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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE c/ S.A. SMA, Société SMABTP |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02366 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TK7
AFFAIRE : S.A.R.L. ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE C/ S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SAS AXIOLIS, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS AXIOLIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS AXIOLIS,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SAS AXIOLIS,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [Z], [H] et Madame, [I], [L], son épouse (les époux, [H]), sont propriétaires d’un immeuble collectif d’habitation sis, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Par procès-verbal de commissaire de justice en date des 29 et 30 janvier 2024, les époux, [H] ont fait constater l’apparition de fissures dans plusieurs appartements.
Dans un rapport en date du 30 janvier 2024, complété par un rapport en date du 25 novembre 2024, Monsieur, [E], [N], mandaté par les époux, [H], a établi un lien entre l’apparition de ces désordres et les travaux de réhabilitation et d’extension de l’immeuble mitoyen côté sud, sis, [Adresse 5].
Dans le cadre de ces travaux, sont notamment intervenus :
la SCI PATRIM’ONE, en qualité de maître d’ouvrage des travaux de restauration de l’existant ;
la SCI AMMERIS, en qualité de maître d’ouvrage des travaux d’extension de l’existant avec surélévation, puis aussi des travaux de restauration de l’existant ;
la SARL ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE (JPA), en qualité d’architecte ;
la SAS AXIOLIS, en qualité de bureau d’études structure ;
la SARL, [Q], [Y], qui s’est vu confier les travaux de dépose ;
la SARL CN CBM, qui s’est vu confier les travaux de gros œuvre ;
la SAS PFI RAVALEMENTS, qui s’est vu confier les travaux de façade ;
la SAS AVENIR RENOVATION BAT, qui s’est vu confier les travaux de façade, à la suite de la SAS PFI RAVALEMENTS.
Le 30 septembre 2024, les époux, [H] ont fait dresser un procès-verbal de constat portant sur la construction d’un mur en limite de propriété, limitant la luminosité de leur cour intérieure et la vue des fenêtres des 1er et 2ème étages donnant sur cette cour.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2024, les époux, [H] ont notifié à la SARL JPA leur refus d’accès à l’un de leurs appartements en vue de crépir le mur litigieux, en raison d’une intrusion antérieure de la SAS AVENIR RENOVATION BAT sans autorisation et de la perte de vue.
Par courrier du 30 octobre 2024, la SARL JPA a contesté une telle violation et mis en cause la SAS AVENIR RENOVATION BAT, façadier, concernant l’intrusion dénoncée.
Par ordonnance en date du 06 mai 2025 (RG 25/00281), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux, [H], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL JPA ;
la SAS AVENIR RENOVATION BAT ;
s’agissant des troubles et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur, [T], [A], expert.
Par ordonnance en date du 17 mars 2026 (RG 25/01923), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux, [H], a rendu communes et opposables à
l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [T], [A].
Par ordonnance en date du 17 mars 2026 (RG 25/01931), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL JPA, a rendu communes et opposables à
la SCI AMMERIS ;
la SAS AXIOLIS ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la la SAS AXIOLIS ;
la SARL, [Q], [Y] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL, [Q], [Y] ;
la SARL CN CBM ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CN CBM ;
la SAS PFI RAVALEMENTS ;
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS PFI RAVALEMENTS ;
la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de
la SARL, [Q], [Y] ;
la SAS AVENIR RENOVATION BAT.
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [T], [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025 (RG 25/02366), la SARL JPA a fait assigner en référé
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS AXIOLIS ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [T], [A].
A l’audience du 03 février 2026, la SARL JPA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux Défenderesses l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur, [T], [A] ;
réserver les dépens.
La société SMABTP et la SA SMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
recevoir la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS AXIOLIS, en son intervention volontaire à l’instance ;
mettre hors de cause la société SMABTP ;
statuer ce que de droit sur la demande à l’encontre de la SA SMA, sous ses protestations et réserves ;
condamner la SARL JPA aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA SMA
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA SMA demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de la SAS AXIOLIS, en ce que la Demanderesse n’a pas assigné le véritable assureur de cette dernière, ainsi que cela ressort de l’attestation qu’elle produit en pièce n° 6.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS AXIOLIS, en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SARL JPA est susceptible d’exercer une action récursoire à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire auxquels les désordres dénoncés par les époux, [H] pourraient être imputés.
A ce titre, l’expertise confiée à Monsieur, [T], [A] a été déclarée commune à la SAS AXIOLIS par ordonnance du 17 mars 2026 (RG 25/01931), dès lors que les désordres concernent notamment des fissures et qu’elle même est le bureau d’études structure de l’opération.
Or, son assureur à la date de la réclamation était la SA SMA, qui est susceptible de voir rechercher les garanties souscrites par la SAS AXIOLIS.
Il est inutile de déclarer l’expertise commune à la société SMABTP alors qu’elle n’est pas l’assureur de la SAS AXIOLIS à la date de la réclamation, ni à la date d’ouverture du chantier, et n’est débitrice d’aucune garantie d’assurance la concernant.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS AXIOLIS dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur à la date de la réclamation, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société SMABTP et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur, [T], [A] communes et opposables à la SA SMA.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL JPA sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS AXIOLIS,, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande de la SARL ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE tendant à voir déclarer l’expertise confiée à Monsieur, [T], [A] commune à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS AXIOLIS ;
DECLARONS communes et opposables à
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS AXIOLIS ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [T], [A] en exécution des ordonnances du 06 mai 2025 (RG 25/00281), du 17 mars 2026 (RG 25/01923) et du 17 mars 2026 (RG 25/01931) ;
DISONS que la SARL ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur, [T], [A] devra convoquer la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS AXIOLIS, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de, [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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