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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MIC INSURANCE COMPANY c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la SARL NOVA BTP |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00314 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75654
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SA MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sandra GRASLIN-LATOUR, de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Stanislas DUHAMEL, OPALJURIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, postulant, substitué par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualités d’assureur de la SARL NOVA BTP, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant, et par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, postulant, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SA MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualités d’assureur de la SARL NOVA BTP, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant, et par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, postulant, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [K] [I]
née le 25 mars 1948 à [Localité 7] (62)
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Maître Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [I] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1].
Suivant devis en date du 15 février 2021, Mme [I] a confié à la SAS Artisan solidaire de France des travaux d’isolation par l’extérieur.
Invoquant l’inachèvement des travaux et la présence de multiples défauts et malfaçons, Mme [I] a, par acte de commissaire de justice du 9 juin 2022, fait assigner la SAS Artisan solidaire de France aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [C] [J] par ordonnance du juge des référés de [Localité 5] prononcée le 20 juillet 2020, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00224.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, Mme [I] a fait assigner la société d’assurance MIC Insurance, en qualité d’assureur de la SAS Artisan solidaire de France, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Par ordonnance en date du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a étendu les opérations d’expertise à la SA MIC Insurance Company. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00071.
Par actes de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la SA MIC Insurance Company a fait assigner la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Elle fait valoir que dans le cadre des opérations d’expertise, il est apparu que la SAS Artisan solidaire de France a sous-traité les travaux à la SARL Nova BTP ; que la responsabilité de la SARL Nova BTP est ainsi susceptible d’être engagée au titre des réclamations de Mme [I] qui portent notamment sur les désordres liés aux travaux d’isolation par l’extérieur que la SARL Nova BTP a réalisés ; que l’expert judiciaire considère ainsi opportun de mettre en cause la SARL Nova BTP et par voie de conséquence son assureur.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard formulent protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée à leur égard.
Elles indiquent que la SA MIC Insurance Company ne verse pas aux débats le contrat de sous-traitance liant la SARL Nova BTP à la SAS Artisan solidiaire de France, ni même le devis ou la facture des travaux confiés à la SARL Nova BTP ; que la réalité de la sous-traitance n’est pas établie, tout comme son étendue et la nature des travaux confiés ; que la seule mention figurant sur la facture de la SAS Artisan solidaire de France n’établit pas que la SARL Nova BTP se serait vue confier des travaux dans le cadre d’une sous-traitance.
En outre, elles précisent que leur contrat d’assurance a pris effet le 1er janvier 2019 et a été résilié le 29 mars 2022.
À l’audience du 16 octobre 2024, Mme [I] est intervenue volontairement à l’instance. Elle demande au juge des référés de dire et juger que les opérations d’expertise qui ont été confiées à M. [J] par ordonnance du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 20 juillet 2022 seront étendues à la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL Nova BTP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
La facture établie par la SAS Artisan solidaire de France, le 12 juin 2021, indique que les travaux confiés à la SAS Artisan solidaire ont été sous-traités à la SARL Nova BTP notamment la pose et la visite technique. L’étendue de ces travaux sous-traités et, le cas échéant, leur réalité pourront être discutés devant l’expert.
La demande d’extension est justifiée par un motif légitime, dès lors il est opportun de permettre à la société MMA Iard assurances mutuelles et à la SA MMA Iard, en qualité d’assureur de la SARL Nova BTP, de participer aux réunions d’expertises, étant observé que les sociétés MMA ne contestent pas avoir été assureurs pendant les travaux.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
En l’espèce, M. [J] a fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction par courriel en date du 9 septembre 2024.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Disons que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la SA MIC Insurance Company sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Donne acte de l’intervention volontaire de Mme [K] [I] ;
Étend les opérations d’expertise confiées à M. [C] [J] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 juillet 2020, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 22/00224 à la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard ;
Dit que la SA MIC Insurance Company et Mme [K] [I] communiqueront à la société MMA Iard assurances mutuelles et à la SA MMA Iard, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard, en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Condamne à titre provisionnel la SA MIC Insurance Company aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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