Confirmation 16 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 nov. 2025, n° 25/06438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/06438 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMD4
Minute N°25/01485
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Novembre 2025
Le 14 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, et de [S] [P], greffière stagiaire
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 4 août 2022, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de UN AN
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 10 novembre 2025, notifié à Monsieur [D] [T] le 10 novembre 2025 à 10h46 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 novembre 2025 à 16h45
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 13 Novembre 2025, reçue le 13 Novembre 2025 à 10h20
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [T]
né le 28 Mars 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [D] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [D] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [T] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 novembre 2025.
Sur la recevabilité de la saisine
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au magistrat du siège de contrôler que les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). Il lui revient de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
En l’espèce, il sera constaté que la préfecture de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [T] le 13 novembre 2025 enregistrée au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans à 10h20. Aux termes de sa saisine, la préfecture sollicite que Monsieur [D] [T] soit placé en rétention administrative pour une durée de vingt-six jours sur le fondement de l’obligation du quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 4 août 2022.
La préfecture produit également le registre actualisé du centre de rétention administrative d'[2] indiquant que la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [D] [T] est une obligation du quitter le territoire français en date du 4 août 2022 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an.
Comme le relève le conseil de l’intéressé, il sera constaté qu’aussi bien la saisine de la préfecture de la Sarthe que le registre du centre de rétention présentent des irrégularités en ce que la mesure d’éloignement visée dans l’arrêté de placement en rétention administrative signé par Madame [R] [U] et dûment notifié vise une obligation de quitter le territoire français dont a fait l’objet Monsieur [D] [T] en date du 24 septembre 2023 assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
En conséquence, en raison de l’erreur concernant la mesure d’éloignement dont a fait l’objet Monsieur [D] [T], la saisine de la préfecture sera déclarée irrecevable et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [T].
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [T] formée par la préfecture de la Sarthe.
PAR CES MOTIFS
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [T] assisté de Maître KAO Wiyao.
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/06438 avec la procédure suivie sous le . RG 25/06440 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06438 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMD4 ;
Constatons l’irrecevabilité de la saisine de la préfecture
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [T]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Novembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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