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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 juil. 2024, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU :04 Juillet 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00339 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJJJ
AFFAIRE :[R] [O], [K] [O], [H] [O], [B] [O], [E] [O], [L] [O], [N] [O], née [O] [N] C/ S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES, concernant 1% logement
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENTE :Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats :Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré: Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [N] [O], née [O] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES, concernant 1% logement, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Juillet 2024
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 février 2009, l’indivision [O], composée de Madame [R] [O], Monsieur [K] [O], Monsieur [H] [O], Madame [B] [O], Monsieur [E] [O], Madame [L] [O] et Madame [N] [O], a consenti à l’association 1% LOGEMENT LOIRE un bail portant sur le parking n°2 situé [Adresse 1] pour une durée de 1 an renouvelable tacitement à compter du 16 février 2009 et pour un loyer trimestriel de 450,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, l’indivision [O] a assigné la SA ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de la société 1% LOGEMENT LOIRE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 juin 2024, à laquelle l’indivision [O] sollicite de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit ;
— dire et ordonner que la défenderesse sera tenue de quitter les lieux, et tous occupants de son chef ;
— dire qu’ils en seront expulsés par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse à payer à titre de provision à la requérante les sommes suivantes :
— 665,97 euros sous réserve d’une actualisation au jour de l’audience ;
— 400,00 euros à titre de dommages intérêts ;
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux;
— 500,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’indivision expose que le locataire ne paye plus les loyers et qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SA ACTION LOGEMENT SERVICES, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « En cas de non paiement aux termes prévus du loyer et des charges, et dès le premier acte d’huissier, les sommes impayées porteront intérêts au taux légal en vigueur pour la période courant de la date d’exigibilité à celle du paiement effectif. En outre, le locataire devra rembourser au bailleur tous les frais et honoraires pour la mise en recouvrement desdites sommes sans préjudice de l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Si à l’expiration du congé notifié, le preneur déchu de tous droits d’occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d’expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien, ceci jusqu’à complet déménagement et restitution des clefs. Cette indemnité est destinée à dédommager le bailleur du préjudice provoque par l’occupation abusive des lieux loués ou de reprise pour l’occuper lui-même.
En sus des frais énoncés ci-dessus, le preneur devra payer, outre ces frais, DIX POUR CENT (10 %) du montant des sommes dues à titre de clause pénale. ».
Un commandement de payer a été signifié à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES le 2 février 2024 pour la somme principale de 408,62 euros, arrêtée au 31 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 3 mars 2024.
La SA ACTION LOGEMENT SERVICES devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation trimestrielle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 5 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, s’élèvent à 424,42 euros.
Il convient donc de condamner la SA ACTION LOGEMENT SERVICES à payer à l’indivision [O] la somme provisionnelle de 424,42 euros, arrêtée au 5 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, soit le deuxième trimestre 2024.
Le bailleur ne démontre nullement le caractère abusif du défaut de paiement par le locataire ni le préjudice qu’il prétend avoir subi résultant du non-paiement des loyers. Ainsi, il convient de le débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
L’équité conduit à allouer au bailleur la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner la SA ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens de l’instance, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail liant l’indivision [O], composée de Madame [R] [O], Monsieur [K] [O], Monsieur [H] [O], Madame [B] [O], Monsieur [E] [O], Madame [L] [O] et Madame [N] [O], à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’association 1% LOGEMENT, pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 3 mars 2024 ;
DIT que la SA ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’association 1% LOGEMENT, devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SA ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’association 1% LOGEMENT, à payer à l’indivision [O], composée de Madame [R] [O], Monsieur [K] [O], Monsieur [H] [O], Madame [B] [O], Monsieur [E] [O], Madame [L] [O] et Madame [N] [O], les sommes provisionnelles suivantes :
— 424,42 euros, arrêtée au 5 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, soit le deuxième trimestre 2024 ;
— une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024, pour le troisième trimestre 2024, jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE l’indivision [O], composée de de Madame [R] [O], Monsieur [K] [O], Monsieur [H] [O], Madame [B] [O], Monsieur [E] [O], Madame [L] [O] et Madame [N] [O], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’association 1% LOGEMENT, à payer à l’indivision [O], composée de de Madame [R] [O], Monsieur [K] [O], Monsieur [H] [O], Madame [B] [O], Monsieur [E] [O], Madame [L] [O] et Madame [N] [O], la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’association 1% LOGEMENT, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLEAlicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES
— DOSSIER
Le 04 Juillet 2024
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