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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi référé, 4 avr. 2025, n° 24/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/02515 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HTA
Minute : 25/00029
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 14]
C/
Monsieur [W] [F]
Madame [R] [F]
Monsieur [A] [M]
Monsieur [K] [S]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 14]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [W] [F]
Madame [R] [F]
Le 16 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Avril 2025
Ordonnance réputé contradictoire rendu et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 04 Avril 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [Z] [Y], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
EST ENSEMBLE HABITAT a conclu un bail avec Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] le 27 novembre 2014 concernant un logement n°201 sis [Adresse 3] à [Localité 13].
Par acte en date du 18 novembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné en référé Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil aux fins de :
— constater que le bail est résilié du fait du départ de Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F],
— constater que Monsieur [A] [M] et Monsieur [K] [B] sont occupants sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [M] et Monsieur [K] [B] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner le transport avec la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
— condamner in solidum Monsieur [A] [M], Monsieur [K] [B], Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT une somme provisionnelle de 2867,53€ au titre des indemnités d’occupation, arrêtées au 14 novembre 2024,
— condamner in solidum Monsieur [A] [M], Monsieur [K] [B], Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer plus charges, à compter de la signification de l’assignation jusqu’au prononcé de la décision,
— condamner in solidum Monsieur [A] [M], Monsieur [K] [B], Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer plus charges, à compter de la dte du jugement jusqu’à la restitution des lieux,
— condamner in solidum Monsieur [A] [M], Monsieur [K] [B], Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner in solidum Monsieur [A] [M], Monsieur [K] [B], Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] aux entiers dépens.
La copie de l’assignation a été adressée au Préfet le 19 novembre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience.
A l’audience du 13 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT précise que sa créance s’élève à la somme de 3105,48 euros selon décompte en date du 11 février 2025.
Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] sont présents à l’audience du 13 février 2025, ils indiquent habiter à [Localité 16] en tant que locataires, ils ont trois enfants âgés de 7, 14 et 19 ans. Leur fille âgée de 19 ans poursuit ses études et vit à leur domicile. Ils indiquent que Monsieur [S] n’occupe plus les lieux, Monsieur [M] y habite, c’est le fiancé de leur fille aînée. Monsieur [W] [F] précise qu’il exerce en tant que taxi, il a quitté le logement de [Localité 12] depuis quelques mois et souhaite libérer les lieux. Il sollicite la désignation d’un expert compte-tenu de l’état du logement.
Monsieur [A] [M], Monsieur [K] [B] sont absents.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Par note en délibéré non autorisée en date du 22 février 2025, le conseil de Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] sollicite une mesure d’expertise avec pour mission d’établir un constat des lieux, de se pronncer sur la responsabilité du bailleurqui a gravement connu ses obligations et a causé des dommages irréparables civils et de santé aux époux [F] et à leur fille respectivement. Il sollicite la réouverture des débats.
MOTIFS
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins d’un an à la date d’abandon du domicile(…) À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par (…) Au décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
Il résulte de l’article 10 alinéa 3 de la loi du 1er septembre 1948 que n’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui ont plusieurs habitations.
En l’espèce, Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] reconnaissent avoir quitté les lieux et disposer d’un autre logement à [Localité 16] où ils vivent avec leurs enfants.
La supposée qualité de fiancé de Monsieur [M] n’est pas établie, en outre cette qualité ne lui ouvre aucun droit au maintien dans les lieux.
La sommation interpellative de Maître [Localité 10] en date du 6 décembre 2023 précise : “Monsieur [M] m’indique que les locataires en titre habitent [Localité 15] et qu’il reste dans l’appartement pour que ce dernier ne soit pas squatté. Il m’indique vivre seul dans les lieux et ne pas connaître l’adresse exacte des [F]”.
La sommation interpellative de Maître [Localité 10] en date du 23 mai 2024 précise :
“Monsieur [S] me présente sa carte BTP. Il appelle le 0634849421 un homme lui répond. Il m’indique être M.[D]. Il me déclare toujours vivre dans les lieux. Afin de me justifier son identité, il me fait parvenir sa CNI sur le téléphone de M.[S] que je photographie. M.[S] m’indique être hébergé par M.[D].
Par lettre du 11 septembre 2024, signifiée le 18 septembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a mis en demeure Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] de restituer le logement le 30 septembre 2024 au plus tard.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] ont quitté les lieux depuis le 6 décembre 2023, date de la sommation interpellative, ils disposent d’un autre logement.
Monsieur [A] [M] et Monsieur [K] [S] sont occupants sans droit ni titre.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [M], Monsieur [K] [B], Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
EST ENSEMBLE HABITAT sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [A] [M], Monsieur [K] [B], Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] à lui payer à titre provisionnel une somme de 3105, 48 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 11 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
Il verse aux débats un décompte arrêté au 11 février 2025.
Le maintien d’occupants sans droit ni titre dans le bien propriété de EST ENSEMBLE HABITAT cause un préjudice à ce dernier.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Monsieur [A] [M], Monsieur [K] [B], Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] à lui payer à titre provisionnel une somme de 3105, 48 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtée au 11 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
Il y a lieu en outre de condamner in solidum de Monsieur [A] [M], Monsieur [K] [B], Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs si le bail s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de février 2025 jusqu’à libération complète des lieux.
Sur la demande d’expertise
Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] n’ont pas qualité pour solliciter une mesure d’expertise alors que le bail est résilié.
En outre, ils ne versent aux débats ni constat d’un commissaire de justice, ni procès-verbal de visite des services de la mairie à l’appui de leur demande d’expertise, laquelle n’est pas de droit.
Au surplus, la question d’une éventuelle responsabilité du bailleur du fait de désordres fait apparaître une contestation sérieuse susceptible d’être soulevée devant le juge du fond.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de réouverture des débats et de désignation d’un expert par le juge des référés.
Sur les autres demandes
Monsieur [A] [M], Monsieur [K] [B], Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] , parties perdantes, devront supporter in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de réouverture des débats,
CONSTATE que Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] n’occupent plus le logement n°201 sis [Adresse 5] ;
CONSTATE que Monsieur [A] [M], Monsieur [K] [B] sont occupants sans droit ni titre du logement n°201 sis [Adresse 5] ;
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [W] [F] et Madame [R] [F] à EST ENSEMBLE HABITAT à la date du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [F], Madame [R] [F], Monsieur [A] [M] et Monsieur [K] [B], ainsi que tout occupant de leur chef, de libérer le logement n°201 sis [Adresse 5] et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [F], Madame [R] [F], Monsieur [A] [M] et Monsieur [K] [B] et tout occupant de leur chef d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours susvisé, EST ENSEMBLE HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef , y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F], Madame [R] [F], Monsieur [A] [M] et Monsieur [K] [B] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 3105,48€ au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 11 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F], Madame [R] [F], Monsieur [A] [M] et Monsieur [K] [B] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs si le bail s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois février 2025 jusqu’à libération complète des lieux,
REJETTE la demande d’expertise,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F], Madame [R] [F], Monsieur [A] [M] et Monsieur [K] [B] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F], Madame [R] [F], Monsieur [A] [M] et Monsieur [K] [B] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02515 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HTA
DÉCISION EN DATE DU : 04 Avril 2025
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 14]
C/
Monsieur [W] [F]
Madame [R] [F]
Monsieur [A] [M]
Monsieur [K] [S]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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