Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 déc. 2025, n° 25/07208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/07208 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNTZ
Minute N°25/01634
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Décembre 2025
Le 18 Décembre 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA DORDOGNE en date du 09 juillet 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA DORDOGNE en date du 14 décembre 2025, notifié à Monsieur [O] [S] le 14 décembre 2025 à 14h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 décembre 2025 à 12h32
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA DORDOGNE en date du 17 Décembre 2025, reçue le 17 Décembre 2025 à 10h11
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [S]
né le 24 Décembre 1983 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA DORDOGNE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [O] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA DORDOGNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [O] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture ne verse pas l’intégralité des auditions administratives dont a fait l’objet Monsieur [O] [S].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [O] [S] a fait l’objet de deux auditions durant la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet.
Après vérification, il apparait que la préfecture a bien produit ces deux auditions.
Le moyen sera donc rejeté et la requête déclarée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure :
Sur les conditions d’interpellation :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif qu’il n’est pas caractérisé d’infraction justifiant le placement garde à vue.
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [O] [S] a été interpelé par un agent de police sans que la commission d’une infraction ne soit caractérisée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 12 décembre 2025 que les agents de police ont été informé d’une rixe au niveau de la [Adresse 8] à [Localité 7] et que sur place ils reconnaissaient formellement Monsieur [O] [S].
Le témoin interrogé et requérant, Monsieur [K] [F] a indiqué avoir vu deux hommes porter des coups sur un homme « corpulent » à terre, lequel se défendait. Il ressort de son procès-verbal d’audition établi le 14 décembre 2025 à 8h45 que son arrivée a mis fin à la rixe, et que l’homme corpulent, avait, dans sa fuite portait un coup au visage d’un de ses agresseurs.
Il ressort des éléments de procédure Monsieur [O] [S] et Monsieur [W] [C] étaient interpellés et qu’ils présentaient tous deux des blessures (coupure d’une quinzaine de centimètres suturées pour le premier et traumatisme crânien pour le second).
Même en l’absence de toute poursuite devant l’autorité judiciaire à l’issue de sa garde à vue, il ressort donc des éléments de procédure qu’il existait, au moment de son interpellation, plusieurs raisons plausibles laissant soupçonner la commission d’une infraction par Monsieur [O] [S].
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
Sur la consultation du Fichier des Personnes Recherchées :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif
Le fichier des personnes recherchées (FPR), régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, exige, pour avoir accès à ses données, une habilitation individuelle et spéciale dans des conditions fixées à l’article 5 dudit décret.
Le fichier des personnes recherchées (FPR), régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, exige, pour avoir accès à ses données, une habilitation individuelle et spéciale dans des conditions fixées à l’article 5 dudit décret.
Il en est de même pour le fichier AGDREF, conformément aux articles R. 142-11 et R. 142-15 du CESEDA.
De plus, l’article 15-5 du code de procédure pénale implique seulement que l’absence de mention de l’habilitation en procédure n’est pas, en elle-même, une cause de nullité. La réalité de cette habilitation individuelle et spéciale peut toutefois être contrôlée atout moment, à l’initiative du juge judiciaire ou sur demande de la personne concernée.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’Etat d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2ème Civ., 22 mai 2003, n°02-50.008 ; 1er Civ., 6 juin 2012, n° 11-11.384).
Or, lors d’une enquête préalable au placement en rétention, les services enquêteurs peuvent être amenés à consulter le fichier des personnes recherchées comme d’autres fichiers.
Ainsi, pour d’autres fichiers, il a déjà été jugé par la première chambre que le juge devait rechercher, comme il lui était demandé, s’il résultait des actes de la procédure, dans l’hypothèse où l’agent avait consulté le fichier automatisé des empreintes digitales et le fichier VISAVIO (article R.142-1 du CESEDA), s’il était bien spécialement et individuellement habilité à cet effet (1er Civ., 17 octobre 2018, n° 17-16.852).
Concernant le FPR, l’article 5 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif à ce fichier prévoit que seuls peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans ce fichier notamment les agents de police ou militaire de la gendarmerie nationale « individuellement désignés et spécialement habilités ».
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale reprend cette exigence d’habilitation individuelle et spéciale et dispose que « la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressé » et que « l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Ce nouvel article du CPP a été soumis au contrôle a priori du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2022-846DC du 19 janvier 2023, a considéré que ces dispositions « n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation ».
Par ailleurs, l’habilitation délivrée aux officiers de police judiciaire autorisant ces derniers à accéder aux applications fédérées sous le portail sécurisé CHEOPS-NG ne permet pas d’établir qu’ils sont spécialement et individuellement habilités à consulter spécifiquement les fichiers TAJ et FPR, de sorte qu’il appartient à la chambre de l’instruction, en application de l’article 15-5 du code de procédure pénale, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, de vérifier, à la demande d’une personne intéressée, la réalité d’une telle habilitation spéciale et individuelle pour chacun de ces fichiers (Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2025, n° 25-81.899)
Si la Cour de cassation admet, en matière pénale, que la mention en procédure de l’existence d’une telle habilitation suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, n° 23-85.513), il appartient au juge, en l’absence d’une telle mention, de s’assurer, au besoin par un supplément d’information, de l’existence d’une telle habilitation (Crim., 25 octobre 2022, n° 22-681.466). Cette jurisprudence a été maintenue au visa de l’article 15-5 nouveau du CPP (Crim. 26 novembre 2024, n° 24-81.450).
Enfin, en matière pénale, l’irrégularité tirée d’un défaut d’habilitation implique la nullité de la procédure et est donc soumise au régime des nullités de procédure pénale, c’est-à-dire que m’étendue de la nullité de la procédure dépendra du lien entretenu entre les différents actes successifs de procédure. Ainsi, pour pouvoir annuler un acte de procédure, il faut que celui vicié soit le « support » de l’autre (Crim. 15 octobre 2003, n° 03-82.683).
En définitif, il appartient au juge judiciaire a qui il est demandé de s’assurer si l’agent du service de police ayant consulté le FPR était expressément habilité à cet effet de rechercher des éléments tenant à prouver cette habilitation.
Néanmoins, la Cour de cassation ouvre une dérogation possible, comme en matière pénale, en ce sens que s’il ressort de la procédure que la mesure de garde à vue et donc de rétention ne sont pas fondées uniquement sur cette consultation du fichier dès lors que d’autres éléments permettent de déterminer qu’il existe une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger, alors que la mesure ne peut pas être levée au motif d’un défaut d’habilitation (1er Civ., 4 juin 2025, n°23-23.860).
En l’espèce, la consultation du fichier des personnes recherchées a été effectuée dans le cadre d’une enquête pénale concernant Monsieur [O] [S].
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation n’emporte pas par elle-même la nullité de la procédure.
Par ailleurs, il ressort des éléments de procédure, en particulier le procès-verbal d’interpellation, que la consultation du FPR n’est pas le seul élément ayant mené au placement de l’intéressé en rétention administrative, les agents de police l’ayant formellement reconnu.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la notification des droits en rétention administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que la préfecture ne justifie pas avoir avisé Monsieur [O] [S] n’a pas eu connaissance de ses droits avant l’arrivée au CRA et qu’il n’a pu exercer ses droits avant son arrivée.
Il résulte des dispositions de l’article L.744-4 et R.744-16 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’une personne placée en rétention peut exercer les droits afférents à cette mesure.
Dès lors, la notification des droits avant le transport de l’intéressé au lieu de rétention, n’a pas pour effet de retarder le moment où il pourra les exercer (voir en ce sens CA de [Localité 3], 7 février 2024, n° 24/00280)
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [O] [S] a reçu notification l’arrêté de placement en rétention sans les droits y afférents. Cette notification n’est arrivée qu’à son arrivée au centre de rétention d'[Localité 5]. A son arrivée, il a reçu notification de l’ensemble de ses droits, notamment le droit de formuler un recours et de voir un médecin, qu’il a pu exercer.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu un grief au titre de l’article L.743-12 du code précité, de ce que l’intéressé n’a pu exercer plus tôt les droits qui lui sont reconnus par la loi.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la mise à disposition du règlement intérieur du CRA :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que Monsieur [O] [S] n’a pas reçu notification du règlement intérieur du CRA d'[Localité 5].
L’article R.744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d’exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s’exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l’accès aux espaces à l’air libre.
Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.
Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l’immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention. »
Il en ressort que le règlement intérieur doit effectivement être mis à la disposition des retenus et traduit dans les langues les plus courantes. Toutefois, il n’est nullement prévu que les étrangers arrivant aux CRA doivent en avoir notification.
A son arrivée au CRA, l’étranger reçoit notification de ses droits conformément aux dispositions de l’article R.744-16 du CESEDA. Le procès-verbal de notification des droits précise qu’un règlement intérieur du CRA est mis à la disposition des arrivants.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [O] [S] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 14 décembre 2025, signé par [I] [Z] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 14h20, la préfecture de la Dordogne expose que Monsieur [O] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 9 juillet 2025, notifié le 12 juillet 2025.
Aux fins d’établir que Monsieur [O] [S] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève que l’intéressé a manifesté la volonté de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. En ce sens, la préfecture retient que Monsieur [O] [S] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture retient que Monsieur [O] [S] a fait l’objet de condamnations pénales, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
La préfecture ajoute que Monsieur [O] [S] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. Monsieur [O] [S], quant à lui, fait valoir qu’il dispose d’une adresse stable avec sa conjointe. Toutefois, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de cette adresse dans la mesure où l’intéressé n’en a pas justifié avant le placement en rétention administrative.
Aux fins de contester le présent arrêté, Monsieur [O] [S] fait valoir que la préfecture n’a pas pris en compte qu’il est père de deux enfants et en situation de concubinage avec une ressortissante française. A ce titre, l’intéressé produit plusieurs éléments tendant à démontrer l’existence d’une vie de famille. Toutefois, les enfants de Monsieur [O] [S] étant majeur, il n’est pas avéré que son éloignement et par conséquent, le placement en rétention porterait atteinte à sa vie privée et familiale.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [O] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la Dordogne est en possession d’une copie du passeport marocain de Monsieur [O] [S] en cours de validité.
Compte tenu de cet élément, la préfecture de la Dordogne s’est adressée aux autorités consulaires du Maroc le 147 décembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Le 17 décembre 2025, les autorités marocaines ont informé la préfecture qu’une audition consulaire pouvait être réalisé le 18 décembre 2025 entre 13h et 14h.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [O] [S] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [S].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/7217 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/07208 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07208 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNTZ ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative;
Déclarons la requête de la préfecture recevable;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Décembre 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA DORDOGNE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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