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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00066 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DUO7
AFFAIRE : S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS C/ [J] [Z] épouse [N]
32D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 19 Mars 2026
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 18
DEFENDERESSE :
Madame [J] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Par acte du 2 mars 2026, la SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné Madame [J] [Z] épouse [N] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de :
— voir constater, sur le fondement l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la résiliation du contrat de location financière n° GL 1331600 aux torts et griefs de cette dernière, à la date du 22 septembre 2025,
— de la voir condamnée à restituer les matériels, objets de la convention résiliée et ce, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
— d’ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
— de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes à titre provisionnel :
• au titre des loyers impayés la somme de 3141,44 euros TTC
• au titre des pénalités, la somme de 40 € HT
• au titre des loyers à échoir la somme de 8948,33 € TTC
• au titre de la clause pénale la somme de 894,83 € TTC
• soit un total de 13 024,60 € TTC, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-6 alinéa 8 du Code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 5 septembre 2025,
• de la voir condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions la demanderesse expose qu’elle a signé avec Madame [J] [Z] épouse [N] un contrat de location, le 11 avril 2024, portant sur du matériel informatique et téléphonique, pour une durée de 63 mois, prevoyant le règlement de 63 loyers mensuels de 190,39 € TTC. Elle précise qu’en septembre 2025, sa cocontractante lui devait 17 loyers impayés, outre les pénalités conventionnelles de retard. Par courrier du 22 septembre 2025, elle a constaté la résiliation du contrat. Dès lors, elle precise que la locataire doit lui verser une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, outre le paiement d’une clause pénale de 10 %.
Bien que régulièrement assigneé, Madame [Z] épouse [N] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 mars 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 28 avril 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1217 du même Code précise : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : / – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; / – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; (…) ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose par ailleurs : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que par contrat du 11 avril 2024, référencé sous le numéro GL 1331600, Madame [Z] épouse [N] a souscrit un contrat de location portant sur du matériel informatique et téléphonique, d’une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 190,39 euros TTC.
Le procès-verbal du 13 mai 2024 atteste que Madame [Z] épouse [N] a réceptionné, sans réserve, le matériel visé au contrat.
La SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS rapporte la preuve que par la suite, Madame [Z] épouse [N] n’a pas honoré les mensualités mises à sa charge, malgré ses relances et l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2025.
Précisant que cette relance étant demeurée vaine, la SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS démontre qu’elle a adressé à sa cocontractante une lettre recommandée avec accusé de réception le 22 septembre 2025, confirmant la résiliation de plein droit du contrat de location.
La SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS soutient sans être contredite, qu’elle a tenté de reprendre possession du matériel mis à la disposition de Madame [Z] épouse [N].
En versant aux débats ces éléments, le décompte des sommes dues à la date du 22 septembre 2025 et les conditions générales du contrat de location, la SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS démontre que l’obligation dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable.
Il sera d’ailleurs constaté que ses demandes ne se heurtent à aucune opposition de Madame [Z] épouse [N], laquelle, bien qu’informée des enjeux de la procédure, ne s’est jamais manifestée.
Dans ces conditions, Madame [Z] épouse [N] sera condamnée au paiement des sommes réclamées et à la restitution du matériel, objet du contrat de location, et ce, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision.
2- Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens de l’instance
Aux termes de l’article 491 du Code de procédure civile « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ; l’article 696 du même code précise : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]».
En l’espèce, Madame [Z] épouse [N], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/ 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
En l’espèce, Madame [Z] épouse [N] sera condamnée à payer à la demanderesse une somme de 150 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE la résiliation du contrat de location financière n° GL 1331600 aux torts de Madame [J] [Z] épouse [N] à la date du 22 septembre 2025,
CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [N] à restituer à la SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS le matériel, objet du contrat de location n°GL 1331600, en quelque lieu qu’ils se trouvent avec si besoin l’assistance d’un commissaire de justice et de la force publique, et ce, dans un délai maximal d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
DIT que cette restitution sera effectuée aux frais de Madame [J] [Z] épouse [N] et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [N] à y procéder, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, passé ce délai d’un mois,
CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [N] à payer à la SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes suivantes, à titre provisionnel :
• au titre des loyers impayés la somme de 3141,44 euros TTC
• au titre des pénalités, la somme de 40 € HT
• au titre des loyers à échoir la somme de 8948,33 € TTC
• au titre de la clause pénale la somme de 894,83 € TTC
• soit un total de 13 024,60 € TTC, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-6 alinéa 8 du Code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 5 septembre 2025,
CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [N] à payer à la SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [N] aux dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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