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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 sept. 2025, n° 25/05016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/05016 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJHH
Minute N°25/01178
ORDONNANCE
statuant sur une troisième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
rendue le 11 Septembre 2025
Le 11 Septembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 09 Septembre 2025, reçue le 09 Septembre 2025 à 17h57 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 17 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du18 juillet 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 aout 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [E] [U], à 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], au Procureur de la République, à maître [P] avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [U]
né le 25 Octobre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître [P] , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de maître [A] [N], représentant la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de [O] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de [Adresse 1] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
maître [P] en ses observations.
M. [E] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [E] [U] né le 25 octobre 1994 à [Localité 5] en Algérie a été placé en rétention administrative le 12 juillet 2025.
Par décision écrite motivée en date du 17 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 18 juillet 2025.
Par décision écrite motivée en date du 11 août 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 13 août 2025.
Par requête en date du 9 septembre 2025, la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U].
Sur le fond, les diligences et l’absence de perspective d’éloignement
Aux termes de l’article L. 745-2 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il incombe au juge des libertés et de la détention de déterminer et vérifier si les conditions fixées par l’article L. 745-2 du CESEDA sont ou non réunies.
En l’espèce, il résulte de l’examen du bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [E] [U] que celui-ci a été condamné pénalement à six reprises par le tribunal correctionnel de Tours le 12 avril 2019 à un quantum de peine d’un an avec maintien en détention ; le 18 août 2020 à un quantum de peine de 8 mois ; le 14 septembre 2021 à un quantum de peine de 6 mois avec maintien en détention ; le 2 février 2022 par le tribunal correctionnel d’Angers à un quantum de peine de 2 mois avec maintien en détention ; le 16 mai 2022 par la Cour d’appel d’Orléans à un quantum de peine de 6 mois puis 3 mois avec maintien en détention et le 27 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Tours à un quantum de peine de 8 mois avec maintien en détention.
Il apparait donc que Monsieur [E] [U] a été condamné de manière répétée sur une période de moins de quatre ans pour la commission de délits graves et a fait l’objet de plusieurs peines d’emprisonnement ferme. L’existence d’une menace à l’ordre public permettant, en application de l’article L. 742-5 du CESEDA de prolonger la rétention pour une durée de quinze jours est donc caractérisée.
Au surplus, il sera souligné que le 27 août 2025, Monsieur [E] [U] a fait l’objet d’un incident donnant lieu à la fiche d’incident n°84 et à la gestion d’événement n°GE/2025/0002992340 pour avoir introduit des produits stupéfiants au Centre de rétention administrative. Interrogé sur cet incident lors de l’audience, Monsieur [E] [U] a indiqué sans ambages avoir besoin de ces produits stupéfiants pour maîtriser sa nervosité et ses angoisses, ce qui ne fait qu’accentuer le risque de récidive et contribue d’autant plus à caractériser la réalité et l’actualité d’une menace grave à l’ordre public.
Par ailleurs, des diligences auprès du consulat d’Algérie sont bien intervenues depuis le placement en rétention de Monsieur [H] [M]. La préfecture a effectué plusieurs relances notamment le 10 septembre 2025 et est toujours dans l’attente d’un laissez-passer consulaire. Il sera en conséquence constaté que les diligences consulaires nécessaires ont été effectuées par l’administration en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucun retard dans ces diligences ne peut être constaté.
Dès lors que le critère tenant à la menace à l’ordre public est constitué, celui tenant à l’obtention des documents de voyage à bref délai n’a pas à être établi, les critères prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA étant alternatifs et non cumulatifs.
Enfin, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de l’intéressé dès lors qu’un laissez-passer consulaire est toujours susceptible d’être délivré à ce stade de la mesure de rétention dont le délai légal n’a pas expiré. Une réponse des autorités algériennes et la délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement reste dont d’actualité pour Monsieur [E] [U].
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Septembre 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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