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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 6 janv. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L' EURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00033 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVNQ
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure,
Débiteurs saisis :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (INDE)
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 17] (INDE)
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit :
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’EURE
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 04 Novembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne et à domicile le 12 janvier 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 14] le 29 février 2024 Volume 2024 S n°17, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [G] [F] et à Madame [T] [J] épouse [F] (ci-après dénommés « les consorts [F] »), et situé sur la commune d'[Adresse 16], cadastré section BT n°[Cadastre 8].
Par acte d’huissier du 22 avril 2024 délivré à étude, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a assigné les consorts [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R.322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Par acte d’huissier du 26 avril 2024, la SA Bred Banque Populaire a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 14]), en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication du commandement.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 24 avril 2024.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024 et régulièrement signifiées aux consorts [F] par acte d’huissier du 30 octobre suivant remis à domicile, la SA Bred Banque Populaire maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant et y ajoute une demande de publicité complémentaire sur un site spécialisé.
En réponse aux moyens mis dans les débats par le juge de l’exécution à l’occasion de l’audience d’orientation du 3 juin 2024, la SA Bred Banque Populaire soutient que la clause de déchéance du terme ne revêt nullement un caractère abusif nonobstant l’absence de mise en demeure préalable en ce qu’elle est usuelle dans un contrat de prêt et qu’elle a vocation à sanctionner l’obligation principale de remboursement des prêteurs. Affirmant que les évolutions jurisprudentielles en cette matière ne peuvent s’appliquer rétroactivement, elle indique avoir, en pratique, laissé un délai de préavis raisonnable aux défendeurs pour régulariser une situation importante d’impayés et en déduit la régularité de la déchéance du terme. En tout état de cause, elle fonde une telle régularité sur les articles 1224 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, la SA Bred Banque Populaire entend poursuivre la présente procédure en paiement des échéances impayées précisant justifier du caractère non prescrit de son action au titre de telles échéances.
Appelée à l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier.
Les consorts [F] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare fonder les présentes poursuites en vertu d’un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 30 juin 2016 par Maître [R] [Y], notaire à [Localité 14], et consenti par la SA Bred Banque Populaire aux consorts [F] portant sur un montant de 240.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 2,00% l’an.
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée le 18 juillet 2016 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 14] Volume 2016 V n°1591.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, l’article 6 – « Exigibilité anticipée et défaillance » des conditions générales du prêt susvisé prévoit que « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l’exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable » notamment en cas de « non-paiement d’une échéance ou de toutes sommes dues au prêteur au titre du prêt objet des présentes. »
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu du prêt sans mise en demeure préalable, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier au contraire des crédits à la consommation dont les dispositions sont invoquées par le créancier poursuivant dans ses écritures, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion des offres de prêts, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme du prêt litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
Or, en l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats une mise en demeure adressée à chacun des défendeurs par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 décembre 2022 d’avoir à régulariser leur situation d’impayés avant le 7 janvier 2023, soit dans un délai théorique de 14 jours. Les accusés de réception desdites lettres révélant une présentation de celles-ci qu’en date du 27 décembre 2022, les défendeurs ont, en pratique, disposé d’un délai de 10 jours pour régulariser leur situation.
Si, pour des considérations informatiques et comptables, le créancier poursuivant est libre de fixer fictivement et rétroactivement une date de déchéance du terme, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, celle-ci a été fixée au 5 janvier 2023, soit avant l’expiration du délai de préavis laissé aux défendeurs.
Aussi, il est indifférent que la déchéance du terme ait été notifiée aux consorts [F] qu’en date du 26 janvier 2023 dès lors qu’il était précisé dans les courriers de mise en demeure qu’à défaut de règlement avant le 7 janvier 2023, il serait procédé à la déchéance du terme.
Aussi, il ne peut être utilement argué qu’il a été effectivement laissé aux défendeurs un délai de 33 jours pour régulariser leur situation d’impayés.
Ainsi, si une telle situation révélait des manquements suffisamment graves pour justifier la mise en œuvre de la déchéance du terme, force est, néanmoins, de tirer toute conséquence du caractère non raisonnable du délai de préavis laissé aux défendeurs en considérant irrégulière ladite déchéance et subséquemment non exigibles les sommes réclamées en vertu de celle-ci, soit les sommes réclamées au titre du capital restant dû et de l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, dans le cadre de ses dernières écritures, la SA Bred Banque Populaire a présenté une demande subsidiaire tendant à voir mentionner sa créance et poursuivre la présente procédure au titre des seules échéances impayées.
En effet, il est constant que le prêt litigieux s’est régulièrement poursuivi et que la première échéance impayée date du 5 juin 2022.
Or, la présente procédure a utilement interrompu le cours de la prescription biennale opposable à la SA Bred Banque Populaire.
Sur le montant de la créance, il convient de mentionner la créance de la SA Bred Banque Populaire à l’encontre des consorts [F], échéance du mois de décembre 2024 incluse, à la somme totale de 39.933,60 euros en principal et intérêts.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits des consorts [F] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le créancier poursuivant sollicite la désignation de l’étude NEMESIS pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur le site internet AVOVENTES.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Exigibilité anticipée et défaillance » prévue à l’article 6 des conditions générales du prêt consenti par la SA BRED BANQUE POPULAIRE à Monsieur [G] [F] et à Madame [T] [J] épouse [F] et constaté par acte reçu le 30 juin 2016 par par Maître [R] [Y] ;
CONSTATE que la SA BRED BANQUE POPULAIRE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la SA BRED BANQUE POPULAIRE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Monsieur [G] [F] et de Madame [T] [J] épouse [F] s’établit, échéance de décembre 2024 incluse, à la somme totale de 39.933,60 euros en principal et intérêts ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement valant saisie immobilière délivré le 12 janvier 2024 et publié le 29 février 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 14] Volume 2024 S numéro 17 et situé sur la commune d'[Localité 15][Adresse 1] [Adresse 11], cadastré section BT n°[Cadastre 8] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 7], le :
Lundi 5 mai 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, l’étude NEMESIS pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’outre les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la SA BRED BANQUE POPULAIRE est autorisée à procéder à une publicité complémentaire sur le site AVOVENTES ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 6 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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