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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 26 sept. 2025, n° 23/04778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
26 Septembre 2025
RG N° RG 23/04778 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5DV / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [H] épouse [Y]
C /
[F] [M] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10], [Localité 9] (AFGHANITAN)
domiciliée : chez [11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/015763 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13], [Localité 9] (AFGHANISTAN) (99)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1477
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008943 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Expédition et exécutoire le :
à : Me Sarah BOYER, vestiaire : 1477
Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, vestiaire : 429
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en séparation de corps délivrée le 29 juin 2023 par Madame [R] [H] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 octobre 2023 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en séparation de corps, sur les obligations alimentaires entre époux, et sur les conséquences de cette séparation de corps à l’égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d’obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE la demande en séparation de corps recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [F] [M] [Y], né le [Date naissance 1] 1978
à [Localité 13], [Localité 9] (Afghanistan)
et de
Madame [R] [H], née le [Date naissance 2] 1982
à [Localité 10], [Localité 9] (Afghanistan)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Afghanistan) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE que chacun des époux séparés de corps conserve l’usage du nom de l’autre ;
FIXE la date des effets de la séparation de corps entre les époux au 29 juin 2023;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 302 alinéa 1er du code civil, la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens ;
DÉBOUTE Madame [R] [H] de sa demande de pension alimentaire à titre de devoir de secours entre époux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [F] [U] [K] [Y], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 9] (Afghanistan), est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [F] [M] [Y] et Madame [R] [H] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle ;
— les sorties du territoire national ;
— la religion ;
— la santé ;
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [F] [U] [K] [Y], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 9] (Afghanistan), au domicile de son père, Monsieur [F] [M] [Y] ;
DIT que Madame [R] [H] exercera à l’égard de l’enfant [F] [U] [K] [Y], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 9] (Afghanistan), un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : toutes les fins de semaines, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié précédant ou suivant ces fins de semaines ;
— Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ; et à défaut de scolarisation de son lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à sa résidence habituelle et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’intégralité de la période considérée ;
DISPENSE Madame [R] [H] du versement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs, compte tenu de son impécuniosité ;
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [R] [H], et qu’ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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