Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/05833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [X] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05833 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEFZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1735
Madame [N] [W] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1735
DÉFENDERESSE
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05833 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEFZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mai 2013 à effet au 6 mai 2013, M. [H] [P] et Mme [N] [P] ont consenti un bail d’habitation à Mme [X] [O] pour une durée de trois ans reconductible tacitement par période de même durée sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un congé pour vendre à effet au 5 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, M. [H] [P] et Mme [N] [P] ont assigné Mme [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Validation du congé pour vente,
— Ordonner l’expulsion de Mme [X] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin,
— Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers,
— Condamner Mme [X] [O] à leur payer une somme de 200 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamner Mme [X] [O] à leur payer la somme de 3124 euros charges comprises au titre des loyers des mois de février à mai 2025, somme à actualiser au jour de l’audience,
— Condamner Mme [X] [O] à leur payer la some de 10000 euros au titre de leur préjudice financier, somme à actualiser au jour de l’audience,
— Condamner Mme [X] [O] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 18 décembre 2025 M. [H] [P] et Mme [N] [P], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement et signifiées à Mme [X] [O] le 16 décembre 2025, maintiennent l’intégralité de leurs demandes en actualisant leur créance à la somme de 7897 euros charges comprises au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 15 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des demandeurs pour l’exposé de leurs différents moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [X] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Si une demande de réouverture des débats est parvenue au greffe le 19 décembre 2025, il convient de relever qu’elle n’émane pas de Mme [X] [O] mais d’un service social. Il n’y sera pas fait droit.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation du congé pour vendre
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative à l’amélioration des rapports locatifs dans sa version applicable au litige, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé peut être justifié par sa décision de vendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un congé pour vendre à effet au 5 mai 2025.
Mme [X] [O], qui n’a pas fait d’offre d’achat, s’est maintenue dans les lieux.
Il convient de relever que ce congé respecte les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé.
Il y a lieu dès lors de déclarer le congé pour vendre régulier et de constater la résiliation du bail depuis le 5 mai 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [X] [O] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [H] [P] et Mme [N] [P] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
La demande d’astreinte sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur l’indemnité d’occupation et la dette
En se maintenant dans le logement alors que le bail est résilié, Mme [X] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation destinée à compenser son occupation et à indemniser les bailleurs, privés de la possibilité de disposer librement de leur bien.
Mme [X] [O] est ainsi condamnée à verser à M. [H] [P] et Mme [N] [P] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel augmenté des charges, cette indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [H] [P] et Mme [N] [P] ou à leur mandataire.
M. [H] [P] et Mme [N] [P] versent aux débats un décompte démontrant que Mme [X] [O] leur devait la somme de 7897 euros, mois de décembre 2025 inclus, au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnités d’occupation. Celle-ci sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les bailleurs ne justifient ni de leur préjudice moral, ni d’un préjudice distinct de celui compensé par l’indemnité d’occupation. Les frais de procédure relèvent soit des dépens soit de l’article 700 du code de procédure civile.
Il seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [X] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, en équité il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
DIT que le congé pour vendre du 18 octobre 2024 à effet au 5 mai 2025 a été régulièrement délivré par M. [H] [P] et Mme [N] [P] à Mme [X] [O] ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de bail d’habitation conclu le 23 mai 2013 entre M. [H] [P] et Mme [N] [P], d’une part, et Mme [X] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], est résilié depuis le 5 mai 2025 ;
ORDONNE à Mme [X] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Mme [X] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Mme [X] [O] à payer à M. [H] [P] et Mme [N] [P] la somme de 7897 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au mois de décembre 2025 inclus ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [X] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
DÉBOUTE M. [H] [P] et Mme [N] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [X] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [H] [P] et Mme [N] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Règlement communautaire ·
- Action ·
- Juge ·
- Recevabilité ·
- Litige ·
- Procédure civile
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Nullité ·
- Testament authentique ·
- Décès ·
- Donations entre vifs ·
- Volonté ·
- Héritier ·
- Témoin ·
- Adresses ·
- Donations
- Hospitalisation ·
- Formulaire ·
- Identifiants ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Information ·
- Santé ·
- Garde
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Erreur ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Exploit
- Afghanistan ·
- Séparation de corps ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Education ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Meubles ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Carreau ·
- Dépens ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Valeur ·
- Biens
- Crédit agricole ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Juge
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.