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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 17 oct. 2025, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 17 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00846 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK47
Minute n° 25/00437
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [K] [H]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 3] (MALI), demeurant CPOS -
détenu au centre pénitentiaire [Localité 4] [Localité 5] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 2] par arrêté préfectoral du Loiret du 8 octobre 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 16 octobre 2025.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [K] [H] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 8 octobre 2025, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), selon arrêté préfectoral en date du 8 octobre 2025, en raison d’une recrudescence d’un état délirant et hallucinatoire, survenue dans un contexte de rupture thérapeutique, outre une tension psychique importante et une agressivité vindicative. Il est relevé un risque important de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il résulte des certificats médicaux à 24 heures et à 72 heures, qu’il n’est pas observé d’évolution significative, le patient restant envahi par un délire auquel il adhère pleinement et reste dans l’opposition aux soins, associée à l’état délirant non stabilisé.
Par requête du 15 octobre 2025, la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 14 octobre 2025, il est relevé une imprévisibilité comportementale lors de la verbalisation de ses idées délirantes et la nécessité d’une surveillance étroite de l’équipe médicale, le patient manifestant une opposition active du traitement en recrachant les médicaments.
L’état de santé du patient était considéré comme incompatible avec son audition.
Le conseil de Monsieur [H] a soutenu que le patient n’était pas assisté d’un interprète lors de la notification de l’arrêté préfectoral relatif à la mesure de soins psychiatriques et que si ce dernier a refusé de prendre connaissance des informations contenues dans l’arrêté, il n’a pas probablement compris le sens et la teneur de la décision le concernant, alors qu’il existe un problème de compréhension du français, comme cela ressort de la présente procédure.
Si en effet, Monsieur [H] a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète lors d’entretiens avec le médecin, force est de constater qu’au jour de la notification de l’arrêté préfectoral, si le patient a refusé de prendre connaissance du contenu des documents présentés, il n’y avait pas lieu de prévoir l’assistance d’un interprète qui n’aurait alors pas été utile, d’autant plus dans l’état délirant et hallucinatoire qui était le sien à son admission dans l’établissement. L’irrégularité soulevée est donc rejetée.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que si une amélioration clinique a pu être observée par le médecin, que l’évolution clinique du patient est peu favorable, avec la persistance de tensions psychiques, un discours demeurant délirant, et un risque important de passage à l’acte hétéro-agressif, dans le contexte d’un refus persistant du traitement.
Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [K] [H].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 17 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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