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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/03082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03082 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2LU
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Septembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [G], [C] [V]
née le 01 Juin 2025
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2025
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 8 mars 2018, l’OPH Loire Habitat devenu l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a donné en location à Madame [G] [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable.
L’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a fait délivrer le 23 octobre 2023 à Madame [G] [V] :
— une mise en demeure de justifier de l’occupation du bien loué.
Le 6 décembre 2023, était établi le procès-verbal de constat d’abandon des lieux.
Le 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection rendait une ordonnance de constatation de résiliation du bail.
Le 27 mars 2024, les lieux était repris par l’office du commissaire de justice.
Par assignation du 26 juin 2025, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a attrait Madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne.
L’audience s’est tenue le 1 septembre 2025.
Lors de l’audience, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a demandé au tribunal de :
— de condamner Madame [G] [V] au paiement des sommes suivantes :
2 656,30 € au titre de sa créance locative ;200,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [G] [V] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la dette locative
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 27 mars 2024 date de la fin du bail établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2656,30 €
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [G] [V] à payer la somme de 2656,30 € actualisée au 27 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance à l’exclusion du procès-verbal de reprise et sa facture de serrurier ainsi que la signification du procès-verbal de reprise et de la dénonciation de la procédure aux impôts, frais qui ne sont pas en lien avec la demande de paiement.
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [G] [V], la demande de condamnation formée par l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat à ce titre sera rejetée.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat la somme de 2656,30 € actualisée au 27 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [V] au paiement des dépens de l’instance à l’exclusion du procès verbal de reprise et sa facture de serrurier ainsi que la signification du procès verbal de reprise et de la dénonciation de la procédure aux impôts,
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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