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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 mai 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE FOYER REMOIS agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAVR
Minute 25-
La présente décision est prononcée le 7 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LE FOYER REMOIS agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [O], salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS :
Madame [K] [P] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de location sous sous-seing privé en date du 15 mars 2013, la société anonyme d'[Adresse 6] (ci-après dénommée la société LE FOYER REMOIS), a donné à bail à Monsieur [J] [L] & Madame [J] [K] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Les loyers n’étant pas été scrupuleusement réglés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 pour un montant en principal de 2630,68 euros.
Par assignation en date du 15 janvier 2025, la société LE FOYER REMOIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS afin de :
— Constater l‘acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail sous seing privé conclu le 15 mars 2013 ;
— Ordonner par voie de conséquence l’expulsion des époux [J] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] avec si besoin le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [L] & Madame [J] [K] au paiement de :
— la somme de 2 675,68 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à l’échéance du mois de décembre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du Code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’audience s’est tenue le 24 mars 2025, la société LE FOYER REMOIS représentée Madame [O] [M], salariée dûment habilitée, modifie ses demandes et fait valoir que la dette locative de Monsieur [J] [L] & Madame [J] [K] est soldée. Dans ces conditions, elle ne maintient que sa demande tendant à obtenir leur condamnation solidaire aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation.
Madame [J] [K], présente à l’audience, s’en rapporte.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience, il a été lu à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction puis prorogée au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que Monsieur [J] [L] & Madame [J] [K] n’ont réglé leur dette que postérieurement à l’introduction de l’instance, ils seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que la dette locative de Monsieur [J] [L] & Madame [J] [K] est soldée ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [L] & Madame [J] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
La Greffière Le Juge
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