Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 août 2025, n° 25/04538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/04538 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIME
Minute N°25/01038
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Août 2025
Le 13 Août 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE en date du 9 aout 2025 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE en date du 9 aout 2025, notifié à Monsieur [D] [W] le 9 aout 2025 à 19h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 aout 2025 à 22h03
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE en date du 12 Août 2025, reçue le 12 Août 2025 à 14h21
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [D] [W]
né le 24 Novembre 2002 à [Localité 10]
de nationalité Algérienne
Assisté de maître LE SQUER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [D] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître LE SQUER en ses observations.
M. [D] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [W] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 août 2025 à 19h30.
Il sera précisé à titre liminaire que le conseil de Monsieur [D] [W] a indiqué à l’audience ne pas maintenir les moyens suivants, qui avaient été présentés aux termes de la requête écrite en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
— illégalité du placement en rétention administrative tirée des conditions de l’interpellation et du défaut d’avis du Procureur de la République du placement en rétention ;
— irrecevabilité de la requête de la Préfecture.
Eu égard au caractère oral de la procédure suivie devant le juge judiciaire statuant en matière de rétention administrative des personnes étrangères, il y a lieu de considérer l’ensembles des moyens et demandes non soulevés à l’audience comme étant abandonnés, et de dire qu’ils ne seront pas examinés.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur le délai écoulé entre le placement en garde à vue et la notification des droits afférents à cette mesure
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
La difficulté de contacter un interprète peut cependant constituer une circonstance insurmontable, à condition que les services enquêteurs aient effectué toutes diligences utiles à cet effet.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal intitulé « Notification, exercice des droits et déroulement de la garde à vue » produit à la procédure (page 18 et suivantes) que Monsieur [D] [W] été placé en garde à vue le 9 août 2025 à 4h20 et s’est vu notifier les droits afférant à cette mesure entre 4h20 et 4h25, heure mentionnée au procès-verbal comme étant celle à laquelle Monsieur [W] a indiqué renoncer à son droit de faire prévenir un tiers de la mesure et a été informé du fait qu’un examen médical serait pratiqué à la demande de l’officier de police judiciaire.
Contrairement à ce que soulève le conseil de Monsieur [W], les articles précités ne prévoient formalisme particulier de sorte qu’il n’est pas requis, pour la validité de la procédure, qu’un procès-verbal distinct soit dressé.
Le moyen, infondé en fait, sera donc rejeté.
Sur l’avis au Procureur de la République du placement en garde à vue de Monsieur [D] [W]
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale : « Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
En l’espèce, il résulte du procès-verbal intitulé « Notification, exercice des droits et déroulement de la garde à vue » produit à la procédure (page 18 et suivantes) que Monsieur [D] [W] été placé en garde à vue le 9 août 2025 à 4h20 et que le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de RENNES a été averti de cette mesure le 9 août 2025 à 4h35, soit dans un délai raisonnable.
Là encore, contrairement à ce que soulève le conseil de Monsieur [W], les articles précités ne prévoient formalisme particulier de sorte qu’il n’est pas requis, pour la validité de la procédure, qu’un procès-verbal distinct soit dressé.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
A tire liminaire, il sera précisé qu’il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Monsieur [F] [I], secrétaire général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, autorité compétente à cette fin en application des articles 1er et 2 de l’arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine du 18 avril 2025 publié au recueil des actes administratifs n°35-2025-094 du 18 avril 2025.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [D] [W] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée d’un an pris par le Préfet d’Ille-et-Vilaine le 9 août 2025 et notifié à l’intéressé le 9 août 2025 à 19h15. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [D] [W] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la [7] d’Ille-et-Vilaine retient que ce-dernier :
— se déclare célibataire et sans enfant à charge ; que s’il indique avoir une « copine », il n’en connaît que le prénom et ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserve dans son pays d’origine ;
— a remis son passeport ;
— déclare une adresse ([Adresse 1] à [Localité 8]) qui s’analyse comme une colocation ponctuelle et précaire qui ne repose que sur les déclarations de l’intéressé et sur aucun document probant qu’il lui appartenait de remettre avant la décision de placement en rétention administrative ; que par conséquent, l’élément essentiel de la résidence stable fait défaut et ne permet pas d’envisager une mesure alternative à son placement en rétention administrative.
S’agissant de l’état de santé et de vulnérabilité, la Préfecture d’Ille-et-Vilaine fait état du fait que Monsieur [D] [W] a déclaré souffrir de problèmes dentaires qui ne sont plus l’objet de soins actuellement. Elle relève qu’il peut bénéficier de soins dans le cadre de la rétention administrative et n’a pas sollicité, au jour de son placement en rétention, de titre de séjour pour motif médical. Elle considère qu’aucun élément n’est de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque puisse faire obstacle à son placement en rétention.
La Préfecture d’Ille-et-Vilaine fonde enfin sa décision sur la menace à l’ordre public que l’intéressé, interpellé pour des faits de détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, représente.
Il ressort des pièces de la procédure que lors de sa première audition en garde à vue (page n°40), Monsieur [D] [W] a en effet déclaré être célibataire sans enfant et n’avoir aucune attache familiale sur le territoire français, sur lequel il est entré de manière irrégulière pour soigner des problèmes dentaires et travailler. Il a précisé avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation, mais s’être vu opposer un refus par l’administration qui lui a indiqué qu’il était nécessaire qu’il regagne l’Algérie et revienne en France détenteur d’un visa pour solliciter l’obtention d’un titre de séjour.
S’agissant de son domicile, Monsieur [W] a déclaré être domicilié à la [Localité 3] [Localité 9] et logé en sous-location chez une connaissance, prénommée [T], dont il ne connait pas le nom de famille de manière officieuse et depuis deux mois.
Ces déclarations divergent notablement de celles effectuées par l’intéressé à l’audience, lors de laquelle il a déclaré ne pas être en colocation mais hébergé chez son cousin temporairement et de manière habituelle chez sa tante, dont il a fourni une attestation d’hébergement. Il a également évoqué la présence sur le territoire français d’un grand-père maternel, de nationalité française et vivant en Haute-Savoie.
En tout état de cause, les dernières explications produites par Monsieur [W] n’ayant pas été portées à la connaissance de l’administration avant qu’elle ne prenne l’arrêté de placement en rétention administrative, il ne peut lui être fait grief de ne pas en avoir tenu compte dans les motifs ayant présidé à sa décision.
Il sera en effet rappelé que pour apprécier l’éventuelle erreur manifeste d’appréciation commise par la Préfecture, le juge doit se replacer au jour où cette administration a pris sa décision, et examiner les informations dont elle disposait ou pouvait disposer alors.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Préfecture d’Ille-et-Vilaine a pu, sans ne commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que bien que Monsieur [W] soit titulaire d’un passeport en cours de validité, il ne présentait pas de garantie suffisante de représentation permettant son assignation à résidence, notamment en raison du fait qu’il ne dispose pas d’un logement stable affecté à son habitation principale, ou encore de l’absence d’attaches familiales ou amicales sur le territoire français, lesquelles ne lui avaient pas été déclarées.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [D] [W] est signée de Madame [O] [K], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier (article 4 de l’arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine du 31 juillet 2025 publié au RAA n°35-2025-168 du 31 juillet 2025), motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [D] [W], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [D] [W] a été placé en rétention administrative le 9 août 2025 à 19h30. Il est titulaire d’un passeport en cours de validité, ce qui dispense l’administration d’avoir à solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
La Préfecture d’Ille-et-Vilaine justifie avoir :
— avisé le consulat d’Algérie du placement en rétention administrative de Monsieur [W] le 9 août 2025 à 21h05 ;
— sollicité le 10 août 2025 à 10h06 un routing pour permettre l’éloignement de Monsieur [W].
Ces diligences ont été réalisé moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé, de sorte que l’administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à l’éloignement de la personne retenue.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, il est produit au dossier une copie du passeport en cours de validité de Monsieur [D] [W]. Si ce dernier indique l’avoir remis aux autorités, il ne figure aucun récépissé de dépôt de passeport au dossier produit.
Par ailleurs, et quand bien même il serait établi que le passeport a bien été remis aux services de police ou de gendarmerie, il sera rappelé que c’est condition n’est que l’une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d’assignation à résidence.
En outre, la production de la seule adresse d’un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation (voir en ce sens Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652).
A cet égard, il sera relevé que si Monsieur [W] produit à l’audience une attestation d’hébergement signée de Monsieur [S] [G], lequel serait son oncle par alliance, il n’avait jamais fait état de l’existence de cette possibilité d’hébergement dans le cadre de la procédure et indique même aujourd’hui à l’audience qu’il ne peut être hébergé au sein de ce domicile compte-tenu de l’absence de sa tante, partie en Algérie, ce qui explique qu’il soit hébergé chez son cousin.
Ces explications, ainsi que précédemment relevé, sont en totale contradiction avec celles livrées par Monsieur [W] lors de son audition de garde à vue, à l’occasion de laquelle il a précisé sous-louer une chambre à une connaissance prénommée [T] et être domicilié à [Adresse 5].
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que Monsieur [W] justifie de disposer de garanties suffisantes de représentation pour permettre son assignation à résidence judiciaire.
Sa demande sera donc rejetée
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine reçue à notre greffe le 12 août 2025 à 14h21 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [W] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04538 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04539 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04538 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIME ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 13 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Août 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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