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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 5 avr. 2024, n° 22/32426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/32426 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWG7
N° MINUTE
JUGEMENT
Art. 237 et suivants du Code Civil
Rendu le 05 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I] [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie BILLIOUD-PONSON, Avocat, #PC319
DÉFENDERESSE
Madame [E] [O] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique LEVY RIVELINE, Avocat, #E0093
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [L]
LE GREFFIER
[H] [P]
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [E] [O] de sa demande reconventionnelle en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [E], [W] [O],
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (Cameroun),
et de
Monsieur [G], [I], [B] [Z],
né le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 9] (21) ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 8] (Essonne) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Dit que Mme [E] [O] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 7 mai 2021 ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déboute M. [G] [Z] de ses demandes au titre de l’article 1751 du Code civil ;
Se déclare incompétent pour :
— RESTITUER à Monsieur [Z] la jouissance du logement familial et du mobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6], qui est un bien propre,
— DIRE que Madame [O] bénéficiera d’un délai pour quitter le domicile conjugal de 3 mois à compte de la présente décision à peine d’expulsion,
— DIRE que pendant ce délai Madame [O] devra s’acquitter de l’intégralité des charges courantes et d’une indemnité d’occupation de 2 000 euros jusqu’à son départ,
— ORDONNER à l’issue de ce délai, l’expulsion de Madame [O] avec le concours de la force publique et avec l’assistance d’un serrurier, suivant les règles prescrites en matière d’expulsion,
— DIRE que Madame [O] devra remettre à Monsieur [Z] les clés de l’appartement dont la serrure a été changée ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne M. [G] [Z] à payer à Mme [E] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 75 000 € ;
Constate que M. [G] [Z] ne sollicite pas de contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant majeur [G] [X] ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à fixer à la somme mensuelle de 200 € le montant de la contribution de Madame [O] épouse [Z] à l’entretien et à l’éducation de son fils [G] [X] [Z], sous réserve qu’il justifie le 1er octobre au plus tard de chaque année, de la poursuite de ses études ;
Déboute Mme [E] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Laisse à M. [G] [Z] la charge des dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 12], le 05 Avril 2024
Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT
Greffier Juge
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