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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 déc. 2024, n° 18/25117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/25117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/7213
Dossier n° RG 18/25117 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NWH4 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 04 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [E] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
et
DEFENDEUR
M. [V] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 159
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [F] et [V] [U], mariés le [Date mariage 3] 1990 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant jugement du 30 novembre 2017.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [K] [G], notaire à [Localité 5].
Le 11 octobre 2018, [E] [F] a fait assigner [V] [U] aux fins de partage devant le Tribunal de grande instance de Toulouse.
[V] [U] a constitué avocat mais il n’a pas communiqué de conclusions.
Par jugement du 19 avril 2019, rectifié le 15 septembre 2020, le tribunal a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage de l’indivision et de la communauté,
— désigné pour y procéder Maître [L] [P], sous la surveillance du juge coordonnateur du Pôle de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse,
— attribué à [E] [F] le bien immobilier dans lequel les époux avaient établi leur domicile conjugal, ainsi que ses meubles meublants,
— condamné [V] [U] aux dépens et à payer 2 500 euros à [E] [F] au titre des frais de défense, et dit que les autres frais du partage judiciaire seront prélevés sur la masse et supportés par moitié par les co-partageants,
— sursis à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que [E] [F] n’a pas accepté, ni [V] [U], qui n’a pas comparu.
Le 29 juillet 2021, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge commis.
Le 20 septembre 2021, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires de [E] [F] et de [V] [U] repris dans le PV de difficulés du notaire.
Les conseils de [E] [F] et de [V] [U] ont échangé des conclusions, puis le conseil de [V] [U] a été omis du Barreau de Toulouse le 24 mai 2022. [V] [U] en a été informé mais il n’a pas constitué un nouvel avocat.
Par jugement du 19 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
— statué sur les contestattons opposées au projet de partage,
— ordonné à [V] [U] de quitter le bien immobilier indivis situé [Adresse 2], après que le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai 90 jours à compter du caractère définitif du jugement,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du jugement,
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
[V] [U] a quitté les lieux le 7 avril 2023. [E] [F], estimant qu’il avait dégradé le bien indivis, a saisi le tribunal d’une demande d’indemnité.
La procédure a été clôturée le 9 octobre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE DÉGRADATION
L’article 815-13 alinéa 2 du Code civil fait répondre l’indivisaire des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, [V] [U] a occupé le bien indivis en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2015 qui lui en a attribué la jouissance, puis [E] [F] en a obtenu l’attribution préférentielle suivant jugement du 17 avril 2019,
Les parties ont communiqué plusieurs estimations de ce bien, sur la base desquelles le tribunal dans son jugement du 19 octobre 2022 a retenu une valeur de 303 750 euros, celle des meubles étant chiffrée à 700 euros.
Le jour de son départ des lieux, le 7 avril 2023, [V] [U] a fait établir un constat des lieux par Maître [Z], huissier de justice, auquel il a remis les clés de la maison.
[E] [F] a elle même fait établir un constat des lieux par un huissier de justice, qui a établi son acte les 11 avril, 17 avril, 24 avril et 27 avril 2023.
Elle fait valoir que [V] [U] a considérablement dégradé les lieux, emporté une partie des meubles et endommagé aussi ceux qu’il a laissés.
Elle demande en conséquence au tribunal de le déclarer responsable de ces dommages, et de mettre à sa charge une indemnité de 71 917,45 euros au titre des dégradations du bien immobilier et deux indemnités de 10 000 euros au titre respectivement des meubles qu’il a dégradés et de ceux qu’il a volés.
Elle demande aussi au tribunal de chiffrer désormais la valeur du bien à 263 750 euros compte-tenu de son état actuel.
[V] [U] sollicite le rejet des demandes.
Les photographies prises par [E] [F] en 2020 et celles jointes aux constats d’huissiers permettent de constater que la maison a été restituée pour l’essentiel dans l’état qui était le sien en 2020.
L’huissier mandaté par [E] [F] a toutefois établi un constat très détaillé faisant état de différents désordres, dont la plupart toutefois ne sont pas nécessairement imputables à [V] [U], compte-tenu de l’ancienneté de la maison, construite en 1990 et dans la mesure aussi où les photographies réalisées en 2020 ne comprennent que des vues générales des extérieurs et des différentes pièces de la maison ne permettant pas pour l’essentiel de procéder à des comparaisons utiles.
Tel est le cas notamment des désordres qu’il faut imputer au vieillissement normal de la maison et de son mobilier (par exemple : une fissure sur le store, quelques carreaux de carrelage sont cassés sur le trottoir, présence de fissures et de reprises d’enduit, traces sur les cloisons de la cage d’escalier, un carreau de la verrière est cassé, la porte menant au garage est tâchée, le liner est cloqué sur la partie immergée, les cloisons du garage présentent des traces et des impacts, une plinthe est cassée dans l’entrée, etc.).
L’huissier mandaté par [E] [F] a aussi constaté le dysfonctionnement de certains appareils (seuls deux radiateurs fonctionnent, la climatisation est inutilisable, le cumulus de l’arrière cuisine ne fonctionne pas, les détecteurs de fumée et l’insert sont hors service) mais on ignore ce qu’il en était en 2020.
Il s’avère toutefois que [V] [U] a fait réaliser des travaux dans la maison, dont certains sont imparfaits où ne sont pas achevés. Ainsi, la tapisserie qui a été posée se décolle par endroits, la toile de verre posée au plafond de la cuisine et de la salle à manger recouvre les spots et déborde sur les murs, les joints des carreaux posés sur le sol de la cuisine/salle à manger présentent quelques irrégularités ou des défauts d’alignement et certains d’entre eux sonnent “creux”, les meubles de la cuisine encastrée ont été démontés et remontés de telle sorte que la porte du lave vaisselle vient en butée sur la clé d’une porte de placard, le robinet de l’évier est mal fixé, la hotte aspirante fait défaut, l’ancien bac à douche de la salle d’eau a été enlevé et le nouveau bac n’a pas été posé.
Les justificatifs produits montrent aussi qu’une porte a été enlevée, que la plupart des pièces sont vides de meubles, que l’insert, le lave-vaiselle et les rideaux étaient sales.
Ces désordres, imputables à [V] [U], seront réparés par la somme de 5 000 euros qui sera portée au débit de son compte d’indivision.
Et eu égard à la valeur des meubles meublants tels qu’estimés précédemment par le tribunal, une indemnité de 350 euros sera mise à sa charge.
La demande relative à la valeur de la maison sera rejetée, dans la mesure où le préjudice subi par l’indivision, et donc celui de [E] [F], est réparé par les indemnités précédentes.
SUR LE RENVOI DEVANT LE NOTAIRE
Les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu des jugements rendus.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [V] [U] à payer 2 000 euros.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— porte les somme de 5 000 euros et de 350 euros au débit du compte-d’indivision de [V] [U],
— condamne [V] [U] à payer 2 000 euros à [E] [F] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu des jugements rendus,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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