33 estiment en conséquence qu’ils ne sont pas occupants sans droit ni titre mais que la société constituée à cet effet est titulaire d’un bail commercial. Ils considèrent n’avoir commis aucun manquement grave puisqu’ils ont exploité la surface de 2.500 m² qui est expressément mentionnée dans le bail précaire, qu’il était donc possible de stocker du matériel sur le terrain autour du bâtiment en rapport avec l’activité commerciale convenue et que la SCI DE LA FONTAINE a fait obstacle au règlement du loyer en rejetant à plusieurs reprises des virements bancaires.
A titre subsidiaire, M. [M] et la SAS PIÈCES OCCAS 33 entendent obtenir réparation de la rupture brutale des pourparlers imputée à la SCI DE LA FONTAINE du fait de sa mauvaise foi et notamment de ses exigences financières en matière de cautionnement bancaire représentant 15 mois de loyers à la place d’un dépôt de garantie correspondant à seulement 3 mois de loyers. Ils précisent qu’il faudra qu’ils fassent appel à un professionnel pour déménager leurs nombreuses pièces automobiles, qu’ils ont acheté des matériaux pour refaire le portail, réaliser des clôtures et remettre en état des toilettes et enfin qu’ils vont avoir des difficultés pour trouver en urgence de nouveaux locaux commerciaux d’une aussi grande ampleur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RECEVABILITÉ
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SASU PIÈCES OCCAS 33 comme de la recevabilité des propres demandes de la SCI LA FONTAINE et de M. [M].
En effet, de telles demandes relevaient de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat conformément à l’article 789 du Code de Procédure Civile (étant précisé que les règles de la procédure à jour fixe ne sont plus applicables dès lors que le dossier a été renvoyé à la mise en état à l’issue de l’audience du 16 janvier 2025 de sorte que ce sont seules de la procédure écrite ordinaire qui doivent être prises en considération).
Seule la motivation au fond sera par conséquent développée, en tenant compte de l’intervention de la SASU PIÈCES OCCAS 33.
2°) SUR L’EXISTENCE D’UN BAIL COMMERCIAL ET LES DEMANDES EN DÉCOULANT
Le bail précaire conclu le 7 août 2024 ne fait pas fait expressément référence à la signature d’un bail commercial dans le prolongement de la location prévue pour 2 mois. Toutefois, force est de constater que la SCI DE LA FONTAINE a accepté que des travaux soient faits dans son immeuble, ce qu’elle n’aurait pas accepté si M. [M] devait nécessairement partir le 8 octobre 2024). En outre, le dépôt de garantie était de 9.300 € soit l’équivalent de 3 mois de loyers alors que M. [M] n’était apparemment censé resté que deux mois. Ces premiers éléments permettent de dire que la conclusion d’un bail commercial a bien été envisagée à court terme.
Cette commune intention des parties est confirmée par un courriel daté du 2 août 2024 émanant de M. [F] (agissant en qualité de mandataire de la SCI DE LA FONTAINE en vertu d’une production donnée par la gérante [P] [G] le 1er août 2024). Dans ce message, M. [F] explique qu’il convenait de conclure un bail précaire dans un premier temps vu l’urgence d’utiliser le local pour M. [M] et qu’un bail commercial classique au sens de l’article L 145-3 du Code de Commerce (“un bail 3-6-9”) pourrait être mis en place dans un second temps une fois que M. [M] aurait créé sa société, avec une autorisation de sous-location au bénéfice de la société en cours de création.
Des négociations ont ensuite bien eu lieu dans la perspective de la signature d’un bail commercial (cf les courriels échangés entre M. [F], M. [M] et l’avocat de ce dernier Me BENBADDA les 16 et 17 septembre 2024).
Ces négociations étaient bien avancées puisque, dès le 2 août 2024, M. [F] avait écrit que le bail commercial pourrait être conclu aux mêmes conditions financières que le bail précaire dès que la société de M. [M] serait créée (donc a priori avec un dépôt de garantie similaire de 9.300 €). M. [F] a néanmoins précisé dans ce message que cette offre restait soumise à sa “validation” de sorte qu’elle ne peut être considérée comme ferme et définitive.
Quoi qu’il en soit, les conditions dans lesquelles M. [M] a commencé à exploiter les locaux dans le cadre du bail précaire expliquent pourquoi aucun bail commercial n’a pas été régularisé.
En effet, si la SCI DE LA FONTAINE ne peut utilement se plaindre de la présence d’objets entreposés sur le terrain attenant au bâtiment (sachant que la surface louée était de 00 a 25 ca 01 ca représentant la superficie du terrain et non la surface du seul bâtiment) ni de l’activité exercée par M. [M] (en l’absence de définition contractuelle de l’activité autorisée dans le bail précaire et de preuve de nuisances subies par le voisinage), en revanche la bailleresse peut à juste titre se prévaloir des manquements suivants :
— un retard de paiement du loyer du mois d’août 2024 (payé le 12 septembre 2024 selon la SCI DE LA FONTAINE avec une date d’opération au 6 septembre 2024 au vu du justificatif produit par M. [M]) étant rappelé que le bail précaire prévoyait que le loyer était payable d’avance le 1er de chaque mois ;
— un défaut de règlement du loyer de septembre 2024 y compris après la mise en demeure distribuée le 28 septembre 2024 étant précisé que la tentative de virement bancaire opérée par M. [M] et qui selon lui aurait été abusivement bloquée par la SCI DE LA FONTAINE n’est intervenue qu’en décembre 2024 soit bien trop tard (le bail précaire s’achevant le 8 octobre 2024) ;
— l’absence de nouvelles concrètes de la création de la société censée reprendre le bail commercial à venir dans le cadre d’une sous-location sachant que l’immatriculation au RCS n’a été effectuée que le 30 septembre 2024 (9 jours avant l’échéance du bail précaire) et que M. [M] ne démontre pas avoir transmis en temps utile de justificatifs à ce sujet (extrait K Bis + statuts de la SAS PIÈCES OCCAS 33) ;
En présence de tels manquements, la SCI DE LA FONTAINE a légitimement commencé à douter de la fiabilité et de la solvabilité du locataire en place. Il n’est dès lors pas anormal qu’elle ait modifié ses exigences financières en réclamant une caution bancaire à première demande représentant 12 mois de loyers plutôt que de se contenter du dépôt de garantie équivalent à 3 mois de loyers déjà versé. Si M. [M] était libre de ne pas accepter cette nouvelle condition, il ne peut aujourd’hui en faire le reproche à la bailleresse qui elle n’a jamais manqué à ses obligations.
Il sera donc retenu que les parties étaient en pourparlers mais qu’elles ne se sont finalement pas entendues sur toutes les conditions essentielles d’un bail commercial dans le prolongement du bail précaire. La demande de M. [M] et de la SAS PIÈCES OCCAS 33 tendant à la reconnaissance d’un bail commercial sur les locaux litigieux et son terrain adjacent sera en conséquence rejetée.
A défaut de pouvoir se prévaloir d’un bail commercial, M. [M] et la SAS PIÈCES OCCAS 33 doivent être considérés comme des occupants sans droit ni titre. Ils sont ainsi tenus de libérer les lieux avec une astreinte qui sera ordonnée pour garantir la bonne exécution de cette obligation. Faute de libération spontanée, il pourra être procédé à leur expulsion si besoin avec l’assistance d’un serrurier, d’un ferrailleur et de la force publique.
3°) SUR LES DEMANDES FINANCIÈRES DE LA SCI DE LA FONTAINE
Sur l’arriéré de loyers
Alors que la charge de la preuve du paiement de cette obligation lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 du Code Civil, M. [M] ne justifie pas avoir honoré tous les loyers qu’il devait en temps utile peu important que la SCI DE LA FONTAINE ait bloqué ou pas ses tentatives de virement dès lors que la rupture était consommée.
Eu égard aux deux factures produites par la SCI DE LA FONTAINE, M. [M] sera ainsi condamné au paiement des loyers encore dûs jusqu’à l’échéance du bail précaire soit 4.152,24 € (3.300,50 € pour septembre 2024 + 851,74 € pour les 8 premiers jours d’octobre 2024).
Sur l’indemnité d’occupation
En complément du règlement de l’arriéré de loyers, M. [M] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer convenu pour le bail précaire soit 3.300,50 € par mois à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les travaux de remise en état
M. [M] a été spécialement autorisé par la bailleresse à réaliser des travaux consistant à déposer sur environ 4 m à l’arrière du bâtiment les panneaux isolants de la chambre froide afin de pratiquer une ouverture de plain-pied à cette chambre froide. Ces travaux devaient être réalisés par un frigoriste et à la charge du locataire. A la fin du bail, ce même locataire s’est engagé à remettre les panneaux isolants en place.
Le nécessaire n’ayant pas été fait, M. [M] sera condamné, conformément aux stipulations contractuelles et au devis établi le 14 février 2025 par la société ACLIM CONFORT, à payer à la SCI DE LA FONTAINE la somme de 2.337 € afin de procéder à la remise en état qui s’impose.
3°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AU TITRE DE LA RUPTURE DES POURPARLERS
Les négociations engagées pendant la durée du bail précaire concernant la signature d’un bail commercial ont nécessairement été brèves puisque la relation contractuelle n’était que de deux mois.
En tout état de cause, M. [M] ne peut s’en prendre qu’à lui-même si aucun bail commercial n’a été conclu et qu’il est contraint de quitter les lieux vu les manquements qui lui étaient imputables pendant la durée du bail précaire (ces manquements ayant déjà été développés ci-dessus).
Il convient d’ajouter que M. [M] est particulièrement mal venu de se plaindre d’un comportement prétendument déloyal opéré par la SCI DE LA FONTAINE alors qu’il a sciemment dissimulé à sa cocontractante que sa précédente société dénommée AUTO PIÈCES 33 (exerçant une activité comparable à celle de sa nouvelle société PIÈCES OCCAS 33) venait de faire l’objet d’un jugement d’expulsion en raison d’un arriéré de loyers de 21.100 € puis d’une liquidation judiciaire (cf l’ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 15 janvier 2024 et le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 10 décembre 2024).
M. [M] n’a en outre jamais transmis l’attestation d’assurance de responsabilité décennale du frigoriste qui devait réaliser les travaux autorisés (qui ont manifestement été réalisés par lui-même vu les factures qu’il produit) alors que le bail précaire le prévoyait et que M. [M] a reçu une mise en demeure à ce sujet. Il n’est pas non plus certain que les locaux étaient correctement assurés dès son entrée en jouissance puisque M. [M] se contente de produire une attestation au nom de la SASU PIÈCES OCCAS 33 en date du 4 octobre 2024.
Aucune rupture abusive n’est davantage imputable à la SCI DE LA FONTAINE concernant la SASU PIÈCES OCCAS 33 puisqu’il n’est pas établi que la bailleresse connaissait l’existence de cette société tardivement immatriculée juste avant l’échéance du bail précaire.
Les demandes indemnitaires de M. [M] et de la SCI DE LA FONTAINE sont d’autant plus mal fondée que leurs frais allégués de déménagement pour une somme qui serait comprise entre 80.000 € et 90.000 € n’est étayée par aucune pièce, que les travaux qu’ils ont engagés étaient modestes (944,21 € selon les factures communiquées) et devaient rester à la charge du locataire comme l’indique le bail précaire et qu’ils ne justifient pas de la moindre démarche entreprise en vue de déplacer leur activité.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, M. [M] supportera les dépens mais à l’exception :
— des frais de constat du 8 octobre 2024 car il ne s’agissait ni d’un acte indispensable avant l’introduction de cette action ni d’un acte ordonné par la justice. Ces frais de constat ne font donc pas partie de la liste limitative des dépens prévue à l’article 695 du Code de Procédure Civile mais il en sera tenu compte au titre de la demande sur le fondement de l’article 700 du même code ;
— de “tous les actes de commissaire de justice nécessaires à la reprise des lieux loués et à l’exécution de la décision à venir” car ces actes sont trop vagues et aucun fondement juridique n’est invoqué au soutien de leur prise en charge par le défendeur.
Les avocats représentant les parties seront toutefois autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ainsi que le prévoit l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner M. [M] à payer à la SCI DE LA FONTAINE une indemnité de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens (dont les frais de constat du 8 octobre 2024 puisque M. [M] a refusé de participer à un état des lieux contradictoire à l’amiable) que la demanderesse a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Les propres demandes de M. [M] et de la SASU PIÈCES OCCAS 33 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
5°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire s’appliquera en l’absence de demande tendant à ce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que [X] [M] est occupant sans droit ni titre du bâtiment de stockage équipé d’une chambre froide, d’un AGECO de type bureau et un gerbeur électrique ainsi que du terrain adjacent situé au [Adresse 3],
ORDONNE en conséquence à [X] [M] de libérer les lieux précités ainsi que de tout bien et de tout occupant de son chef dont la SASU PIÈCES OCCAS 33,
DIT qu’à défaut de libération spontanée des lieux passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement :
— [X] [M] sera condamné à payer à la SCI DE LA FONTAINE une astreinte provisoire de 200 € pendant quatre mois à faire liquider par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE ;
— la SCI DE LA FONTAINE pourra faire procéder à l’expulsion de [X] [M] ainsi que de celle de tout occupant et tout bien de son chef, si besoin avec l’assistance d’un serrurier, d’un ferrailleur et de la force publique ;
CONDAMNE [X] [M] à payer à la SCI DE LA FONTAINE les sommes suivantes :
— 4.152,24 € au titre des loyers restant dûs pour le bail précaire jusqu’au 8 octobre 2024 ;
— 3.300,50 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 2.337 € au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNE [X] [M] aux dépens, à l’exception des frais de constat du 8 octobre 2024 et de “tous les actes de commissaire de justice nécessaires à la reprise des lieux loués et à l’exécution de la décision à venir”,
AUTORISE les avocats représentant les parties à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE [X] [M] à payer à la SCI DE LA FONTAINE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 03 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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