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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 15 janv. 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57N2
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CHEMINEES TANGUY, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Typhaine GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 04 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 15 Janvier 2026 par décision rendue par défaut et en dernier ressort
Le : 15/01/2026
Exécutoire à : Me GICQUEL Vincent
Copie à : M. [G] [H]
EXPOSE DES FAITS :
Le 1er octobre 2024 la SARL CHEMINEES TANGUY a versé à Monsieur [H] [G] la somme de 1852,40 euros par virement bancaire.
Constatant une erreur d’adressage, la SARL CHEMINEES TANGUY a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception des 23 octobre 2024, 19 novembre 2024 et 3 janvier 2025, retournées avec la mention pli avisé non réclamé le remboursement de cette somme.
En l’absence de réponse, la SARL CHEMINEES TANGUY a fait signifier par exploit de commissaire de justice du 26 février 2025 une mise en demeure de restituer la somme perçue.
Une tentative de conciliation a eu lieu, soldée par un procès-verbal de carence en raison de l’absence de Monsieur [H] [G].
Par acte en date du 14 novembre 2025, signifié selon les modalité de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL CHEMINEES TANGUY a assigné Monsieur [H] [G] devant le Tribunal judiciaire de Lorient.
Elle entend voir le Tribunal, aux visas des articles 1302,1302-1, 1302-3, 1352-6, 1352-7 du code civil :
Condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 1852,40 euros au titre de la répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;Condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [H] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût de la mise en demeure signifié par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 précis que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il n’est pas contesté ni contestable que c’est par erreur que la SARL CHEMINEES TANGUY a viré la somme de 1852,40 € sur le compte de Monsieur [H] [G] (ladite société possédant encore son RIB suite à son départ de la société), en l’absence de toute convention ou intention libérale ou tout autre fondement extra contractuel pouvant lier la SARL CHEMINEES TANGUY à Monsieur [H] [G].
La SARL CHEMINEES TANGUY est donc fondée à réclamer à Monsieur [H] [G] la restitution de cette somme lui qui a été indûment versée, sur la base de ces dispositions légales.
En conséquence, Monsieur [H] [G], qui ne rapporte pas la preuve de la restitution de la somme indûment perçue, sera condamné à payer à la SARL CHEMINEES TANGUY la somme de 1852,40 €.
Au regard des modalités de significations des lettres de mise en demeure et acte d’assignation, il n’est pas démontré que Monsieur [H] [G] avait connaissance de la procédure et ainsi qu’il a fait preuve de mauvaise foi.
De ce fait la présente décision sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [G] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Les démarches de frais de recouvrement amiable ne relèvent pas de la liste limitative des dépens et ne seront ainsi pas indemnisées à ce titre.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [H] [G] à payer à la SARL CHEMINEES TANGUY la somme de 1100 € au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution de provisoire, attachée de droit à la présente procédure sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
Condamne Monsieur [H] [G] à payer à la SARL CHEMINEES TANGUY la somme de 1852,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Condamne Monsieur [H] [G] à payer à la SARL CHEMINEES TANGUY la somme de 1100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [G] aux entiers dépens ;
Rejette les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par A.THIBAULT Présidente d’audience et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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