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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N° 24/00431
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00338 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F3VW
AFFAIRE : [O] [C] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C] demeurant 80 rue de Slovénie -Appartement n°343- 86000 POITIERS,
représenté par Maître Philippe GAND, substitué par Maître Damien GENEST, avocats au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 09,
représentée par Madame [V] [R], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024
Notifications à :
— M. [O] [C]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Philippe GAND
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [C] a exercé depuis le 21 juillet 2020 une activité salariée au sein de la société GLOBAL INTERIM en qualité de peintre en bâtiment. Il est de ce fait affilié au régime général de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Une déclaration d’accident de trajet a été établie le 12 janvier 2021 par l’employeur de Monsieur [C] et mentionne que le 11 janvier 2021 : "La victime en scooter suivait une voiture. La voiture a tourné précipitamment entrainant M. [C] à donner un coup de frein. En freinant M. [C] a glissé sur une plaque de verglas entrainant sa chute. Il est tombé avec le scooter côté droit" ; elle indique en outre comme siège des lésions : « poignet droit et jambe droite ».
Par certificat médical en date du 11 janvier 2021, le Docteur [F] [T] indique que Monsieur [C] souffre d’une « entorse au poignet droit ».
Un certificat médical de prolongation du 27 mai 2021 établi par le Docteur [I] [G] indique : "D# Fracture pisciforme droit et fissuration labrale antéro-supérieure étendue sur 2 cm au niveau de la hanche droite".
La CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [C] une décision de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 juin 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [C] une décision de guérison de sa pathologie au 27 juin 2022, après avis du médecin-conseil.
Par courrier en date du 11 juillet 2022, Monsieur [C] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision.
Par décision en date du 29 septembre 2022, la CMRA de la CPAM de la Vienne a confirmé la date de guérison.
Par requête déposée le 7 décembre 2022 au greffe du Tribunal judiciaire de Poitiers, Monsieur [O] [C] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet de la CRA de la CPAM de la Vienne.
Par une ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 2 octobre 2024 et la date d’audience au 15 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [O] [C], représenté par son conseil, a contesté la date de guérison de ses blessures fixée au 27 juin 2022, et a sollicité à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance, reçue au greffe le 7 décembre 2022, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [C].
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 5 août 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
D’après l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 263 du même code précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, le litige porte sur l’état de santé de Monsieur [O] [C], victime d’un accident de trajet reconnu en accident du travail ayant entraîné une « fracture pisciforme droit et fissuration labrale antéro-supérieure étendue sur 2 cm au niveau de la hanche droite », ainsi que sur la détermination de la date de guérison de sa pathologie.
Afin de justifier de cette absence de guérison, Monsieur [C] produit plusieurs arthroscanners révélant, le 8 décembre 2021, une « Stabilité de la fissuration du labrum antérieur » ; le 26 juillet 2022 : « Stabilité de l’aspect scannographique comparativement au bilan réalisé en décembre 2021. On retrouve les fines fissures labrale antérieure et postéro-supérieure non modifiées »; ainsi qu’un certificat médical de son médecin traitant du 8 août 2022 qui indique: « ne semble pas guéri ce jour des suites de son AVP du 11/01/2021, l’arthroscanner de sa hanche droite montrant toujours des fissures au niveau du labrum de cette hanche qui est toujours douloureuse lors de la marche rapide ou de la course ».
Ainsi, l’état de Monsieur [C] n’apparaît pas avoir évolué entre l’arthroscanner du 8 décembre 2021 et celui du 26 juillet 2022, ce à quoi conclut d’ailleurs également la CPAM de la Vienne, la question étant alors de savoir si la persistance des fissures qui y sont constatées sont compatibles avec la notion de guérison, ce sur quoi s’opposent le médecin conseil de la CPAM de la Vienne et le médecin traitant de Monsieur [C].
Il conviendra en conséquence d’ordonner une expertise médicale afin de permettre au tribunal de déterminer sans ambiguïté si l’état de santé de Monsieur [O] [C] est guéri et, dans l’affirmative, de déterminer une date de guérison ou, le cas échéant, de consolidation.
Dans l’attente du rapport d’expertise, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
ORDONNE une expertise médicale, confiée au Docteur [K] [M], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de POITIERS, travaillant 21 rue Léopold Sédar Senghor, 86000 POITIERS, avec pour mission de :
convoquer les parties ;se faire remettre tous documents utiles notamment l’entier dossier médical de Monsieur [O] [C] établi par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne ;retracer l’évolution des lésions de Monsieur [O] [C] ;dire si des suites de son accident du travail du 11 janvier 2021, l’état de santé de Monsieur [O] [C] peut être considéré comme guéri ;apporter les éléments techniques permettant de déterminer, le cas échéant, la date de guérison ;à défaut, apporter les éléments techniques permettant de déterminer la date de consolidation ;apporter tous éléments de fait ou techniques de nature à éclairer la juridiction sur le litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent Tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera au greffe du Tribunal Judiciaire – Pôle Social – son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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