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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 15 janv. 2026, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00805 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRPA
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jean MUSCHEL – 72
Me Mathieu WEYGAND – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 15 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du 15 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. BOURSORAMA BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 22 mai 2025, M. [Z] [V] a assigné la SA BOURSORAMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner la société BOURSORAMA BANQUE à procéder à la radiation de M. [Z] [V] du fichier des incidents de paiement, et à minima de donner mainlevée, auprès de la Banque de France, du fichage bancaire de M. [Z] [V], et d’en justifier sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
— condamner à titre provisionnel la société BOURSORAMA BANQUE à payer à M. [Z] [V] une somme de 5.000 € au titre du préjudice résultant de l’impossibilité de souscrire un crédit depuis le mars 2023 ou d’obtenir un nouveau moyen de paiement ;
— condamner la société BOURSORAMA BANQUE à payer à M. [Z] [V] une somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral ;
— condamner la SA BOURSORAMA BANQUE au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du C.P.C au profit de M. [Z] [V], ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
Dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2025, M. [Z] [V] a maintenu ses demandes et a sollicité en outre voir :
sur l’exception territoriale soulevée par la SA BOURSORAMA,
— rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BOURSORAMA BANQUE ;
— juger la demande de M. [Z] [V] recevable et bien fondée ;
sur le fond,
— rejeter l’ensemble des fins, moyens, prétentions et demandes de la société BOURSORAMA BANQUE.
Dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2025, la SA BOURSORAMA a sollicité voir :
— dire qu’il n’y a lieu à référé ;
en tout état de cause,
— débouter M. [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent ;
— condamner M. [Z] [V] à payer, à la société BOURSORAMA, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— admettre Maître Jean MUSCHEL, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’audience du 23 décembre 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la compétence territoriale :
La SA BOURSORAMA n’a pas repris, dans ses dernières conclusions n° 2 du 19 décembre 2025, l’exception de compétence territoriale qu’elle avait soulevée dans ses conclusions n° 1.
Dès lors, même si M. [Z] [V] n’a pas conclu après, il n’y a pas lieu de répondre à ce moyen non repris.
Au fond :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
En l’espèce, M. [Z] [V] expose avoir découvert en mars 2023 qu’il a été inscrit au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) de la Banque de France par la SA BOURSORAMA alors qu’il n’a jamais été client de cette banque ; qu’il a déposé une plainte pour usurpation d’identité ; que la SA BOURSORAMA refuse de le radier de ce fichier des incidents malgré ses nombreuses démarches.
La SA BOURSORAMA fait valoir que M. [Z] [V] ne rapporte pas la preuve d’une usurpation d’identité ; que le respect des obligations de vérification et de vigilance des banques ne relève pas du juge des référés ; que M. [Z] [V] n’a pas répondu à sa demande d’annulation au FICP adressée le 24 juin 2025 ; que la demande d’indemnisation n’est pas justifiée.
Cependant, dès lors que, aux termes de l’article L 752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, il appartient auxdites entreprises de justifier des incidents de paiements en question.
Ainsi, dès lors que M. [Z] [V] affirme qu’il n’a jamais été client de la SA BOURSORAMA, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve du contraire. En effet, M. [Z] [V] ne peut rapporter la preuve qu’il n’a jamais été client de la SA BOURSORAMA, s’agissant d’une preuve négative.
Or, la SA BOURSORAMA ne produit aucun élément pour justifier que M. [Z] [V] ait été son client, aucun contrat, aucune signature, aucune pièce d’identité, rien.
La SA BOURSORAMA ne justifie donc pas d’un quelconque incident de paiement dont se serait rendu responsable M. [Z] [V] à son encontre, faute d’être son client, et le fichage ordonné par elle de M. [Z] [V] constitue un trouble manifestement illicite qui lui occasionne un dommage.
En conséquence, la SA BOURSORAMA sera condamnée à procéder à la radiation de M. [Z] [V] du fichier des incidents de paiement, FICP, et à minima de donner mainlevée, auprès de la Banque de France, du fichage bancaire de M. [Z] [V] au FICP, et d’en justifier à M. [Z] [V] sous astreinte de 100 € par jour, 5 jours à compter de la présente décision.
Dès lors que la SA BOURSORAMA n’a pas répondu positivement aux demandes de M. [Z] [V] depuis plus de 2 ans maintenant, en ayant même refusé d’entrer en médiation selon lettre du médiateur du 3 juillet 2024, il y a lieu de la condamner à payer, par provision, une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, matériel et moral.
L’équité commande d’allouer à M. [Z] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par la SA BOURSORAMA.
La SA BOURSORAMA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS que la SA BOURSORAMA n’a pas repris sans ses dernières conclusions n° 2 du 19 décembre 2025 l’exception de compétence territoriale qu’elle avait soulevée dans ses conclusions n° 1 ;
CONDAMNONS la SA BOURSORAMA à procéder à la radiation de M. [Z] [V] du fichier des incidents de paiement, FICP, et à minima de donner mainlevée, auprès de la Banque de France, du fichage bancaire de M. [Z] [V] au FICP, et d’en justifier à M. [Z] [V] sous astreinte de 100 € par jour, 5 jours à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SA BOURSORAMA à verser à M. [Z] [V] une provision de 2.000 € ;
CONDAMNONS la SA BOURSORAMA à payer à M. [Z] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande faite par la SA BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA BOURSORAMA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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