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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 09 Mars 2026
Affaire :N° RG 25/00554 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBUP
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [P], agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident du travail du 28 février 2022, M. [N] [Q], salarié en qualité d’achemineur/approvisionneur, au sein de la SAS [1], a été victime d’un accident, survenu le 25 février 2022, dans les circonstances suivantes : « le salarié faisait de la mise en rayon. Il déclare qu’il se serait accroupi et qu’il aurait ressenti une douleur au niveau du genou droit ».
Un arrêt de travail initial a été délivré le 27 février 2022 à M. [N] [Q], jusqu’au 09 mars 2022.
Par courrier en date du 22 mars 2022, la Caisse primaire de l’assurance maladie de l’Artois (la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de M. [N] [Q].
Par une notification en date du 15 novembre 2024, la Caisse a informé la SAS [1] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent à 10% à compter du 29 septembre 2024.
Par courrier en date du 10 janvier 2025, la SAS [1], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable ([2]), qui a accusé réception du recours par un courrier en date du 7 février 2025.
Par une requête expédiée en date du 11 juillet 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, dument représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SAS [1] demande au tribunal, à titre principal, de ramener à 5% dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité permanente octroyée à M. [Q] par la CPAM de l’Artois à la suite de l’accident du travail du 25 février 2022 et à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise ou de consultation médicale confiée à tel médecin expert.
La SAS [1] fait valoir qu’elle conteste le lien entre l’accident du travail et l’intégralité des séquelles retenues pour évaluer le taux d’IPP, au regard de l’état antérieur dont souffrait M. [Q], à savoir un genu varum de 8° qui avait nécessité une ostéotomie de valgisation très à distance de l’accident du travail. Elle précise qu’elle ne conteste pas la prise en charge d’une lésion à hauteur de 5%.
La Caisse conclut au rejet des demandes et s’oppose à la demande d’expertise. Elle soutient que le taux d’IPP a été fixé en fonction du barème indicatif, dont les évaluations ne sont pas dépassées et fait valoir que l’état antérieur de l’assuré était muet et asymptomatique avant l’accident du travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de réduction du taux d’IPP attribué à M. [Q]
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème d’invalidité, figurant à l’annexe I du code de la sécurité sociale énonce dans son paragraphe « II. Mode de calcul du taux médical », que « L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle. »
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, pour fixer le taux d’IPP de M. [Q] à 10%, dans sa décision du 15 novembre 2024 et notifier à la SAS [1] l’attribution d’une rente en conséquence, la Caisse a tenu compte d’une « gonalgie droite associé à un léger flessum et à une limitation légère de la flexion du genou droit ».
La SAS [1] ne conteste pas le fait qu’un taux de 10% puisse être attribué, au regard du barème indicatif, pour un tel état séquellaire mais se prévaut de l’existence d’un état antérieur, à savoir un genu varum de 8° à l’origine d’une arthrose du genou débutante, ayant donné lieu à une intervention médicale en septembre 2023. Au regard de la nature de cet état antérieur, elle fait valoir que le seul fait de s’accroupir, tel que décrit dans la déclaration d’accident du travail, n’a pas pu l’aggraver. Elle en déduit que le taux d’IPP ne peut être supérieur à 5%.
Elle verse au soutien de sa contestation deux notes médicales du Docteur [H], respectivement des 1er juin 2025 et du 28 juillet 2025. Cette dernière note est au demeurant rédigée après notification d’une décision explicite de rejet de la [2] en date du 10 avril 2025, décision qui indique que « le taux médical de 10% est conforme aux données de l’examen clinique se référant au chapitre 2.2.4 [D] qui évalue le taux à 5% pour un déficit d’extension de 10° auquel on ajoutera un taux de 5% pour une flexion ne pouvant s’effectuer au-delà de 110° ».
Dans sa note du 28 juillet 2025, le Docteur [H] expose qu’il existe un état antérieur chez M. [Q] qui « d’après l’imagerie IRM et les constatations opératoires est une gonarthrose fémorotibiale interne, dont le chirurgien indique le 31.05.2023 qu’elle est en rapport avec un genu varum de 8°, c’est-à-dire une déformation congénitale sans lien avec l’accident ». Il ajoute que « le chirurgien n’évoque aucunement l’accident comme un facteur ayant aggravé l’arthrose du genou. De plus, dans les suites de l’intervention initiale du 29.03.2022, ayant réalisé une arthroscopie avec ménisectomie, le chirurgien note le 12.05.2022 : « amélioré par le traitement de sa lésion méniscale où je rappelle avoir également constaté avec une gonarthrose ». A cette date, l’accident a donc fini d’épuiser ses effets. Ce n’est donc pas l’accident qui est à l’origine de l’intervention chirurgicale du 21.09.22 qui a consisté en une ostéotomie de valgisation du genou droit, visant à corriger le genu varum congénital lui-même à l’origine de la gonarthrose. » pour en déduire que « le médecin conseil ne fait donc pas une interprétation adaptée des données radiologiques et chronologiques du dossier ».
Le docteur [H] en déduit que « le taux de 10% attribué est conforme aux données de l’examen, mais ne tient pas compte de l’existence de l’état antérieur d’arthrose ayant justifié une intervention importante d’ostéotomie de valgisation. Pour notre part, nous proposons un taux de 5%, ce qui est parfaitement cohérent avec les séquelles d’une entorse de grade 1 du ligament latéral interne du genou ».
La Caisse ne conteste pas l’existence de l’état antérieur ainsi souligné mais affirme, sans plus d’éléments, qu’il était muet et asymptomatique avant l’accident du travail.
Ainsi, il est établi que M. [Q] présentait, à la date de l’accident du travail, un état antérieur de type genu varum, facteur de risque de gonarthrose affectant précisément le genou atteint par les séquelles de l’accident et pouvant interférer avec lesdits séquelles dans le cadre de l’estimation médicale de l’incapacité.
Dans ce cadre et au regard des éléments apportés par l’employeur, il existe un différend d’ordre médical relatif à l’existence, chez M. [Q] de cet état antérieur et à ses conséquences sur l’évaluation de son taux d’IPP.
Dès lors, afin d’éclairer le tribunal sur cette question, il y a lieu d’ordonner avant-dire droit, dans les termes du dispositif de la présente décision et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une mesure de consultation sur pièces sur ce point, en vertu de l’indépendance des rapports Caisse/employeur.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision avant-dire droit contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation sur pièces au sens de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ;
COMMET pour y procéder le :
Docteur [J] [R]
Maison des consultations
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
prendre connaissance des éléments produits par les parties ;décrire les séquelles présentées par M. [N] [Q] à la date de consolidation initiale de ses lésions, soit le 29 septembre 2024 ;dire s’il existait un état pathologique antérieur connu ou révélé par l’accident du travail du 25 février 2022 ; et dans l’affirmative dire si cet état pathologique antérieur a été aggravé par l’accident du travail ;estimer, à la date de consolidation, le taux d’IPP de M. [N] [Q] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème et en tenant compte, le cas échéant, de l’état pathologique antérieur et des séquelles associées ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige dans les limites de la mission confiée ;
ENJOINT à la CPAM de l’Artois et à la [2] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Cassandra LORIOT
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