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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 31 mars 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES
C/
Monsieur [K] [H]
Madame [M] [F] épouse [H]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AXW
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELAS BREMENS AVOCATS – 805
la SELARL LX LYON – 938
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 402 121 958, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [K] [H], domicilié chez Mr [W] [H], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [M] [F] épouse [H], domiciliée [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 13 Mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [K] [H] et Madame [M] [F] épouse [H] un commandement aux fins de saisie immobilière faisant sommation de payer la somme de 148 738,73 € arrêtée au 24 janvier 2025, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la grosse en due forme exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LYON en date du 23 juin 2021, signifié les 23 et 26 août 2021 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 7 octore 2021.
Monsieur [K] [H] et Madame [M] [F] épouse [H] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 25 Avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1], sous les références 3ème Bureau [Localité 1] / 2025 S / N° 39, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 23 Juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a assigné Monsieur [K] [H] et Madame [M] [F] épouse [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Septembre 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Juin 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Monsieur [K] [H], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2026, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a sollicité du juge de l’exécution de :
— constater que les causes du commandement de payer valant saisie immobilière ont été réglés après la signification du commandement de payer et pendant le temps de la procédure,
— constater le désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES,
— condamner solidairement Monsieur [K] [H] et de Madame [M] [F] épouse [H] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui ont été déjà réglés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025, puis à celle du 21 octobre 2025, du 27 janvier 2026 et enfin à celle du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence d’un des défendeurs, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société demanderesse s’étant désistée de l’instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 27 février 2026, et les débiteurs saisis n’ayant pas conclu au fond, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des débiteurs saisis, le créancier ayant précisé que leur règlement a été assuré par ces derniers.
Par ailleurs, Madame [M] [F] épouse [H] s’oppose à la demande formée par le créancier poursuivant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les indemnités qu’elles ont exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [K] [H] et Madame [M] [F] épouse [H] ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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