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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 oct. 2025, n° 25/03725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N° RG 25/03725 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LHR
Ordonnance du : 22 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 29/04/2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter de sa levée d’écrou prévue le 30.04.2024 conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la dernière ordonnance autorisant le maintien en hospitalisation complète sans consentement rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon le 30/04/2025,
Vu le dernier arrêté du Préfet du Rhône en date du 28/08/25 portant maintien de la mesure pour une durée de 06 mois à compter du 28/08/25,
Concernant :
Monsieur [O] [G]
né le 17 Juillet 2003 à [Localité 2] (TUNISIE) (5190)
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 13 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13/10/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [O] [G] depuis mai 2024,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître LEDUC Maïlys, avocat de permanence, représentant Monsieur [O] [G]
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge est prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats mensuels régulièrement établis les 28/04/25, 26/05/25, 25/06/25, 28/07/25, 28/08/25 et 29/09/25 ainsi que de l’avis motivé du 13/1025, que Monsieur [O] [G], patient connu en détention pour une pathologie psychiatrique caractérisée par des propos délirants et des hallucinations sur fond d’étrangeté du comportement, a été initialement hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat le 29/04/24 à compter du 30/04/24 consécutivement à la persistance de ces troubles du comportement. Ce patient est “en fugue” depuis le 05 mai 2024 et n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
Attendu que la circonstance selon laquelle les dernières évaluations de son état mental depuis le 05 mai 2024 ne sont, de fait, pas actualisées, n’est pas de nature, au vu des antécédents de ce patient et de la récurrence d’une mauvaise alliance thérapeutique caractérisée par sa fugue, à faire présumer d’une amélioration de son état de santé depuis que ce patient s’est soustrait à ses soins.
Attendu par ailleurs que la Cour de Cassation a réaffirmé dans un arrêt du 19 mars 2025 (Cass. 1re civ., 19 mars 2025) sa position antérieure selon laquelle « un patient qui fugue ne peut bénéficier d’une mainlevée automatique de la mesure de soins psychiatriques sans consentement », étant factuellement précisé que la
décision de maintien des soins psychiatriques permet de maintenir un cadre juridique pour ramener sous la contrainte l’intéressé au centre hospitalier, qui dispose de la possibilité de présenter immédiatement s’il le souhaite une demande de mainlevée aux fins d’actualisation de sa situation personnelle et médicale.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [O] [G] présentait des troubles mentaux qui nécessitent toujours des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, ainsi qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [N] [P], médecin de l’établissement, en date du 13.10.2025.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [G], les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique étant toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [O] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 22 Octobre 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 25/03725 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LHR
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour à l’avocat de permanence, Maître LEDUC Maïlys,
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur de l’établissement pour notification à Monsieur [O] [G],
— Copie de la présente ordonnance transmise ce jour par courriel au préfet du Rhône, pour notification,
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour au directeur de l’établissement de [Localité 3],
— Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République,
Le greffier,
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