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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 20 nov. 2025, n° 25/02936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 28 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 29]
DÉCISION DU 20 NOVEMBRE 2025
Minute N°25/
N° RG 25/02936 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFCC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [24], dont le siège social est sis : [Adresse 1], Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [G], [J], [W] [D] épouse [T], née le 27 Septembre 1989 à [Localité 35] (CHER), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
Monsieur [Z], [R] [T], né le 7 Juin 1991 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE), demeurant : [Adresse 2], Non Comparant, Ni Représenté.
(réf dossier 125004241 S. LECOMTE)
S.A. [28], dont le siège social est sis : Chez [23] [Adresse 32] (réf dette 5039016577, 5039016578) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 20] (réf dette 146289550900034202303) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [18], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 20] (réf dettes 28941001371745, 28988000969717) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [36], dont le siège social est sis : [Adresse 31] – (réf dette 108684990) – [Localité 8] [Adresse 30], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [21], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette 1009856) – [Localité 5] [Adresse 27], Non Comparante, Ni Représentée.
Page sur
S.A. [13], dont le siège social est sis : CHEZ [Localité 26] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT (réf dette [Numéro identifiant 4]) – [Localité 10] [Adresse 17] [Localité 33] [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 12] (réf dette 56831982761) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 3 Octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 31/01/2025, Madame [G] [T] née [D] et Monsieur [Z] [T] ont saisi la [19] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13/02/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame [G] [T] née [D] et Monsieur [Z] [T] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 17/04/2025.
Par courrier recommandé en date du 06/05/2025, la société [25] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 24/04/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03/10/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, La société [25] est représentée par Mme [N], employée munie d’un pouvoir. Elle maintient sa demande d’infirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire retenu au bénéfice de Madame [G] [T] née [D].
Madame [G] [T] née [D] est présente. Elle indique notamment ne pas être en mesure de travailler en raison de sa situation familiale.
Monsieur [Z] [T] n’a pas comparu.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
SYNERGIE pour [18],[14].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [34]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20/11/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, La société [25] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [G] [T] née [D] et Monsieur [Z] [T] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [G] [T] née [D] et Monsieur [Z] [T] sont mariés avec trois enfants à charge.
Le bulletin de paie de Monsieur [T] de septembre 2025 fait apparaître un cumul net fiscal de 12.949,06 € soit une moyenne mensuelle de 1438,78 €.
Madame [T] justifie percevoir de la [15] les APL à hauteur de 229,24 € par mois, la paje à hauteur de 196,60 € par mois et les allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 344,56 € par mois soit un total mensuel de 770,40 euros.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [G] [T] née [D] et Monsieur [Z] [T].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 2209,18 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1516,00 euros ;
forfait habitation : 289 euros ;
forfait chauffage : 299 euros ;
loyer : 588 euros ;
=> TOTAL : 2692,00 €.
Dans ces conditions, Madame [G] [T] née [D] et Monsieur [Z] [T] n’ont aucune capacité de remboursement.
Avec trois enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 310,83 euros.
Il reste à ce stade à déterminer si la situation de Madame [G] [T] née [D] et Monsieur [Z] [T] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions légales susmentionnées.
Madame [G] [T] née [D] n’est âgée que de 36 ans tandis que Monsieur [Z] [T] n’est âgé que de 34 ans.
Ce dernier travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Madame [G] [T] née [D] a soutenu à l’audience ne pas souhaiter confier ses enfants à des tiers par manque de confiance, ce qui ferait obstacle à toute reprise d’activité professionnelle. Force est de constater que cette position ne relève que d’un choix personnel et ne peut en aucune façon servir d’argument au fait que la situation du couple serait irrémédiablement compromise.
Au contraire, Madame [G] [T] née [D] et Monsieur [Z] [T] disposent de perspectives professionnelles encourageantes au regard de leur âge, Madame [G] [T] née [D] ne pouvant faire payer à ses créancier des choix de vie qui lui appartiennent.
Dans ce contexte, la situation de Madame [G] [T] née [D] et Monsieur [Z] [T] n’est pas irrémadiablement compromise au regard des dispositions légales susmentionnées, la commission pouvant utilement envisager un moratoire dans cette situation.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par La société [25] à l’encontre des mesures imposées le 17/04/2025 par la [19] au profit de Madame [G] [T] née [D] et Monsieur [Z] [T] et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [G] [T] née [D] et Monsieur [Z] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [G] [T] née [D] et Monsieur [Z] [T] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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