Infirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 déc. 2025, n° 25/07308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/07308 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNY4
Minute N°25/01657
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Décembre 2025
Le 22 Décembre 2025
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de DIJON en date du 09 janvier 2025 ayant condamné Monsieur X se disant [V] [X] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 15 décembre 2025, notifié à Monsieur X se disant [V] [X] le 18 décembre 2025 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [V] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19 décembre 2025 à 17h57
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 21 Décembre 2025, reçue le 21 Décembre 2025 à 15h36
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [V] [X]
alias :
X se disant [X] [V] né le 10/10/2005 à [Localité 1] (Algérie)
né le 10 Octobre 2005 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [V] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. X se disant [V] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité, la préfecture ayant bien joint l’ensemble des pièces utiles à l’examen de sa requête.
La requête sera donc jugée recevable.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger.
Il ressort du dossier que la préfecture d’Eure-et-Loir s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie et du Maroc le 18 décembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la préfecture n’a pas réalisé les diligences utiles au sens où la DGEF n’a pas été sollicitée. Toutefois, il y a lieu de relever que Monsieur [V] [X] se déclare ressortissant algérien. Dès lors, la saisine effective des autorités algériennes suffit à considérer que la préfecture a réalisé les diligences utiles.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [V] [X] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [X].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/7309 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/07308 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07308 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNY4 ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [V] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [V] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Décembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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